Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
11 (1) Le ministre de la Justice crée et gère un dépôt de documents au ministère de la Justice, dans lequel sont conservées des copies des actes suivants :
a) les concessions d’immeubles fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l’alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l’article 7 de la Loi, à l’exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b);
b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d’immeubles et les acceptations de ces transferts;
c) les transferts de la gestion d’immeubles fédéraux et les acceptations de ces transferts;
d) les transferts des attributions administratives concernant les permis et les acceptations de ces transferts.
(2) Sauf dans le cas de l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b), une copie de l’acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :
a) qui cesse d’être responsable de la gestion d’un immeuble fédéral par suite :
(i) soit d’une concession visée à l’alinéa (1)a),
(ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l’immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef,
(iii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral à une société mandataire;
b) qui devient responsable de la gestion d’un immeuble fédéral par suite :
(i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble et de l’acceptation de ce transfert,
(ii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire et de l’acceptation de ce transfert;
c) qui se voit conférer les attributions administratives concernant un permis par suite d’un transfert visé à l’alinéa (1)d) et de l’acceptation de ce transfert.
(3) Les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt de documents par quelque moyen que ce soit.
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