Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures
Attribution de la citoyenneté (suite)
5.3 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 7 du Règlement :
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 10
- DORS/2015-129, art. 2
5.4 Il est entendu que, aux articles 5.2 et 5.3, le terme « Canada » vise le Canada par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne et le terme « autorité provinciale » comprend une autorité de Terre-Neuve-et-Labrador.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 11
- DORS/2015-129, art. 2
5.5 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
6 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 13]
Répudiation de la citoyenneté
7 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
7.1 (1) Le ministre approuve la demande visée aux paragraphes 11(1) et (2) du Règlement si la personne :
(2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.
(3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.
- DORS/2009-108, art. 15
- DORS/2015-129, art. 3
Révocation de la citoyenneté
7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites.
c) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 2]
- DORS/2015-198, art. 1
- DORS/2018-264, art. 2
8 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
9 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
10 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
Procédure
11 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 1]
(2) Le juge de la citoyenneté peut permettre au demandeur qui comparaît devant lui d’être accompagné par :
(3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.
- DORS/94-442, art. 2
- DORS/2014-186, art. 1
- DORS/2015-129, art. 4
- DORS/2018-264, art. 3
13 [Abrogé, DORS/94-442, art. 2]
Connaissance des langues officielles
14 Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada si elle démontre une capacité élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à pouvoir :
a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la vie courante;
b) comprendre des instructions et des directives simples;
c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la conjugaison;
d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement au quotidien.
- DORS/94-442, art. 2
- DORS/2012-178, art. 2
Connaissances du Canada et de la citoyenneté
15 (1) Une personne possède une connaissance suffisante du Canada si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle connaît les symboles nationaux du Canada et comprend d’une manière générale les sujets suivants :
a) les principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire du Canada;
b) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada;
c) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada;
d) les principales caractéristiques du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle;
e) toutes autres caractéristiques du Canada.
(2) Une personne possède une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle comprend d’une manière générale les sujets suivants :
a) la participation au processus démocratique canadien;
b) la participation à la société canadienne, notamment, l’entraide sociale, le respect de l’environnement et la protection du patrimoine naturel, culturel et architectural du Canada;
c) le respect des droits, des libertés et des obligations énoncés dans les lois du Canada;
d) tous autres responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté.
- DORS/94-442, art. 3
- DORS/2010-209, art. 1
16 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 19]
Cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté
17 (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :
a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;
b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;
c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;
d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.
(2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).
18 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 20]
Serment de citoyenneté
19 (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.
(2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.
(3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.
- DORS/2009-108, art. 21(A)
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