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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2020-06-17 :

  •  (1) Le ministre de la Justice crée et gère un dépôt de documents au ministère de la Justice, dans lequel sont conservées des copies des actes suivants :

    • a) les concessions d’immeubles fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l’alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l’article 7 de la Loi, à l’exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b);

    • b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d’immeubles et les acceptations de ces transferts;

    • c) les transferts de la gestion d’immeubles fédéraux et les acceptations de ces transferts;

    • d) les transferts des attributions administratives concernant les permis et les acceptations de ces transferts.

  • (2) Sauf dans le cas de l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b), une copie de l’acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :

    • a) qui cesse d’être responsable de la gestion d’un immeuble fédéral par suite :

      • (i) soit d’une concession visée à l’alinéa (1)a),

      • (ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l’immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef,

      • (iii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral à une société mandataire;

    • b) qui devient responsable de la gestion d’un immeuble fédéral par suite :

      • (i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble et de l’acceptation de ce transfert,

      • (ii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire et de l’acceptation de ce transfert;

    • c) qui se voit conférer les attributions administratives concernant un permis par suite d’un transfert visé à l’alinéa (1)d) et de l’acceptation de ce transfert.

  • (3) Les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt de documents par quelque moyen que ce soit.


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