Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
5 (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
(2) Un ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport —, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d’une province de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont celle-ci est titulaire sur un immeuble ou un bien réel.
(3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou tout intérêt ou intérêt moindre sur l’immeuble ou le bien réel, le ministre peut donner effet à cette rétrocession ou réversion par un acte établi en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, et ce, malgré l’exigence de procéder par décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de la gestion et de la maîtrise.
- DORS/2000-254, art. 2
- DORS/2020-134, art. 5
- Date de modification :