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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suite)

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  • DORS/2002-73, art. 23
]

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension (suite)

Cotisations (suite)

  • DORS/2012-131, art. 1

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2002-73, art. 25

Prestations

Annuité ou allocation annuelle
  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à compter de la date où cette annuité ou allocation devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 62(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu du paragraphe 67.1(2), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

  • (3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que l’annuité ou l’allocation annuelle à lui payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2002-73, art. 26
  • DORS/2003-230, art. 12
  • DORS/2012-131, art. 3

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 61(2), abstraction faite du paragraphe 62(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 51 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 42 de ce règlement.

Remboursement de cotisations
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux prévu par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 61(2) est égal à zéro.

Valeur de transfert
  •  (1) Il est versé au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada une somme globale en remplacement de toute autre prestation prévue par la présente section.

  • (2) La somme globale correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) le montant de la valeur de transfert qui serait versée au participant à la date d’évaluation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard à la solde annuelle visée au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) toute somme versée ou à verser au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache la valeur de transfert.

  • DORS/2012-131, art. 5
Décès
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire de la prestation visée au paragraphe 22(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette loi pour le versement d’une telle prestation, une prestation calculée conformément aux paragraphes (2) à (4).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, établi conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant, de sa période de service ouvrant droit à pension ou de sa période de service dans la Gendarmerie, à payer à celui-ci en vertu de la présente section;

    • b) le montant, établi conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité à payer au participant en vertu de cette loi.

  • (3) Le passage du paragraphe 65(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 27
  • DORS/2012-131, art. 6

Modalités de paiement

 L’article 22 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’applique aux prestations prévues par la présente partie comme s’il s’agissait d’une annuité ou d’une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Cotisations versées au titre des parties II ou III

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu de l’article 24 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou III sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

Paiement à un employeur admissible

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 24.1(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur la moindre des deux sommes suivantes :

    • a) la somme correspondant au total de ce qui suit :

      • (i) la somme, calculée par le ministre, correspondant à la valeur actuarielle des prestations acquises du participant à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68, cette valeur étant établie en fonction des cotisations versées par le participant en vertu de la présente section et selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui qui est visé à l’alinéa 63(1)b) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, sur la somme calculée aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

    • b) la somme, calculée par l’employeur, qui est nécessaire pour verser au participant, aux termes du régime externe, les prestations qu’il a acquises en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais que celui-ci ne prévoit pas le versement de prestations en contrepartie de la somme à transférer, le ministre ne transfère pas cette somme au régime externe de l’employeur mais verse plutôt au participant :

    • a) si, à la date d’évaluation, celui-ci compte au moins deux années de service dans la Gendarmerie à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme globale calculée selon l’article 67.02;

    • b) dans le cas contraire, la somme globale correspondant au total des cotisations qu’il a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi.

  • (3) Si la somme transférée en application du paragraphe (1) est inférieure à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse à celui-ci la somme correspondant à la différence.

  • (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, la somme transférée ou versée est réduite en fonction de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) Le transfert ou le versement d’une somme au titre du présent article s’effectue dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de celui-ci ou, s’il se termine plus tard, dans le délai prévu dans l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à celui-ci.

  • (6) Une fois effectués les transfert et versement prévus au présent article, le participant n’a plus droit à aucune prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement.

  • (7) Pour l’application du présent article et de l’article 67.02, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

  • DORS/2012-131, art. 9

 La somme globale visée à l’alinéa 67.01(2)a) correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

  • a) le montant de la valeur de transfert qui serait versée au participant à la date d’évaluation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada — que le participant y ait droit ou non — si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard à la solde annuelle visée au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;

  • b) toute somme versée ou à verser au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi.

  • DORS/2012-131, art. 9

 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son régime externe à l’égard d’un participant, aux termes d’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui en prévoit le versement au compte des régimes compensatoires, est portée au crédit de ce compte.

  • DORS/2012-131, art. 9

SECTION IIPrestations additionnelles

Prestations au survivant, aux enfants et au participant

  •  (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 20.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 20.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) Est versée au participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation annuelle qui lui est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l’application de la limite établie au paragraphe 52(1) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, laquelle s’applique, conformément au paragraphe 52(2) de ce règlement, à l’allocation annuelle à payer au contributeur qui cesse d’être employé après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation ou de l’allocation annuelle visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant la réduction.

  • DORS/2002-73, art. 28
 

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