Décret sur les privilèges et immunités des Réunions de la CITEL (DORS/94-565)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret sur les privilèges et immunités des Réunions de la CITEL
DORS/94-565
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1994-08-16
Décret concernant les privilèges et immunités au Canada des Réunions de la Commission Interaméricaine des Télécommunications (CITEL)
C.P. 1994-1366 1994-08-16
Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada des Réunions de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 41
Titre abrégé
1 Décret sur les privilèges et immunités des Réunions de la CITEL.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Convention
Convention Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Réunions de la CITEL
Réunions de la CITEL L’organisation internationale connue sous le nom de Réunions de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL). (CITEL Meetings)
Privilèges et immunités
3 Durant la période commençant le 20 août 1994 et se terminant le 2 septembre 1994, les Réunions de la CITEL bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et immunités énoncés à l’article II de la Convention.
4 Durant la période commençant le 20 août 1994 et se terminant le 2 septembre 1994, les délégués accrédités pour les séances des Réunions de la CITEL et leurs conjoints bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au Canada liées aux Réunions de la CITEL, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.
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