Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
147 (1) De la date d’entrée en vigueur de la Loi jusqu’au 1er novembre 1993, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant qui purge soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, est de quatre, deux de ces membres devant être des représentants désignés par le ministre en vertu de l’article 8 de la Loi sur la libération conditionnelle, lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :
a) elle accorde la libération conditionnelle;
b) elle accorde une permission de sortir sans surveillance.
(2) Après le 1er novembre 1993, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner un cas visé au paragraphe (1) est de trois membres.
- Date de modification :