Règlement sur les frais frappant le courrier (DORS/92-414)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-07 Versions antérieures
Règlement sur les frais frappant le courrier
DORS/92-414
Enregistrement 1992-06-24
Règlement fixant le montant des frais applicables aux marchandises importées comme courrier et prévoyant les circonstances dans lesquelles les marchandises ne sont pas frappées de tels frais
C.P. 1992-1433 1992-06-24
Attendu que, conformément à l'alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page * de la Loi sur les douanesNote de bas de page **, la prise du Règlement fixant le montant des frais applicables aux marchandises importées comme courrier et prévoyant les circonstances dans lesquelles les marchandises ne sont pas frappées de tels frais, conforme à l'annexe ci-après, met en oeuvre tout ou partie d'une mesure annoncée publiquement le 23 juin 1992,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 147.1(14)Note de bas de page *** de la Loi sur les douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juillet 1992, le Règlement fixant le montant des frais applicables aux marchandises importées comme courrier et prévoyant les circonstances dans lesquelles les marchandises ne sont pas frappées de tels frais, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1992, ch. 28, par. 29(1)
Titre abrégé
1 Règlement sur les frais frappant le courrier.
Définition
- DORS/2014-272, art. 1
2 Dans le présent règlement, marchandises commerciales désigne des marchandises importées au Canada qui sont destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles ou à d’autres fins semblables.
- DORS/2014-272, art. 2
Frais
3 Sous réserve de l'article 4, des frais de 5 $ par envoi sont imposés sur les marchandises importées comme courrier.
Exceptions
4 Les frais prévus à l'article 3 ne s'appliquent pas aux marchandises importées comme courrier si toutes les marchandises contenues dans l'envoi sont :
a) soit des marchandises non frappées de droits;
b) soit des marchandises à l'égard desquelles il est fait remise de tous les droits;
c) soit des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 3 300 $;
d) soit des marchandises envoyées au Canada par un service de courrier express EMS (Express Mail Service) depuis un pays membre de l’Union postale universelle.
- DORS/96-154, art. 1
- DORS/2014-272, art. 3
- DORS/2024-199, art. 2
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