Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada (DORS/92-25)
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Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
DORS/92-25
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1991-12-12
Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 1991-2469 1991-12-12
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des alinéas 7(1)g)Note de bas de page * et h)Note de bas de page * de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les baux et permis d’occupation des parcs nationaux, pris par le décret C.P. 1981-2104 du 29 juillet 1981Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les baux et les permis d’occupation visant les terres domaniales situées dans les parcs nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 39 (4e suppl.), par. 5(3)
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/81-627, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 2342
1 [Abrogé, DORS/2002-237, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord avec la municipalité de Jasper
accord avec la municipalité de Jasper L’accord intitulé Agreement for the Establishment of Local Government in the Town of Jasper intervenu entre Sa Majesté et la municipalité de Jasper, signé par le ministre et le président du comité de la ville de Jasper respectivement le 13 juin et le 25 juin 2001, dans sa version au 25 juin 2001. (Municipality of Jasper Agreement)
- accord concernant la constitution de Banff
accord concernant la constitution de Banff L’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, en date du 12 décembre 1989. (Banff Incorporation Agreement)
- centre d’accueil
centre d’accueil L’une des régions décrites à l’annexe III. (visitor centre)
- centre de villégiature
centre de villégiature L’une des régions décrites à l’annexe II. (resort subdivision)
- condominium
condominium[Abrogée, DORS/2002-237, art. 3]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour la période du 1er janvier au 31 décembre publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- lotissement
lotissement Division d’un titre à tenure à bail ou d’un permis d’occupation existant, que le titre ou permis vise une ou plusieurs parcelles de terrain, ou encore, division de terrains détenus en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation en deux ou plusieurs baux ou permis. (subdivision)
- municipalité de Jasper
municipalité de Jasper L’administration locale établie par le décret en conseil O.C. 279/2001 du 20 juillet 2001 de la province d’Alberta. (Municipality of Jasper)
- périmètre urbain de Banff
périmètre urbain de Banff Le périmètre décrit à la partie I de l’annexe I. (Town of Banff)
- périmètre urbain de Jasper
périmètre urbain de Jasper[Abrogée, DORS/2002-237, art. 3(F)]
- période estivale
période estivale La période commençant le 20 juin et se terminant le 1er septembre de la même année. (summer period)
- période pascale
période pascale La période commençant le 14e jour avant le vendredi saint et se terminant le 14e jour après le lundi de Pâques de la même année. (Easter period)
- quota
quota Trente pour cent de la capacité d’hébergement d’un hôtel, motel, ensemble de chalets ou autre logement doté d’un nombre fixe de lits. (quota)
- résident admissible
résident admissible À l’égard d’un parc :
a) particulier qui exerce son emploi principal dans le parc;
b) particulier qui exploite un commerce dans le parc et dont la présence y est nécessaire pour l’exploitation quotidienne du commerce;
c) particulier retraité qui réside dans le parc et qui, pendant les cinq années précédant sa retraite, y a :
(i) soit exercé son emploi principal,
(ii) soit exploité un commerce pour l’exploitation quotidienne duquel sa présence était nécessaire;
d) particulier retraité qui résidait dans le parc au moment de prendre sa retraite et y résidait le 30 juillet 1981;
e) particulier qui étudie à plein temps dans un établissement d’enseignement situé dans le parc et enregistré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ou aux lois provinciales applicables en matière d’éducation;
f) particulier qui est preneur de terres domaniales situées dans le parc et qui :
(i) soit était le preneur de ces terres avant le 19 mai 1911,
(ii) soit est un descendant, par les liens du sang ou de l’adoption, du particulier qui était le preneur de ces terres avant le 19 mai 1911;
g) époux, conjoint de fait ou personne à charge du particulier visé à l’un des alinéas a) à f). (eligible resident)
- terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper
terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper Les terres qui font partie du parc national Jasper du Canada et qui sont décrites à l’annexe V. (Jasper Agreement lands)
- unité condominiale
unité condominiale Aire indiquée comme unité sur un plan condominial dûment enregistré à un bureau cadastral situé dans la province d’Alberta. (condominium unit)
- valeur estimative
valeur estimative La valeur des terres domaniales situées dans un parc et visées par un bail ou un permis d’occupation, que détermine le ministre en fonction des résultats de l’évaluation de ces terres ou de terres équivalentes. (appraised value)
- valeur fiscale
valeur fiscale[Abrogée, DORS/2002-237, art. 3]
- ville de Jasper
ville de Jasper La collectivité décrite à l’annexe 4 de la Loi. (Town of Jasper)
(2) Pour l’application du présent règlement, les particuliers qui sont des résidents admissibles du parc national Banff du Canada, au sens des alinéas a) ou b) de la définition de résident admissible au paragraphe (1) et qui résident à Lake Louise ou y exploitent un commerce ou y exercent leur emploi principal sont des résidents admissibles à la fois du parc national Banff du Canada et du parc national Yoho du Canada.
(3) Pour l’application de la définition de résident admissible et du paragraphe (2), commerce s’entend d’un commerce muni d’un permis délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada ou des règlements administratifs de la Corporation of the Town of Banff ou de la municipalité de Jasper.
- DORS/94-313, art. 1(F)
- DORS/2002-237, art. 3
- DORS/2009-322, art. 19(F)
- DORS/2010-23, art. 11
2.1 Sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi, le présent règlement s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- DORS/2002-237, art. 4
Baux
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4 et 19, le ministre peut octroyer des baux d’une durée d’au plus 42 ans, selon les modalités qu’il juge indiquées, à l’égard des terres domaniales situées :
a) dans la ville de Jasper, les centres d’accueil et les centres de villégiature, à des fins d’habitation;
b) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;
c) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins d’habitation;
d) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;
e) à l’extérieur de la ville de Jasper, du périmètre urbain de Banff, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux, de stations-service, de logement et de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs.
(2) Un bail ne peut être octroyé à l’égard de terres domaniales que si, selon le cas :
a) ces terres ont été arpentées conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et la description des terres figurant dans le bail est établie d’après le ou les plans officiels dressés conformément à cette loi;
b) lorsque le ministre l’ordonne, le bail décrit les terres :
(i) soit par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l’arpenteur général,
(ii) soit par une description des tenants et aboutissants, ou une description équivalente, établie sous la direction de l’arpenteur général et approuvée par lui.
(3) Le bail octroyé conformément au paragraphe (1) peut contenir, selon les modalités que le ministre juge indiquées, une clause de renouvellement pour une durée totale d’au plus 21 ans, si la somme de la durée initiale du bail et de la durée de ses renouvellements ne dépasse pas 49 ans.
(3.1) Les limites énoncées au paragraphe (3) quant à la durée du renouvellement et à la somme de la durée initiale du bail et de la durée de ses renouvellements ne s’appliquent pas au bail à l’égard de terres domaniales pour lesquelles un plan condominial a été dûment enregistré à un bureau cadastral situé dans la province d’Alberta.
(4) Outre le loyer exigible aux termes des articles 7, 8, 11 ou 13, le preneur paie au ministre, à l’octroi du bail, une somme désignée droit de cession qui est égale à la valeur marchande de l’intérêt à bail et, dans le cas des terres domaniales louées en vertu de l’article 9.4 de l’accord concernant la constitution de Banff, une somme calculée conformément à cet article.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le bail est octroyé :
a) soit à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa 4(1)a)(iii), à l’égard des terres domaniales visées à ce sous-alinéa;
b) soit à la suite du lotissement des terres domaniales qui, selon le cas :
(i) sont déjà visées par un bail,
(ii) étaient anciennement visées par un permis d’occupation, exception faite des terres domaniales faisant l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 9.3 de l’accord concernant la constitution de Banff ou de l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper;
c) soit à la Corporation of the Town of Banff en vertu de l’alinéa (1)d) du présent article et de l’article 9.1 de l’accord concernant la constitution de Banff;
d) soit conformément aux alinéas (1)b), d) ou e), au preneur qui détenait un bail à l’égard de ces terres immédiatement avant l’expiration de celui-ci;
e) soit à la municipalité de Jasper, à l’égard d’une partie des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper, conformément à l’alinéa (1)d) du présent article et à l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper.
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre détermine la valeur marchande de l’intérêt à bail en fonction des résultats de l’évaluation de cet intérêt ou d’un intérêt à bail comparable.
(7) Le ministre peut, avec l’assentiment du preneur, modifier le bail visant des terres domaniales.
(8) Le ministre peut accepter l’annulation du bail visant des terres domaniales.
(9) En cas de modification ou d’annulation du bail visant des terres domaniales, à des fins liées au lotissement des terres louées, le preneur paie au ministre :
a) s’il s’agit du lotissement pour condominiums ou pour strata space — au sens de la loi d’Alberta intitulée Land Titles Act (loi sur le cadastre) —, une somme égale à 10 pour cent de la valeur estimative après lotissement;
b) s’il s’agit du lotissement à d’autres fins, une somme calculée selon la formule suivante :
A = B(C - D) / 10
où :
- A
- représente la somme payable,
- B
- la moyenne de la valeur estimative après le lotissement,
- C
- le nombre de baux après le lotissement,
- D
- le nombre de baux modifiés ou annulés.
(10) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un bail octroyé à l’égard de terres domaniales à des fins d’habitation ou, dans le cas d’un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, de celui octroyé à l’égard des terres domaniales utilisées à des fins d’habitation, dans le cas où les terres domaniales louées sont parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, que si le preneur accepte préalablement d’inclure dans le bail la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b).
(11) Les baux octroyés, à des fins d’habitation, à l’égard des terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada sont soustraits à l’application du paragraphe (10) si les terres domaniales louées ne sont pas parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur ou les directives mentionnés à ce paragraphe.
(12) Le ministre ne peut octroyer un bail à l’égard de terres domaniales aux fins d’hôtels, de motels, d’ensembles de chalets ou d’autres logements dotés d’un nombre fixe de lits, octroyer un bail à l’égard des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à ces fins ou consentir à la cession de l’un ou l’autre de ces baux, que si le preneur accepte préalablement d’inclure dans le bail des clauses stipulant qu’à titre de preneur il est tenu :
a) de retenir, jusqu’à 10 mois avant le début de chaque période pascale, le quota pour les réservations des résidents du Canada à l’égard de cette période pascale et de la période estivale suivante;
b) le cas échéant, de concevoir son plan de commercialisation de manière à retenir le quota pour les réservations des résidents du Canada conformément à l’alinéa a) et de le soumettre au directeur au plus tard le 31 janvier de la deuxième année précédant l’année visée par le plan;
c) de tenir et de conserver un registre qui indique le pourcentage de la capacité d’hébergement utilisée par des résidents du Canada durant la période pascale et la période estivale et, sur préavis écrit de 60 jours, de le mettre à la disposition du directeur.
(13) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un bail visant des terres domaniales exemptes d’améliorations, sauf un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, qui a été octroyé aux fins de commerce, de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs et qui ne prévoit pas d’engagement de la part du preneur d’entreprendre des constructions données et de les achever dans un délai déterminé, que si le preneur accepte préalablement d’inclure une telle modalité dans le bail.
- DORS/94-313, art. 2(F)
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
- DORS/2002-237, art. 5, 27(F) et 28(F)
- DORS/2009-322, art. 20
4 (1) Le bail à l’égard de terres domaniales visé aux alinéas 3(1)a) ou c) :
a) ne peut être octroyé :
(i) qu’à un résident admissible,
(ii) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le bail a pour objet la résidence d’employés qui exercent leur emploi principal dans le parc,
(iii) qu’au dernier preneur de ces terres, à son représentant personnel ou à son héritier, dans le cas où le bail est expiré et où aucun bail et aucun permis d’occupation n’ont été octroyés à l’égard de ces terres depuis l’expiration de son bail,
(iv) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le bail a pour objet l’aménagement de logements à l’intention des résidents admissibles;
b) dans le cas d’un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, la ville de Jasper ou un centre d’accueil du parc national Yoho du Canada ou du parc national Banff du Canada, prévoit que le ministre peut résilier le bail si les terres domaniales louées sont occupées par des personnes autres que des résidents admissibles.
(2) Le preneur auquel un bail est octroyé conformément aux alinéas 3(1)a) ou c) doit, à la demande du ministre, lui fournir sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle la preuve que les occupants des terres louées sont tous des résidents admissibles.
(3) Dans le cas où le preneur visé au paragraphe (2) est une personne morale, la preuve requise en application de ce paragraphe est fournie par un dirigeant de la personne morale.
(4) Le présent article ne s’applique pas au bail visant des terres publiques constituées en lots réservés aux fins de construction de chalets conformément au plan communautaire du centre d’accueil Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada ou du centre d’accueil Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada.
- DORS/94-313, art. 3
- DORS/2002-237, art. 6
5 Sur demande présentée à cet effet au ministre par le preneur, le bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées soit dans un centre de villégiature du parc national Jasper du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada, soit dans un centre d’accueil du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada est modifié de manière à limiter l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année.
- DORS/2002-237, art. 7
6 (1) À l’octroi du bail, le preneur doit choisir, parmi les taux prévus aux articles 7, 8, 11, 13 et 14, le loyer qui est exigible d’après l’emplacement, l’usage et les conditions d’occupation des terres domaniales louées, ainsi que les fins auxquelles le bail est octroyé; ce loyer est indiqué dans le bail.
(2) Au moment prévu dans le bail pour la fixation du loyer, le preneur peut, par avis écrit adressé au ministre, choisir, parmi les taux prévus aux articles 7, 8, 11, 13 et 14, le loyer qui est exigible d’après l’emplacement, l’usage et les conditions d’occupation des terres domaniales louées, ainsi que les fins auxquelles le bail a été octroyé; le bail est alors modifié afin que ce loyer y soit indiqué.
(3) Lorsque le ministre doit, selon le bail, fixer périodiquement le loyer et que le preneur n’en a pas fait le choix, le ministre fixe le loyer selon celui des taux prévus aux sous-alinéas 7(1)a)(i) et b)(i), au paragraphe 7(2), aux alinéas 8(1)a) et (2)a) et 11(1)a), au paragraphe 11(2) et aux articles 13 et 14 qui est exigible d’après l’emplacement et les conditions d’occupation des terres domaniales louées, ainsi que les fins auxquelles le bail a été octroyé.
7 (1) Le loyer afférent au bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper ou dans un centre d’accueil du parc national Yoho du Canada ou du parc national Banff du Canada, ou au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à des fins d’habitation est l’un des suivants :
a) si la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b) n’est pas incluse dans le bail :
(i) 6,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1),
(ii) 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);
(iii) [Abrogé, DORS/2002-237, art. 8]
b) si la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b) est incluse dans le bail :
(i) 0,5 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1),
(ii) 0,5 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2),
(iii) sous réserve du paragraphe 12(3) :
(A) 0,35 pour cent l’an de la valeur estimative,
(B) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 0,35 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.
(2) Si, dans le cas du bail visé à l’alinéa (1)b), un condominium est situé sur les terres domaniales louées, le loyer afférent à chaque unité condominiale est fixé proportionnellement à la part des dépenses communes qui est attribuée à cette unité.
- DORS/2002-237, art. 8
8 (1) Le loyer afférent au bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées soit dans un centre d’accueil du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada, soit dans un centre de villégiature du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui ne limite pas l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année est l’un des suivants :
a) 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1);
b) 3,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);
c) sous réserve du paragraphe 12(3) :
(i) 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative,
(ii) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.
(2) Le loyer afférent au bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées soit dans un centre d’accueil du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada, soit dans un centre de villégiature du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année est l’un des suivants :
a) sept douzièmes de 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1);
b) sept douzièmes de 3,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);
c) sous réserve du paragraphe 12(3) :
(i) 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative,
(ii) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas où le preneur — y compris son représentant personnel ou son héritier — d’un bail dont le loyer a été fixé en 2002 aux termes de la division 7(1)b)(iii)(B) ou en 2002, 2003 ou 2004 aux termes des sous-alinéas (1)c)(ii) ou (2)c)(ii) en était toujours le preneur à son expiration ou à son annulation et se voit offrir un nouveau bail ou la reconduction du bail, selon le cas, le loyer du nouveau bail ou du bail reconduit peut être celui qui avait été fixé pour l’année au cours de laquelle l’ancien bail a expiré ou a été annulé, ce loyer étant composé annuellement selon la moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 pour cent.
- DORS/2002-237, art. 9
- DORS/2004-36, art. 1
9 (1) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, si ces terres sont parmi celles dont l’occupation est permise au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, permettre, à la demande du preneur, l’occupation durant cette dernière période des terres domaniales louées.
(2) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée au paragraphe (1) :
a) il fixe le loyer selon celui des taux visés aux alinéas 8(1)a), b) et c) que choisit le preneur;
b) le bail est modifié afin que la limitation de la période d’occupation soit supprimée et que le loyer fixé par le ministre soit indiqué.
- DORS/2002-237, art. 10
- DORS/2009-322, art. 20
10 (1) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, à la demande du preneur, fixer le loyer conformément à l’alinéa 7(1)b) si les terres domaniales louées seront occupées durant toute cette période uniquement par des résidents admissibles.
(2) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales mentionnées au paragraphe (1), qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, si ces terres sont parmi celles dont l’occupation est permise au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, permettre, à la demande du preneur, l’occupation des terres domaniales louées durant tout ou partie de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, si les terres domaniales louées seront occupées, durant toute la période qu’il permet, uniquement par des résidents admissibles dont la présence dans le parc est nécessaire à l’exploitation continue de celui-ci durant toute cette période.
(3) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée au paragraphe (2), il fixe le loyer conformément à l’alinéa 7(1)b).
(4) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée aux paragraphes (1) ou (2), le bail est modifié de manière à :
a) indiquer le loyer que fixe le ministre et, dans le cas de la demande visée au paragraphe (2), la période d’occupation permise par lui;
b) prévoir que le preneur doit, le cas échéant, aviser le ministre dès que les exigences des paragraphes (1) ou (2) relatives à l’occupation et, dans le cas de la demande visée au paragraphe (2), aux impératifs d’exploitation cessent d’être remplies et lui remettre le bail afin qu’en soit rétablie la teneur précédente;
c) prévoir qu’à défaut par le preneur d’aviser le ministre et de lui remettre le bail comme l’exige l’alinéa b), le ministre peut résilier le bail.
- DORS/2002-237, art. 11
- DORS/2009-322, art. 20
11 (1) Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper ou un centre d’accueil aux fins de commerce, de tourisme ou de lieux de divertissement ou de récréation, au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à l’une de ces fins, ou au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées à l’extérieur du périmètre urbain de Banff, de la ville de Jasper, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs, est l’un des suivants :
a) 6,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1);
b) 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);
c) sous réserve du paragraphe 12(3) :
(i) 4 pour cent l’an de la valeur estimative,
(ii) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 4 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.
d) lorsque les terres domaniales louées ont été utilisées à des fins commerciales durant les cinq années précédentes et que les livres comptables y afférents sont à la disposition du preneur, ou lorsque les terres domaniales louées ont été utilisées à des fins commerciales pendant moins de cinq ans et que les recettes brutes peuvent être raisonnablement estimées, le plus élevé des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage annuel, convenu par le ministre et le preneur, des recettes brutes annuelles tirées du commerce exploité par le preneur et tout sous-preneur ou concessionnaire sur les terres domaniales louées ou à partir de celles-ci,
(ii) le pourcentage annuel, convenu par le ministre et le preneur, de l’un des montants suivants :
(A) la moyenne des recettes brutes annuelles des cinq années précédentes tirées du commerce exploité par le preneur et par tout sous-preneur ou concessionnaire sur les terres domaniales louées ou à partir de celles-ci,
(B) si le preneur n’a pas à sa disposition les livres comptables y afférents, les recettes brutes estimatives de la première année du bail.
e) [Abrogé, DORS/2002-237, art. 12]
(2) Si, dans le cas du bail visé au paragraphe (1), un condominium est situé sur les terres domaniales louées, le loyer afférent à chaque unité condominiale est fixé proportionnellement à la part des dépenses communes qui est attribuée à cette unité.
- DORS/94-313, art. 4(A)
- DORS/2002-237, art. 12 et 28(F)
12 (1) Pour l’application des sous-alinéas 7(1)a)(i) et b)(i) et des alinéas 8(1)a) et (2)a) et 11(1)a), la valeur estimative est ajustée :
a) au début de chaque période pour laquelle le ministre peut fixer le loyer, dans le cas où le bail prévoit une telle période;
b) dans tout autre cas, le 1er avril 2000, puis tous les 10 ans par la suite.
(2) Pour l’application des sous-alinéas 7(1)a)(ii) et b)(ii) et des alinéas 8(1)b) et (2)b) et 11(1)b), la valeur estimative est ajustée le 31 mars 1992, puis tous les deux ans par la suite.
(3) Le loyer afférent aux baux visés au sous-alinéa 7(1)b)(iii) ou aux alinéas 8(1)c) ou (2)c) ou 11(1)c) est, sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11) en ce qui a trait aux baux visés à l’alinéa 8(1)c) et des paragraphes (3.2) et (3.21) en ce qui a trait aux baux visés à l’alinéa 8(2)c), rajusté le 31 mars de chaque année pendant la durée du bail de la façon suivante : il est composé selon la moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 %.
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 8(1)c), le loyer maximal pour l’année 2002 est :
a) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie d’au plus 1 500 m2, 1 750 $ l’an;
b) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2, 4 000 $ l’an.
(3.11) Le loyer maximal afférent aux baux visés à l’alinéa 8(1)c) octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2 est de 3 500 $ l’an pour l’année 2004.
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 8(2)c), le loyer maximal pour l’année 2002 est :
a) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie d’au plus 1 500 m2, 1 500 $ l’an;
b) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2, 3 500 $ l’an.
(3.21) Le loyer maximal afférent aux baux visés à l’alinéa 8(2)c) octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2 est de 3 000 $ l’an pour l’année 2004.
(3.3) Les loyers maximaux visés aux paragraphes (3.1) à (3.21) sont rajustés le 31 mars de chaque année pendant la durée des baux auxquels ils s’appliquent de la façon suivante : ils sont composés selon la moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 %.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2002-237, art. 13]
- DORS/2002-237, art. 13
- DORS/2004-36, art. 2
13 (1) Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard des terres domaniales aux fins d’écoles, d’églises ou d’hôpitaux est de 250 $ l’an.
(2) Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard de terres domaniales à l’une des fins mentionnées aux alinéas 3(1)b), d) ou e) est de 250 $ l’an, si la poursuite de cette fin comporte la prestation de services à la collectivité dans laquelle elle s’exerce et n’entraîne la réalisation d’aucun profit.
- DORS/2002-237, art. 14
14 Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard de terres domaniales est de 1 $ l’an si celles-ci ne sont occupées que par des résidents admissibles et si elles ont été louées depuis le 19 mai 1911 soit à un résident admissible visé à l’alinéa f) de la définition de résident admissible, au paragraphe 2(1), soit à son époux ou conjoint de fait ou à l’une des personnes à sa charge.
- DORS/2004-36, art. 3
15 (1) Les articles 6, 7, 11 et 13 ne s’appliquent pas au bail octroyé à l’égard des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, dans le cas où le preneur a conclu le bail ou une entente modificatrice de bail avec Sa Majesté conformément à l’accord concernant la constitution de Banff, tant que le bail ou l’entente modificatrice de bail demeure en vigueur.
(2) Le loyer afférent à un bail ou à une entente modificatrice de bail mentionnés au paragraphe (1) est celui que prévoit l’accord concernant la constitution de Banff.
15.1 (1) Le loyer afférent à un bail ou à une entente modificatrice de bail conclu à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper — à l’exclusion des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper — entre Sa Majesté et toute personne, autre que la municipalité de Jasper, est de 1,00 $ l’an, et les articles 6, 7, 11 et 13 ne s’appliquent pas à ce bail ou cette entente modificatrice tant que celui-ci demeurent en vigueur, sauf si survient l’une des situations suivantes :
a) la municipalité de Jasper est dissoute;
b) un tribunal compétent déclare qu’elle prélève illégalement des taxes;
c) elle reçoit du ministre un avis envoyé conformément à l’article 6.5 de l’accord avec la municipalité de Jasper l’informant que celui-ci entend prendre une mesure en application de l’article 6.4 de cet accord.
(2) Le loyer afférent à un bail ou à une entente modificatrice de bail conclu à l’égard des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper entre Sa Majesté et la municipalité de Jasper est de 475 000 $ l’an, composé annuellement, à partir du 1er avril 2003, selon le tableau du présent paragraphe, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 pour cent; les articles 6, 7, 11 et 13 ne s’appliquent pas à ce bail ou à une entente modificatrice tant que celui-ci demeure en vigueur et tant que la municipalité de Jasper en est le preneur.
Article Année Loyer composé 1 Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 475 000 $ + (475 000 $ × indice des prix à la consommation de 2002) 2 Du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 Loyer de l’année précédente + (loyer de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des deux années précédentes) 3 Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 Loyer de l’année précédente + (loyer de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des trois années précédentes) 4 Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 Loyer de l’année précédente + (loyer de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des quatre années précédentes) 5 Toute année subséquente Loyer de l’année précédente + (loyer de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes)
- DORS/2002-237, art. 15
16 (1) Le loyer minimal afférent au bail visé au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 est de 250 $ l’an.
(2) Le loyer minimal afférent au bail visé à l’article 11 est de 500 $ l’an.
- DORS/2002-237, art. 16
17 (1) Le ministre peut renouveler un bail visant des terres domaniales conformément à la clause de renouvellement ou de renouvellement à perpétuité, selon le cas, en y incorporant les modifications dont il a convenu avec le preneur en conformité avec le présent règlement.
(2) Le ministre peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, renouveler un bail ne contenant pas de clause de renouvellement ou de renouvellement à perpétuité et visant des terres domaniales pour lesquelles un plan condominial a été dûment enregistré à un bureau cadastral situé dans la province d’Alberta.
- DORS/2002-237, art. 17
Permis d’occupation
18 (1) Sous réserve de l’article 19, le ministre peut octroyer des permis d’occupation d’une durée d’au plus 42 ans, selon les modalités qu’il juge indiquées, à l’égard des terres domaniales situées :
a) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, à des fins d’habitation;
b) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;
c) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins d’habitation;
d) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;
e) à l’extérieur de la ville de Jasper, du périmètre urbain de Banff, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux, de stations-service, de logement et de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le permis d’occupation de terres domaniales visé à l’alinéa (1)a) ou c) :
a) ne peut être octroyé :
(i) qu’à un résident admissible,
(ii) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le permis a pour objet la résidence d’employés qui exercent leur emploi principal dans le parc,
(iii) qu’au dernier titulaire d’un permis d’occupation visant ces terres, à son représentant personnel ou à son héritier, dans le cas où le permis est expiré et où aucun bail et aucun permis d’occupation n’ont été octroyés à l’égard de ces terres depuis l’expiration de son permis d’occupation,
(iv) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le permis a pour objet l’aménagement de logements à l’intention des résidents admissibles;
b) dans le cas des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, la ville de Jasper ou un centre d’accueil du parc national Yoho du Canada ou du parc national Banff du Canada, prévoit que le ministre peut révoquer le permis d’occupation si les terres domaniales visées sont occupées par des personnes autres que des résidents admissibles.
(3) Le titulaire du permis d’occupation octroyé conformément à l’alinéa (1)a) ou c) doit, à la demande du ministre, lui fournir sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle la preuve que les occupants des terres domaniales visées par le permis sont tous des résidents admissibles.
(4) Dans le cas où le titulaire de permis d’occupation mentionné au paragraphe (3) est une personne morale, la preuve requise en application de ce paragraphe est fournie par un dirigeant de la personne morale.
(5) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un permis d’occupation de terres domaniales octroyé à des fins d’habitation ou, dans le cas d’un permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, d’un permis d’occupation de terres domaniales utilisées à des fins d’habitation, dans le cas où les terres domaniales visées sont parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, que si le titulaire accepte préalablement d’assortir le permis de la modalité prévue à l’alinéa (2)b).
(6) Les permis d’occupation octroyés, à des fins d’habitation, à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada sont soustraits à l’application du paragraphe (5) si les terres domaniales visées ne sont pas parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur ou les directives mentionnés à ce paragraphe.
(7) Sous réserve du paragraphe (16), le ministre peut, en tant que de besoin, fixer le montant — supérieur au montant minimal fixé aux termes du paragraphe (17) — de la redevance afférente au permis d’occupation de terres domaniales en fonction :
a) soit de la valeur estimative;
b) soit du plus élevé des montants suivants :
(i) un pourcentage annuel convenu par le ministre et le preneur des recettes brutes annuelles tirées du commerce exploité par le preneur et par tout sous-preneur ou concessionnaire sur les terres domaniales louées ou à partir de celles-ci,
(ii) un montant convenu par le ministre et le preneur.
(8) Le permis d’occupation doit prévoir, à compter du moment de l’octroi, une révision quinquennale ou plus fréquente du montant de la redevance y afférente.
(9) Outre la redevance afférente au permis d’occupation, le titulaire paie au ministre, à l’octroi du permis, une somme désignée droit de cession qui est égale à la valeur marchande du permis.
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas lorsque le permis d’occupation est octroyé :
a) soit à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (2)a)(iii), à l’égard des terres domaniales visées à ce sous-alinéa;
b) soit à la suite du lotissement des terres domaniales déjà visées par un permis d’occupation;
c) soit à la Corporation of the Town of Banff en vertu de l’alinéa (1)d) du présent article et des articles 9.1 et 9.3 de l’accord concernant la constitution de Banff;
d) soit conformément aux alinéas (1)b) ou d), au titulaire qui détenait le permis d’occupation de ces terres immédiatement avant l’expiration de celui-ci;
e) soit à la municipalité de Jasper à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper, y compris tout ou partie des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper.
(11) Pour l’application du paragraphe (9), le ministre détermine la valeur marchande du permis d’occupation en fonction des résultats de l’évaluation de la valeur marchande de ce permis ou d’un permis d’occupation comparable.
(12) Le permis d’occupation de terres domaniales ne confère à son titulaire aucun domaine à bail ni autre domaine ou intérêt foncier.
(13) Le ministre peut, avec l’assentiment du titulaire, modifier le permis d’occupation de terres domaniales.
(14) Le ministre peut accepter l’annulation d’un permis d’occupation.
(15) En cas de modification ou d’annulation du permis d’occupation à des fins liées au lotissement des terres domaniales visées, le titulaire paie au ministre :
a) s’il s’agit du lotissement pour condominiums, une somme égale à 10 pour cent de la valeur estimative après lotissement;
b) s’il s’agit du lotissement à d’autres fins, une somme calculée selon la formule suivante :
A = B(C - D) / 10
où :
- A
- représente la somme payable,
- B
- la moyenne de la valeur estimative après le lotissement,
- C
- le nombre de permis d’occupation et de baux après le lotissement,
- D
- le nombre de permis d’occupation modifiés ou annulés.
(16) La redevance afférente au permis d’occupation de terres domaniales octroyé à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)b), d) ou e) est de 150 $ l’an, si la poursuite de cette fin comporte la prestation de services à la collectivité dans laquelle elle s’exerce et n’entraîne la réalisation d’aucun profit.
(17) Sous réserve du paragraphe (16), la redevance minimale afférente au permis d’occupation est de :
a) 250 $ l’an si le permis est octroyé à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)b), d) ou e);
b) 150 $ l’an dans le cas de tout autre permis d’occupation.
(18) Le ministre ne peut octroyer un permis d’occupation de terres domaniales aux fins d’hôtels, de motels, d’ensembles de chalets ou d’autres logements dotés d’un nombre fixe de lits, octroyer un permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à ces fins ou consentir à la cession de l’un ou l’autre de ces permis d’occupation que si le titulaire accepte préalablement d’assortir le permis de modalités précisant qu’à titre de titulaire il est tenu :
a) de retenir, jusqu’à 10 mois avant le début de chaque période pascale, le quota pour les réservations des résidents du Canada à l’égard de cette période pascale et de la période estivale suivante;
b) le cas échéant, de concevoir son plan de commercialisation de manière à retenir le quota pour les réservations des résidents du Canada conformément à l’alinéa a) et de le soumettre au directeur au plus tard le 31 janvier de la deuxième année précédant l’année visée par le plan;
c) de tenir et de conserver un registre qui indique le pourcentage de la capacité d’hébergement utilisée par des résidents du Canada durant la période pascale et la période estivale et, sur préavis écrit de 60 jours, de le mettre à la disposition du directeur.
(19) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un permis d’occupation de terres domaniales exemptes d’améliorations, sauf un permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, qui a été octroyé aux fins de commerce, de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs et qui ne prévoit pas d’engagement de la part du titulaire d’entreprendre des constructions données et de les achever dans un délai déterminé, que si le titulaire accepte préalablement d’assortir le permis d’une telle modalité.
(20) Les paragraphes (7), (8), (16) et (17) ne s’appliquent pas au permis d’occupation de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, dans le cas où le titulaire a conclu avec Sa Majesté une entente relative au permis d’occupation qui prévoit une redevance déterminée conformément à l’article 11 de l’accord concernant la constitution de Banff, tant que le permis d’occupation demeure en vigueur.
(21) La redevance afférente au permis d’occupation mentionné au paragraphe (20) est de 1 $ l’an.
(22) La redevance afférente au permis d’occupation de terres domaniales situées dans la ville de Jasper — à l’exclusion des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper — octroyés par Sa Majesté à toute personne, autre que la municipalité de Jasper, est de 1,00 $ l’an, et les paragraphes (7), (8), (16) et (17) ne s’appliquent pas à ce permis tant que celui-ci demeure en vigueur, sauf si survient l’une des situations suivantes :
a) la municipalité de Jasper est dissoute;
b) un tribunal compétent déclare qu’elle prélève illégalement des taxes;
c) elle reçoit du ministre un avis envoyé conformément à l’article 6.5 de l’accord avec la municipalité de Jasper l’informant que celui-ci entend prendre une mesure en application de l’article 6.4 de cet accord.
(23) La redevance afférente au permis d’occupation de terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper octroyé par Sa Majesté à la municipalité de Jasper est de 475 000 $ l’an, composé annuellement, à partir du 1er avril 2003, selon le tableau du présent paragraphe, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 pour cent; les paragraphes (7), (8), (16) et (17) ne s’appliquent pas à ce permis tant que celui-ci demeure en vigueur et tant que la municipalité de Jasper en est titulaire.
Article Année Redevance composée 1 Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 475 000 $ + (475 000 $ × indice des prix à la consommation de 2002) 2 Du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des deux années précédentes) 3 Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des trois années précédentes) 4 Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des quatre années précédentes) 5 Toute année subséquente Redevance de l’année précédente + (redevance de l’année précédente × moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes)
- DORS/2002-237, art. 18, 27(F) et 28(F)
- DORS/2009-322, art. 20
Droit de passage
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les baux et les permis d’occupation octroyés sous le régime du présent règlement à l’égard de terres domaniales situées dans un parc sont assujettis à un droit de passage visant une bande de terrain de 30 mètres de largeur le long de la laisse des hautes eaux des lacs, rivières et cours d’eau situés dans les limites de ces terres.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux baux et aux permis d’occupation visant des terres domaniales situées :
a) dans la partie du périmètre urbain de Banff qui est désignée comme la parcelle CA sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 63858;
b) dans la partie de la ville de Jasper qui est désignée comme la parcelle CV-1 sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 63051.
- DORS/2002-237, art. 28(F)
Divers
20 Les baux et les permis d’occupation octroyés sous le régime du présent règlement doivent contenir les modalités énoncées à l’annexe IV.
ANNEXE I(paragraphe 2(1))
PARTIE IVille de Banff
Toutes les terres qui figurent sur le plan numéro 82414 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie est déposée sous le numéro de plan 9911462 au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d’enregistrement du sud de l’Alberta.
PARTIE IIVille de Jasper
Toutes les terres qui figurent sur le plan numéro 85860 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie est déposée sous le numéro de plan 0221301 au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta.
- DORS/94-313, art. 5
- DORS/2002-237, art. 19
ANNEXE II(paragraphe 2(1))
Centres de villégiature
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Région | Parc national du Canada | |
1 | Les lots 1 à 8 du bloc de villas 1, les lots 1 à 5 du block de villas 2, les lots 1 à 6 du bloc de villas 8, et les blocs de villas 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22 et 23 | Jasper |
2 | Les blocs 4, 5, 6 et 7 | Wood Buffalo |
3 | Les rangs 1, 2 et 3 dans les environs de Prospect Point | de Prince Albert |
4 | Les blocks 1, 2 et 3, et les réserves 1 à 6 du lotissement de villégiature de Lakeview | de Prince Albert |
5 | Le lot 23 du lotissement de villégiature de Clare Beach | de Prince Albert |
6 | Les blocs 1 à 6, 15, 17 et 18 du centre de villégiature estival du lac Clear | du Mont-Riding |
- DORS/2002-237, art. 20 et 29(F)
ANNEXE III(paragraphe 2(1))
Centres d’accueil
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Région | Parc national du Canada | |
1 | Toutes les terres qui figurent sur le plan numéro 86004 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie est déposée sous le numéro de plan 0211573 au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d’enregistrement du sud de l’Alberta | Banff |
2 | Toutes les terres qui figurent sur le plan numéro 85304 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie est déposée sous le numéro de plan 0112666 au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d’enregistrement du sud de l’Alberta | des Lacs-Waterton |
3 | Toutes les terres qui figurent sur le plan numéro 83808 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa | Yoho |
4 | Les lots 1 à 14 et 149, et les parcelles A, B, C et D de Radium Hot Springs | Kootenay |
5 | Toutes les terres qui figurent sur le plan numéro 82678 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie est déposée sous le numéro de plan 99PA 16152 au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d’enregistrement de Prince Albert. | de Prince Albert |
6 | Les blocs 1 à 63 et le bloc S de Wasagaming | du Mont-Riding |
- DORS/2002-237, art. 21 à 23 et 29(F)
ANNEXE IV(article 20)Modalités
1 (1) Les modalités de tout bail ou permis d’occupation sont assujetties à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et aux autres lois et règlements fédéraux applicables.
(2) En cas d’incompatibilité entre les droits du preneur ou du titulaire de permis aux termes d’un bail ou d’un permis d’occupation et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et toute autre loi fédérale ou tout autre règlement fédéral applicables, les lois et règlements ont préséance.
2 Le preneur ou le titulaire d’un permis d’occupation doit obtenir tous les permis, licences et autorisations requis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et les autres lois et règlements fédéraux applicables.
3 Le preneur ou le titulaire d’un permis d’occupation doit se conformer aux dispositions de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et des autres lois et règlements fédéraux applicables.
4 (1) Le ministre peut résilier un bail ou révoquer un permis d’occupation si le preneur ou le titulaire du permis contrevient à une disposition de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada ou de toute autre loi fédérale ou tout autre règlement fédéral applicables.
(2) L’intérêt accordé en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation ne soustrait pas le preneur ou le titulaire du permis à l’application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et des autres lois et règlements fédéraux applicables, à moins d’une renonciation expresse à cet effet dans le bail ou le permis d’occupation.
5 Le preneur ou le titulaire d’un permis d’occupation doit permettre au directeur de prendre toutes les mesures nécessaires à l’égard des terres domaniales louées ou faisant l’objet du permis, afin de protéger l’environnement naturel du parc, la vie humaine, la flore ou la faune.
- DORS/2002-237, art. 24, 25(F) et 27(F)
ANNEXE V(paragraphe 2(1))Terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper
- DORS/2002-237, art. 26
- Date de modification :