Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la citoyenneté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la citoyenneté [76 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la citoyenneté [232 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures
Règlement sur la citoyenneté
DORS/93-246
Enregistrement 1993-05-11
Règlement sur la citoyenneté
C.P. 1993-943 1993-05-11
Sur recommandation du ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et en vertu de l’article 27 de la Loi sur la citoyenneté, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la citoyenneté, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la citoyenneté
agent de la citoyenneté Personne que le ministre autorise par écrit à exercer les fonctions d’agent de la citoyenneté prescrites par le présent règlement. (citizenship officer)
- agent du service extérieur
agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d’une personne qui fait une demande ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n’est pas en poste dans ce pays, un tel agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un autre pays. (foreign service officer)
- bureau de la citoyenneté
bureau de la citoyenneté Lieu où le juge de la citoyenneté ou l’agent de la citoyenneté exerce les fonctions que leur attribue la Loi. (citizenship office)
- Convention sur l’adoption
Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)
- greffier
greffier Le greffier de la citoyenneté canadienne. (Registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)
- parent
parent Le père ou la mère d’un enfant, que l’enfant soit ou non né dans le mariage, y compris un parent adoptif. (parent)
- prescrit
prescrit[Abrogée, DORS/2015-129, art. 1]
- Règlement
Règlement Le Règlement no 2 sur la citoyenneté. (Regulations)
- DORS/2007-281, art. 1
- DORS/2009-108, art. 3
- DORS/2015-129, art. 1
- DORS/2018-264, art. 1
Attribution de la citoyenneté
3 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
3.1 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
4 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
5 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 7]
5.1 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’un enfant mineur visé à l’article 5 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle estime que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elle ne s’y oppose pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans le cas de l’adoption au Canada d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de l’enfant, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que l’enfant était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption;
c) dans le cas de l’adoption à l’étranger d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est un autre pays qui est aussi partie à cette convention :
(i) le fait que les autorités compétentes responsables des adoptions internationales dans le pays de résidence habituelle de l’enfant au moment de l’adoption et celles dans le pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles estiment que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elles ne s’y opposent pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
d) dans tout autre cas :
(i) le fait qu’une étude du milieu familial du ou des parents, selon le cas, a été faite ou approuvée par l’autorité compétente du pays de destination prévue au moment de l’adoption et que cette autorité déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de l’enfant mineur, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que l’enfant mineur était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 8
- DORS/2015-129, art. 2
5.2 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 6 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada d’une personne qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle estime que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elle ne s’y oppose pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans le cas de l’adoption au Canada d’une personne qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de la personne, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que la personne était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption;
c) dans le cas de l’adoption à l’étranger d’une personne qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est un autre pays qui est aussi partie à cette convention :
(i) le fait que les autorités compétentes responsables des adoptions internationales dans le pays de résidence habituelle de la personne au moment de l’adoption et celles dans le pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles estiment que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elles ne s’y opposent pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
d) dans tout autre cas :
(i) le fait qu’une étude du milieu familial du ou des parents, selon le cas, a été faite ou approuvée par une autorité compétente du pays de destination prévue au moment de l’adoption et que cette autorité déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de la personne, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que la personne était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 9
- DORS/2015-129, art. 2
5.3 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 7 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada :
(i) le fait que l’autorité provinciale compétente déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans tout autre cas :
(i) le fait que les autorités compétentes du pays de résidence habituelle de la personne au moment de l’adoption et celles du pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 10
- DORS/2015-129, art. 2
5.4 Il est entendu que, aux articles 5.2 et 5.3, le terme « Canada » vise le Canada par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne et le terme « autorité provinciale » comprend une autorité de Terre-Neuve-et-Labrador.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 11
- DORS/2015-129, art. 2
5.5 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
6 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 13]
Répudiation de la citoyenneté
7 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
7.1 (1) Le ministre approuve la demande visée aux paragraphes 11(1) et (2) du Règlement si la personne :
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est approuvée;
b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
(2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.
(3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.
- DORS/2009-108, art. 15
- DORS/2015-129, art. 3
Révocation de la citoyenneté
7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites.
c) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 2]
- DORS/2015-198, art. 1
- DORS/2018-264, art. 2
- Date de modification :