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Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures

Révocation de la citoyenneté (suite)

 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]

Procédure

 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 1]

  •  (1) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 3]

  • (2) Le juge de la citoyenneté peut permettre au demandeur qui comparaît devant lui d’être accompagné par :

    • a) une personne qui n’a pas de demande de citoyenneté en cours;

    • b) une personne qui lui sert d’interprète si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’a pas de demande de citoyenneté en cours;

    • c) toute autre personne, si l’exclusion de cette dernière lui causerait un préjudice injustifié.

  • (3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.

  • DORS/94-442, art. 2
  • DORS/2014-186, art. 1
  • DORS/2015-129, art. 4
  • DORS/2018-264, art. 3

 [Abrogé, DORS/94-442, art. 2]

Connaissance des langues officielles

 Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada si elle démontre une capacité élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à pouvoir :

  • a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la vie courante;

  • b) comprendre des instructions et des directives simples;

  • c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la conjugaison;

  • d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement au quotidien.

  • DORS/94-442, art. 2
  • DORS/2012-178, art. 2

Connaissances du Canada et de la citoyenneté

  •  (1) Une personne possède une connaissance suffisante du Canada si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle connaît les symboles nationaux du Canada et comprend d’une manière générale les sujets suivants :

    • a) les principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire du Canada;

    • b) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada;

    • c) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada;

    • d) les principales caractéristiques du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle;

    • e) toutes autres caractéristiques du Canada.

  • (2) Une personne possède une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle comprend d’une manière générale les sujets suivants :

    • a) la participation au processus démocratique canadien;

    • b) la participation à la société canadienne, notamment, l’entraide sociale, le respect de l’environnement et la protection du patrimoine naturel, culturel et architectural du Canada;

    • c) le respect des droits, des libertés et des obligations énoncés dans les lois du Canada;

    • d) tous autres responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté.

  • DORS/94-442, art. 3
  • DORS/2010-209, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 19]

Cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté

  •  (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :

    • a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;

    • b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;

    • c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;

    • d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 20]

Serment de citoyenneté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.

  • (3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.

  • DORS/2009-108, art. 21(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :

    • a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;

    • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.

  • (2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :

    • a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;

    • b) si le serment doit être prêté dans un autre pays, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur de ce pays.

  • (3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.

  • DORS/2009-108, art. 22(A)
  • DORS/2015-129, art. 5

 Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

  •  (1) Le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit peut faire prêter le serment de citoyenneté à toute personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté. En pareil cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour la prestation du serment.

  • (2) Lorsque le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit fait prêter le serment de citoyenneté à une personne, l’agent de la citoyenneté autorisé par le greffier contresigne le certificat et le transmet à ce dernier.

  • DORS/94-442, art. 4

 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 2]

Serments, affirmations et déclarations solennelles

 Sous réserve des articles 19 à 22, tout serment prêté ou toute affirmation ou déclaration solennelle faite pour l’application de la Loi ou du présent règlement peut l’être :

  • a) au Canada, devant le greffier, le juge de la citoyenneté, l’agent de la citoyenneté, le commissaire aux serments, le notaire ou le juge de paix;

  • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur, le juge, le magistrat, l’agent d’une cour de justice ou le commissaire autorisé à faire prêter les serments dans le pays où réside la personne.

Remplacement, restitution et annulation des certificats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :

    • a) plus :

      • (i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,

      • (ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;

    • b) plus d’un certificat de répudiation.

  • (2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.

  • (3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit, en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 14 du Règlement, restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (4) [Abrogé, DORS/2015-129, art. 6]

  • (5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation et qui dépose une demande en vue d’en obtenir un autre restitue à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (6) et (7) [Abrogés, DORS/2015-129, art. 6]

  • DORS/2015-129, art. 6
  •  (1) Le greffier ordonne par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi, la législation antérieure ou de leurs règlements d’application lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle n’y a pas droit ou a enfreint l’une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne obtempère sans délai.

  • (2) Lorsqu’il constate que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant la photographie du titulaire ou d’un certificat de répudiation a enfreint l’une des dispositions de la Loi, le greffier fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu’à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans une instance judiciaire qui peut être entamée par suite de la prétendue infraction.

  • (3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n’a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.

  • (4) Le greffier renvoie sans délai le certificat à la personne lorsque le ministre détermine qu’elle y a droit.

  • DORS/2015-129, art. 7

Communication des renseignements

 S’il conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de cette personne, le ministre peut communiquer les renseignements ci-après sur cette personne à l’organisme qui en régit la conduite ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur;

  • b) le nom de l’organisme professionnel dont elle est membre et son numéro de membre;

  • c) les renseignements relatifs à la conduite en cause, ceux permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.

  • DORS/2015-129, art. 8
 

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