Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (DORS/94-410)
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Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada
DORS/94-410
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
Enregistrement 1994-06-02
Règlement régissant la cession par bail de biens, la conclusion d’ententes et l’acquisition de droits par Exportation et développement Canada
C.P. 1994-935 1994-06-02
Attendu que, conformément au paragraphe 10(8)Note de bas de page * de la Loi sur l’expansion des exportations, le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 6 novembre 1993 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 26, par. 4(2)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Commerce extérieur et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 10(6)Note de bas de page * de la Loi sur l’expansion des exportations, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement régissant la cession par bail de biens, la conclusion d’ententes et l’acquisition de droits par la Société pour l’expansion des exportations, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada.
- 2001, ch. 33, art. 30
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acquisition de titres de participation dans un projet à l’étranger
acquisition de titres de participation dans un projet à l’étranger[Abrogée, DORS/2008-46, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur le développement des exportations. (Act)
- opération d’assurance sur le marché national
opération d’assurance sur le marché national Toute entente conclue par la Société en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie à l’égard d’une opération qui est conclue par une autre personne et qui n’est pas liée, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’autres activités à l’étranger. (domestic insurance transaction)
- opération de financement sur le marché national
opération de financement sur le marché national Toute entente conclue par la Société par laquelle elle accorde un crédit au profit d’une personne à l’égard d’une opération qui n’est pas liée, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’autres activités à l’étranger. Sont exclues de la présente définition les ententes visant la gestion des éléments d’actif et de passif de la Société. (domestic financial transaction)
- opération d’exportation
opération d’exportation Toute opération comportant :
a) soit l’exportation de biens vers l’étranger;
b) soit la fabrication, la vente, la location à bail, le traitement ou l’entretien de biens destinés à l’usage d’une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’autres activités à l’étranger;
c) soit la vente de droits sur des brevets, des marques de commerce ou des droits d’auteur, ou la concession de tels droits par voie de licence, à une personne pour son usage ou l’usage d’une autre personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’autres activités à l’étranger;
d) soit la prestation de services à une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’autres activités à l’étranger par elle ou par une autre personne. (export transaction)
- titres de participation
titres de participation À l’égard d’une entité, les titres de propriété dans une entité. (equity interest)
- valeur résiduelle estimative
valeur résiduelle estimative À l’égard des biens à louer, leur valeur estimative à la fin du bail, moins le montant que la Société a le droit de recevoir aux termes de toute entente portant sur la cession de ses droits sur les biens qui est en vigueur à la date de la conclusion du bail, selon ce qui est déterminé par la Société au moment de la conclusion de celui-ci. (estimated residual value)
- 2001, ch. 33, art. 31(F)
- DORS/2004-118, art. 1
- DORS/2008-46, art. 1
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Cas où la société peut exercer des pouvoirs
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut céder par bail les biens qu’elle acquiert dans l’intention de les céder.
(2) La cession par bail des biens de la Société est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances dans les cas suivants :
a) les biens ne sont pas destinés à être utilisés à l’étranger pendant la durée du bail;
b) le bail n’est pas conclu principalement pour l’ouverture de crédit;
c) le bail prévoit que la Société sera responsable de l’installation, de la promotion, de l’entretien, du nettoyage et de la réparation des biens pendant la durée du bail;
d) la Société n’a pas l’intention d’aliéner ses droits sur les biens pendant la durée ou à la fin du bail;
e) le coût en capital des biens et les frais de financement qui s’y rattachent ne seront pas recouvrés par la Société;
f) il n’existe aucune entente contractuelle pour l’aliénation des droits de la Société sur les biens à louer, et la somme de la valeur résiduelle estimative de ces biens et de la valeur résiduelle estimative de tous les autres biens sur lesquels la Société a acquis des droits aux fins de la cession par bail et pour lesquels il n’existe pas d’entente contractuelle pour l’aliénation des droits de la Société sur ceux-ci représente plus de 20 pour cent du coût total d’acquisition de tous ces biens.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acquérir des titres de participation dans une entité.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’acquisition de titres de participation par la Société est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances, si la somme de la valeur des titres de participation à acquérir et de la valeur de tout autre titre de participation qu’elle détient déjà dans l’entité dépasse 25 % de la valeur de tous les titres de participation dans l’entité à la date de l’acquisition par la Société.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de tous les titres de participation dans l’entité à la date de l’acquisition par la Société :
a) est calculée après dilution totale, compte tenu notamment des titres de participation que la Société, ou toute autre personne, acquiert ou est tenue d’acquérir;
b) est déterminée, à la fois :
(i) selon les derniers états financiers vérifiés de l’entité, s’il y en a,
(ii) selon tout accord, conclu entre la Société et l’entité, qui porte sur l’acquisition,
(iii) selon tout accord conclu entre les personnes qui ont acquis, acquièrent ou sont tenues d’acquérir des titres de participation dans l’entité et tout accord conclu entre l’une ou l’autre de celles-ci et l’entité, qui portent sur l’acquisition de leurs titres de participation respectifs dans l’entité.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acquisition résulte d’un arrangement — notamment une restructuration ou une réorganisation — qui vise à surmonter des difficultés financières et qui concerne une entité dont la Société est créancière ou dans laquelle elle détient déjà des titres de participation.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acquisition résulte de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) toute distribution en nature, notamment la distribution d’un dividende;
b) l’échange ou la substitution de titres de participation, déjà détenus par la Société, faisant suite à une fusion ou à une opération similaire;
c) le règlement, total ou partiel :
(i) soit d’une créance détenue par la Société et liée à une entente ayant pour effet d’ouvrir un crédit ou comportant l’engagement de verser une somme d’argent,
(ii) soit d’une créance ou d’une réclamation à l’égard desquelles la Société a effectué un paiement aux termes d’une entente en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie.
- DORS/2004-118, art. 2
- DORS/2008-46, art. 2
4.1 La Société veille à ce que les opérations de financement sur le marché national et les opérations d’assurance sur le marché national soient effectuées en complémentarité avec les produits et services offerts par les institutions financières commerciales, les fournisseurs d’assurance commerciaux et la Banque de développement du Canada.
- DORS/2013-227, art. 1
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut effectuer des opérations de financement sur le marché national.
(2) L’opération de financement sur le marché national qu’entend effectuer la Société est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsqu’elle est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d’affaires annuel des opérations d’exportation et sur les marchés étrangers au moment où la demande de crédit est présentée à la Société est inférieur à 50 pour cent du chiffre d’affaires total annuel de cette personne.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’opération de financement sur le marché national n’est pas subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsque ceux-ci ont, au cours des quarante-huit mois précédant la demande, agréé une opération de financement sur le marché national que la Société a conclue avec ou pour cette personne.
- DORS/2013-227, art. 2
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société peut effectuer des opérations d’assurance sur le marché national.
(2) L’opération d’assurance sur le marché national qu’entend effectuer la Société est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsqu’elle est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d’affaires annuel des opérations d’exportation et sur les marchés étrangers, au moment où la demande d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie est présentée à la Société, est inférieur à 50 pour cent du chiffre d’affaires total annuel de cette personne.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’opération d’assurance sur le marché national n’est pas subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsque ceux-ci ont, au cours des quarante-huit mois précédant la demande, agréé une opération d’assurance sur le marché national que la Société a conclue avec ou pour cette personne.
(3) Les opérations d’assurance sur le marché national qu’entend effectuer la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre et du ministre des Finances s’il s’agit d’une entente en matière d’assurance qui entre dans l’une des branches d’assurance définies à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances et qui est visée à la colonne II de l’annexe du présent règlement.
- DORS/2013-227, art. 3
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