Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (6) et (8) et de l’article 5, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation de production censée être exploitée à un emplacement de production si elle :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou au secteur où l’installation de production est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie I de l’annexe du présent règlement,
(C) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(D) dans le cas où l’installation comprend un appareil de forage, les dispositions du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie III de l’annexe du présent règlement,
(E) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée non autonome, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(2) Le certificat de conformité peut être délivré conformément au paragraphe (1) en application :
a) soit de l’alinéa 8(2)c) du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) soit de l’alinéa 6a.3) du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans les cas où l’installation de production comprend un appareil de forage;
c) soit du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans le cas où l’installation de production comprend un système de plongée non autonome.
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et de l’article 5, à l’égard d’une installation de forage destinée à être exploitée à un emplacement de forage, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité pour l’application de l’alinéa 6a.3) du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans les cas où l’installation comporte un système de plongée non autonome, pour l’application du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, si la société d’accréditation :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou au secteur où l’installation de forage est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(C) les dispositions du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie III de l’annexe du présent règlement,
(D) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée non autonome, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et de l’article 5, à l’égard d’une installation d’habitation destinée à être exploitée à un emplacement de production ou de forage, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité pour l’application de l’alinéa 8(2)c) du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve ou de l’alinéa 6a.3) du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve ou, si l’installation comporte un système de plongée non autonome, pour l’application du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, si la société d’accréditation :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou à la région où l’installation d’habitation est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(C) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pendant la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et de l’article 5, à l’égard d’une installation de plongée, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité pour l’application du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, si la société d’accréditation :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou au secteur où l’installation de plongée est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(C) les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pendant la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(6) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (3)a)(i), (4)a)(i) ou (5)a)(i), la société d’accréditation peut remplacer tout équipement, méthode, mesure ou norme exigés par un règlement visé au sous-alinéa en cause par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, conformément à l’article 151 de la Loi.
(7) La société d’accréditation doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction d’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences des alinéas (1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a).
(8) Pour être en mesure de déterminer si l’installation répond aux exigences des alinéas (1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), et d’exécuter le plan de travail visé aux alinéas (1)b), (3)b), (4)b) ou (5)b), la société d’accréditation ne doit délivrer un certificat de conformité que si :
a) la personne qui demande le certificat :
(i) fournit à la société d’accréditation tous les renseignements exigés par cette dernière,
(ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par la société d’accréditation ou aide la société à les exécuter,
(iii) soumet à l’approbation de la société d’accréditation un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;
b) la société d’accréditation approuve les programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui suffisent à assurer l’intégrité continue de l’installation.
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