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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IAdministrateurs généraux (suite)

Cotisations et prestations (suite)

[
  • DORS/2002-73, art. 3
]
  • DORS/2002-73, art. 7 et 32
  • DORS/2003-12, art. 2
  •  (1) Est réputée n’avoir jamais choisi d’être assujettie au régime aux termes de la présente partie la personne qui choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) La personne a droit au remboursement des cotisations qu’elle a versées aux termes de la présente partie et aux intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2003-12, art. 3
  •  (1) Sous réserve de l’article 15.1, le participant qui cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l’égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit aux termes de cette loi.

  • (2) Le versement de la prestation visée au paragraphe (1) est assujetti aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 10 de la Loi sur la pension de la fonction publique pour le versement d’une pension ou d’une allocation annuelle en vertu de cette loi.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 17(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si :

      • (i) la période de service ouvrant droit à pension à son crédit était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

      • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

      • (iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit,

      • (ii) toute prestation payable au participant en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de cette loi,

      • (iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il cesse d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.

  • (4) Si un participant a droit à une pension ou à une allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et choisit de recevoir, en vertu de la présente partie, une prestation sous forme d’une pension ou d’une allocation annuelle, cette prestation devient payable à compter de la même date que le serait la pension ou l’allocation annuelle payable en vertu de cette loi.

  • DORS/97-252, art. 2
  • DORS/2002-73, art. 8
  • DORS/2003-12, art. 4
  • DORS/2003-230, art. 4
  • DORS/2016-156, art. 7 et 11(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au total de ce qui suit :

      • (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente partie et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente partie — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,

      • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente partie et de l’article 68.

  • (2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant une somme globale calculée selon l’article 15.2.

  • (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) Le transfert ou le versement d’un montant au titre du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

  • (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente partie ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (7) Pour l’application du présent article et de l’article 15.2, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

  • DORS/2003-230, art. 5

 La somme globale visée au paragraphe 15.1(2) est égale à la différence entre, d’une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d’autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

  • a) la valeur de transfert, à la date d’évaluation, qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si les prestations acquises qui seraient payables au participant ou à son égard en vertu de cette loi étaient déterminées en supposant que :

    • (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant est égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

    • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pour la période pendant laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie est celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

    • (iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’applique sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

  • b) les intérêts, après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant visé à l’alinéa a), calculés selon l’article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;

  • c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de la partie II, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la même loi;

  • d) les intérêts, s’il y a lieu, qui seraient calculés selon l’article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l’alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu’à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l’alinéa b).

  • DORS/2003-230, art. 5

 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 5]

 Le choix visé au paragraphe 15(1) peut être révoqué de la même manière et dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux articles 19 à 22 du Règlement sur la pension de la fonction publique quant à l’exercice d’une option visée à ces articles.

  • DORS/2003-12, art. 6
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 15(3), lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint après qu’il n’était plus tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, le montant visé à l’alinéa 15(3)a) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à sa pension immédiate, son allocation annuelle ou sa pension différée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où leur mariage est postérieur à la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 15(3), abstraction faite du paragraphe (1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

  • (3) La réduction de la prestation, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

 Au décès du participant, son survivant ou ses enfants auxquels une allocation est payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ont droit à une prestation payable selon les modalités prévues au paragraphe 10(3) de cette loi, égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

  • a) l’allocation qui serait payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu de la partie I de cette loi, si :

    • (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

    • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était le traitement mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

    • (iii) le montant mensuel maximal payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu des paragraphes 30.6(1) et (2) du Règlement sur la pension de la fonction publique ne s’appliquait pas;

  • b) la somme des éléments suivants :

    • (i) toute allocation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant,

    • (ii) toute prestation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    • (iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il a cessé d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 9
  • DORS/2016-156, art. 11(A)
 

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