Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
7.1 (1) Le ministre approuve la demande faite conformément à l’un des paragraphes 11(1) à (4) du Règlement si la personne :
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est approuvée;
b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
(1.1) Il est entendu qu’un mineur peut faire la demande visée au paragraphe (1).
(2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.
(3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.
- DORS/2009-108, art. 15
- DORS/2015-129, art. 3
- DORS/2025-276, art. 1
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