Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2009-307, art. 21

    • 21. Il est entendu qu’en 2010 l’Office n’effectue pas le rajustement visé à l’article 19 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement, à l’égard des droits payables au titre du recouvrement des frais par un exportateur d’électricité de grande importance.

  • — DORS/2009-307, art. 22

    • 22. En 2010, l’Office calcule un rajustement total pour chaque exportateur d’électricité de grande importance, qui correspond à la somme du rajustement calculé pour cet exportateur en 2009 au titre de l’article 19 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement, et du montant calculé pour cet exportateur en 2010 au titre de l’article 18 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement.

  • — DORS/2009-307, art. 23

    • 23. Si le montant total des droits payés au titre du recouvrement des frais par l’exportateur d’électricité de grande importance pour 2008 et 2009 est inférieur au montant total révisé des droits payables au titre du recouvrement des frais pour ces années, l’exportateur verse à l’Office la somme correspondant au rajustement total.

  • — DORS/2009-307, art. 24

    • 24. Le 30 septembre 2010, l’Office envoie à chaque exportateur d’électricité de grande importance une facture indiquant le montant du rajustement total calculé pour cet exportateur au titre de l’article 22 du présent règlement.

  • — DORS/2009-307, art. 25

    • 25. Toute somme payable au titre de l’article 23 du présent règlement doit être versée à l’Office par l’exportateur d’électricité de grande importance dans le délai prévu au paragraphe 20(3) du même règlement, à défaut de quoi les intérêts prévus au paragraphe 20(4) du même règlement sont applicables.

  • — DORS/2009-307, art. 26

    • 26. Les compagnies de transport d’électricité de grande importance fournissent à l’Office, au plus tard le 15 février 2010, les prévisions de leurs transmissions d’électricité pour l’année 2010.

  • — DORS/2009-307, art. 27

    • 27. L’office avise, au plus tard le 31 mars 2010, chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle doit payer au titre du recouvrement des frais pour l’année 2010.

  • — DORS/2009-307, art. 28

    • 28. L’Office calcule le montant total des frais à recouvrer pour l’année 2010 auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :

      • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) du même règlement par le total des frais établi aux termes de l’article 6 du même règlement et rajusté conformément à l’article 8 du même règlement;

      • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) le total des redevances payables durant cette année en application de l’article 5.3 du même règlement.

  • — DORS/2009-307, art. 29

    • 29. Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de transport d’électricité de grande importance pour l’année 2010 correspondent au montant calculé conformément au paragraphe 14(3) du même règlement, sauf que :

      • a) les prévisions des transmissions d’électricité mentionnées à l’élément B de la formule sont celles fournies pour l’année 2010 par la compagnie en application de l’article 26 du présent règlement;

      • b) le total des prévisions des transmissions d’électricité mentionnées à l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe correspond au total des prévisions fournies par chacune des compagnies de transport d’électricité de grande importance pour l’année 2010 en application de l’article 26 du présent règlement.

  • — DORS/2009-307, art. 30

      • 30. (1) Au plus tard le 31 mars 2010, l’Office envoie à chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture indiquant le montant des droits à payer par cette dernière au titre du recouvrement des frais pour l’année 2010.

      • (2) La compagnie doit acquitter la facture au plus tard le 15 mai 2010.

      • (3) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie de transport d’électricité de grande importance paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5% par mois, calculé à compter du 16 mai 2010.


Date de modification :