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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)

DORS/94-23

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1993-12-29

Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)

C.P. 1993-2195 1993-12-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 63.1(1)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine de marchandises importées d’un pays ALÉNA et la désignation des marchandises à marquer, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 133 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

 [Abrogé, DORS/2018-116, art. 8]

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    changement de classement tarifaire applicable

    changement de classement tarifaire applicable À l’égard des matières incorporées dans les marchandises, changement de classement tarifaire prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard du poste tarifaire dans lequel les marchandises sont classées. (applicable change in tariff classification)

    combiné

    combiné Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)

    contenant usuel

    contenant usuel Contenant dans lequel les marchandises parviennent en général au dernier acheteur. (usual container)

    dernier acheteur

    dernier acheteur Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)

    entreprise

    entreprise Entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association. (enterprise)

    forme sous laquelle les marchandises ont été importées

    forme sous laquelle les marchandises ont été importées L’état dans lequel se trouvaient les marchandises avant qu’elles fassent l’objet du changement de classement tarifaire applicable. (form in which those goods were imported)

    identification directe

    identification directe Identification visuelle ou autre examen organoleptique. (direct physical identification)

    incorporé

    incorporé Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d’une opération de production. (incorporated)

    Loi

    Loi Le Tarif des douanes. (Act)

    marchandises fongibles

    marchandises fongibles Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

    matière

    matière Marchandise — notamment une pièce, une composante ou un ingrédient — qui est incorporée dans une autre marchandise. (materials)

    matière d’origine nationale

    matière d’origine nationale Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic materials)

    matière étrangère

    matière étrangère Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, n’est pas celui dans lequel les marchandises sont produites. (foreign materials)

    matières fongibles

    matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

    matière indirecte

    matière indirecte Marchandise utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’une autre marchandise, mais qui n’est pas incorporée dans celle-ci, ou marchandise utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’une autre marchandise, notamment :

    • a) le combustible et l’énergie;

    • b) les outils, les matrices et les moules;

    • c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

    • d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

    • e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

    • f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de l’autre marchandise;

    • g) les catalyseurs et les solvants;

    • h) toute marchandise non mentionnée aux alinéas a) à g) qui n’est pas incorporée dans cette autre marchandise, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son emploi fait partie de la production de celle-ci. (indirect materials)

    montage simple

    montage simple Assemblage d’au plus cinq pièces — toutes étrangères —, à l’exclusion des dispositifs de fixation tels que les vis et les boulons, par boulonnage, collage, soudure, couture ou tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur. (simple assembly)

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

    personne

    personne Personne physique ou entreprise. (person)

    poste tarifaire

    poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

    production

    production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises. (production)

    Règles générales

    Règles générales Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées à l’annexe de la Loi. (General Rules)

    réparations ou modifications

    réparations ou modifications Ne vise pas les opérations et les procédés qui détruisent le caractère essentiel des marchandises ou qui créent des marchandises nouvelles ou commercialement différentes. (repair or alteration)

    traitement mineur

    traitement mineur À l’égard de marchandises, s’entend :

    • a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

    • b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille, de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement;

    • c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une capsule protectrice, de la peinture pour conservation ou décoration ou un revêtement métallique;

    • d) du rognage, du limage ou du découpage de petites quantités de matière excédentaire;

    • e) du déchargement, du rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état;

    • f) [Abrogé, DORS/2013-100, art. 3]

    • g) de la mise à l’essai, du marquage, du triage ou du classement;

    • h) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation;

    • i) des procédés de décoration textile associés à la production de produits textiles autres que les vêtements, notamment la dentelure de bords, le surjetage, le dosage et l’enroulage, le garnissage et le nouage de franges, le garnissage de passepoils, le garnissage de bordures, la broderie mineure, le garnissage d’ourlets, le gaufrage, la teinture et l’impression;

    • j) de travaux ornementaux ou de finition associés à l’assemblage de vêtements et conçus pour rehausser la commerciabilité des marchandises ou en faciliter l’entretien, notamment la broderie, le garnissage d’ourlets, le travail d’applique cousu, le lavage à la pierre ou à l’acide, l’impression et la teinture à la pièce, le préretrait, le pressage permanent et la fixation d’accessoires, d’articles de mercerie, de garnitures et d’attaches et de boutons. (minor processing)

  • (2) Aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel selon les articles 5 à 7 :

    • a) seules sont prises en compte les matières — y compris celles produites par le producteur des marchandises et celles classées dans le même poste tarifaire que celui des marchandises — qui sont incorporées dans celles-ci et pour lesquelles il n’y a pas de changement de classement tarifaire applicable;

    • b) les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

      • (i) la nature de chacune des matières, tels son volume, son poids et sa valeur,

      • (ii) sa quantité,

      • (ii) sa fonction quant à l’utilisation des marchandises.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le pays ou les pays d’origine des matières sont déterminés conformément au présent règlement.

Marquage

  •  (1) Les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées d’un pays ACEUM doivent être marquées de façon à en indiquer le pays ou les pays d’origine, déterminés conformément au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’annexe II.

  • (3) Les contenants usuels extérieurs des marchandises visées aux articles 10 à 14 et 18 de l’annexe II doivent être marqués de façon à indiquer le pays ou les pays d’origine des marchandises qu’ils contiennent.

Détermination du pays d’origine

  •  (1) Le pays d’origine d’une marchandise est le pays où, selon le cas :

    • a) elle est entièrement obtenue ou produite;

    • b) elle est produite uniquement à partir de matières d’origine nationale;

    • c) chacune des matières étrangères incorporées dans la marchandise subit le changement de classement tarifaire applicable et satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

    • d) la marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la marchandise est entièrement obtenue ou produite dans un pays si elle est, selon le cas :

    • a) un produit minéral extrait dans ce pays;

    • b) un végétal ou autre produit récolté dans ce pays;

    • c) un animal vivant né et élevé dans ce pays;

    • d) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche dans ce pays;

    • e) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès de ce pays et battant son pavillon;

    • f) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’une marchandise visée à l’alinéa e), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé ou enregistré auprès de ce pays et bat son pavillon;

    • g) un produit que ce pays ou une personne de ce pays a tiré des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays a le droit d’exploiter ces fonds marins;

    • h) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par ce pays ou une personne de ce pays;

    • i) un déchet ou un résidu provenant :

      • (i) soit d’opérations de production effectuées dans ce pays,

      • (ii) soit de produits usagés recueillis dans ce pays, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;

    • j) un produit qui est produit dans ce pays uniquement à partir d’une marchandise visée à l’un des alinéas a) à i), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production.

  • DORS/95-447, art. 1
  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales, si le pays d’origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l’article 4, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel.

  • (2) Si cette matière est une matière fongible et qu’elle a été combinée de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de chaque matière fongible est difficilement réalisable, son pays ou ses pays d’origine sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 1 de l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-129, art. 1]

 Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application des articles 4 ou 5 et que celles-ci sont qualifiées d’assortiment ou de produit mélangé à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 19
  • DORS/2002-129, art. 2(F)

 Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application de l’un des articles 4 à 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont :

  • a) dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur, celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises;

  • b) dans le cas des marchandises produites par montage simple et dont les pièces pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises ont le même pays d’origine, le pays d’origine de ces pièces;

  • c) dans tout autre cas, le dernier pays où les marchandises ont fait l’objet d’une opération de production.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/2002-129, art. 3(F)

Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire

 Malgré les articles 4 à 7, lorsque les marchandises sont des produits originaires aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) et qu’il est déterminé en application des articles 4 ou 5 que leur pays d’origine n’est pas uniquement un pays ACEUM, leur pays d’origine est le dernier pays ACEUM dans lequel elles ont fait l’objet d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, si un certificat d’origine a été établi et signé à leur égard conformément au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.

Production à l’extérieur du Canada

 S’il est déterminé, en application de l’un des articles 4 à 7, que le Canada est le pays d’origine des marchandises importées, mais que celles-ci ont fait l’objet, dans un autre pays ACEUM avant leur importation, d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, leur pays d’origine est le dernier pays ACEUM dans lequel elles ont fait l’objet d’une telle opération.

Marchandises fongibles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des marchandises fongibles ont des pays d’origine différents et qu’elles ont été combinées, les pays d’origine de celles-ci sont tous ces pays.

  • (2) Lorsque les marchandises fongibles ont été combinées de façon que l’identification directe de leurs pays d’origine est difficilement réalisable, le pays ou les pays d’origine de chacune d’elles sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 2 de l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

 

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