Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
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PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suite)
- DORS/2002-73, art. 23
SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension (suite)
Cotisations (suite)
58 (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires la somme correspondant à la différence entre la somme à payer qui serait établie conformément à l’article 9.09 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada compte tenu du sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi et de l’article 20.2 de ce règlement et celle qui serait établie compte non tenu de ces deux dispositions.
(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.
(3) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(4) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2012-131, art. 1
59 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle son taux de solde annuel dépasse celui établi conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) le 15 décembre 1994.
60 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2002-73, art. 25
Prestations
Annuité ou allocation annuelle
61 (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à compter de la date où cette annuité ou allocation devient payable.
(2) Sous réserve du paragraphe 62(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :
a) le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu du paragraphe 67.1(2), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.
(3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que l’annuité ou l’allocation annuelle à lui payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2002-73, art. 26
- DORS/2003-230, art. 12
- DORS/2012-131, art. 3
62 (1) Pour l’application du paragraphe 61(2), lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint alors qu’il était âgé de plus de 60 ans, le montant visé à l’alinéa 61(2)a) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à son annuité ou son allocation annuelle aux termes de l’article 42 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.
(2) La réduction de la prestation, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction calculée aux termes de l’article 42 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
63 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 61(2), abstraction faite du paragraphe 62(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 51 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 42 de ce règlement.
Remboursement de cotisations
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux prévu par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.
(2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 61(2) est égal à zéro.
Valeur de transfert
64.1 (1) Il est versé au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada une somme globale en remplacement de toute autre prestation prévue par la présente section.
(2) La somme globale correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le montant de la valeur de transfert qui serait versée au participant à la date d’évaluation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard à la solde annuelle visée au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute somme versée ou à verser au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache la valeur de transfert.
- DORS/2012-131, art. 5
Décès
65 (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire de la prestation visée au paragraphe 22(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette loi pour le versement d’une telle prestation, une prestation calculée conformément aux paragraphes (2) à (4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, établi conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant, de sa période de service ouvrant droit à pension ou de sa période de service dans la Gendarmerie, à payer à celui-ci en vertu de la présente section;
b) le montant, établi conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité à payer au participant en vertu de cette loi.
(3) Le passage du paragraphe 65(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
a) toute somme versée en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris tout montant payé en vertu de l’article 22 de cette loi.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
- DORS/2002-73, art. 27
- DORS/2012-131, art. 6
Modalités de paiement
66 L’article 22 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’applique aux prestations prévues par la présente partie comme s’il s’agissait d’une annuité ou d’une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Cotisations versées au titre des parties II ou III
67 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu de l’article 24 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou III sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.
Paiement à un employeur admissible
67.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 24.1(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur la moindre des deux sommes suivantes :
a) la somme correspondant au total de ce qui suit :
(i) la somme, calculée par le ministre, correspondant à la valeur actuarielle des prestations acquises du participant à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68, cette valeur étant établie en fonction des cotisations versées par le participant en vertu de la présente section et selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui qui est visé à l’alinéa 63(1)b) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) les intérêts après la date d’évaluation, sur la somme calculée aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;
b) la somme, calculée par l’employeur, qui est nécessaire pour verser au participant, aux termes du régime externe, les prestations qu’il a acquises en vertu de la présente section et de l’article 68.
(2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais que celui-ci ne prévoit pas le versement de prestations en contrepartie de la somme à transférer, le ministre ne transfère pas cette somme au régime externe de l’employeur mais verse plutôt au participant :
a) si, à la date d’évaluation, celui-ci compte au moins deux années de service dans la Gendarmerie à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme globale calculée selon l’article 67.02;
b) dans le cas contraire, la somme globale correspondant au total des cotisations qu’il a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi.
(3) Si la somme transférée en application du paragraphe (1) est inférieure à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse à celui-ci la somme correspondant à la différence.
(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, la somme transférée ou versée est réduite en fonction de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
(5) Le transfert ou le versement d’une somme au titre du présent article s’effectue dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de celui-ci ou, s’il se termine plus tard, dans le délai prévu dans l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à celui-ci.
(6) Une fois effectués les transfert et versement prévus au présent article, le participant n’a plus droit à aucune prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement.
(7) Pour l’application du présent article et de l’article 67.02, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.
- DORS/2012-131, art. 9
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