Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
10 Un ministre peut, si une option d’acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l’immeuble qui en fait l’objet et d’y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l’option :
a) de l’indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble;
b) de réparer les dommages causés à tout immeuble appartenant à cette personne du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble autre que celui faisant l’objet de l’option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;
c) dans le cas où l’option n’est pas exercée, de réparer les dommages causés à l’immeuble faisant l’objet de l’option du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.
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