Règlement sur la radiation des créances (1994) (DORS/94-602)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la radiation des créances (1994)
DORS/94-602
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1994-09-20
Règlement concernant la radiation des créances de Sa Majesté
C.T. 822023 1994-09-15
En vertu du paragraphe 25(1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor abroge le Règlement sur la radiation des dettes, pris le 14 mars 1985Note de bas de page **, et prend en remplacement le Règlement concernant la radiation des créances de Sa Majesté, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-257, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1597
Titre abrégé
1 Règlement sur la radiation des créances (1994).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- créance
créance Dette ou obligation envers Sa Majesté ou réclamation de Sa Majesté. (debt)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
- par écrit
par écrit Vise notamment un message sous forme électronique pouvant être reproduit en caractères intelligibles, sous forme écrite, dans un délai raisonnable. (in writing)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la détermination du montant des créances ni à la résolution des différends s’y rapportant;
b) au processus de négociation et de règlement des réclamations de Sa Majesté;
c) aux créances des sociétés d’État.
Pouvoir de radiation
4 (1) Sous réserve du paragraphe 25(2) de la Loi et des articles 5 et 6 du présent règlement, le ministre compétent d’un ministère, ou tout fonctionnaire autorisé par écrit par lui, peut radier des comptes du ministère la totalité ou une partie d’une créance jugée irrécouvrable.
(2) Sous réserve du paragraphe 25(2) de la Loi et de l’article 5 du présent règlement, le ministre compétent d’un ministère, ou tout fonctionnaire autorisé par écrit par lui, peut radier des comptes du ministère une créance dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais qui ne sont pas justifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
(3) Sous réserve du paragraphe 25(2) de la Loi, le ministre compétent d’un ministère, ou tout fonctionnaire autorisé par écrit par lui, peut radier des comptes du ministère :
a) le solde qui reste d’une créance future ou non échue après que le paiement de la créance à sa valeur actualisée a été accepté comme règlement complet de celle-ci;
b) le solde qui reste d’une créance après qu’un règlement à l’amiable a été dûment autorisé et effectué.
5 (1) Aucune avance comptable ni autre créance résultant de paiements en trop faits par Sa Majesté au titre de traitements, de salaires ou d’indemnités liées à un emploi ne peuvent être radiées, en tout ou en partie, sans l’approbation du Conseil du Trésor.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux créances sur des anciens employés qui sont découvertes après la cessation de leur emploi et le paiement de toutes les indemnités de cessation d’emploi.
Critères de radiation
6 La radiation totale ou partielle d’une créance des comptes d’un ministère ne peut être effectuée selon le paragraphe 4(1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les mesures raisonnables ont été prises pour recouvrer la créance et tous les moyens possibles de recouvrement ont été épuisés;
b) aucun recouvrement n’est possible par compensation, tant actuellement que dans un avenir prévisible;
c) le ministre compétent ou le fonctionnaire visé à l’article 4 a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
(i) le débiteur ne réside pas au Canada et qu’il n’existe ni moyen apparent de recouvrer la créance ni preuve que le débiteur a au Canada une famille ou des intérêts financiers qui pourraient l’amener à y revenir,
(ii) le débiteur est introuvable,
(iii) la preuve de la créance a été perdue ou détruite et le débiteur nie l’existence de la dette,
(iv) l’action en justice est éteinte par la prescription ou le recouvrement de la créance ne peut par ailleurs être poursuivi devant les tribunaux, le débiteur a refusé de payer et il ne semble y avoir aucun autre moyen d’exiger le paiement ou de recouvrer la créance,
(v) le débiteur est une personne morale inactive qui ne détient pas d’actif,
(vi) le débiteur est une personne morale qui est un failli non libéré et :
(A) soit il ne détient pas d’actif et le syndic a été libéré,
(B) soit le syndic a confirmé par écrit qu’il ne prévoit aucun paiement ultérieur en faveur de Sa Majesté,
(vii) le débiteur est un particulier qui est un failli non libéré et :
(A) soit le syndic a été libéré,
(B) soit le syndic a confirmé par écrit qu’il ne prévoit aucun paiement ultérieur en faveur de Sa Majesté,
(viii) le débiteur est décédé et il n’existe pas de succession connue,
(ix) le débiteur :
(A) est incapable de rembourser sa dette, en tout ou en partie, comme l’indique, entre autres, le fait que son revenue familial est inférieur au revenu mensuel net sur lequel des paiements peuvent être effectués pour acquitter des dettes, selon le niveau établi dans les lignes directrices sur les paiements requis selon le revenu, publiées périodiquement par le surintendant des faillites,
(B) selon des prévisions raisonnables, ne sera pas en mesure de rembourser sa dette dans un avenir prévisible,
(C) ne possède pas de biens mobiliers ou immobiliers hypothécables ni de droits sur de tels biens, n’a pas passé de contrat pour acheter des biens aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et ne dispose pas d’actifs financiers pouvant servir au règlement partiel ou intégral de sa dette.
Modalités de contrôle et de radiation des créances
7 Le contrôle comptable des créances est assuré par le ministère en cause jusqu’à ce qu’elles soient recouvrées ou radiées.
8 (1) Le ministre compétent de chaque ministère ou l’administrateur général, au nom du ministère, établit un processus d’examen officiel de la radiation totale ou partielle des créances visées aux paragraphes 4(1) et (2).
(2) La radiation des créances supérieures à 25 000 $, ou à tout montant moins élevé fixé par le ministre compétent ou l’administrateur général, est au préalable soumise à l’étude d’un comité d’examen établi en application du paragraphe (1). Le comité présente ses recommandations sur la question au ministre compétent ou au fonctionnaire visé à l’article 4.
(3) Le comité d’examen est composé d’au moins trois fonctionnaires publics dont au moins un n’était pas partie à l’établissement ou au calcul de la créance ni aux mesures prises en vue de son recouvrement.
Conservation des renseignements et dossiers
9 Les renseignements et dossiers concernant une créance radiée conformément au présent règlement sont conservés jusqu’à ce que :
a) les procédures de vérification et autres formalités administratives soient terminées en ce qui concerne la créance et sa radiation;
b) en outre, dans le cas d’une créance visée au paragraphe 4(1) :
(i) les probabilités de compensation soient nulles,
(ii) le délai de prescription pour l’institution d’une action en justice en vue de la détermination du montant de la créance ou de son recouvrement soit expiré.
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