Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
4 (1) Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, les installations ci-après sont visées :
a) une installation de production, une installation d’habitation et une installation de plongée situées à un emplacement de production;
b) une installation de forage, une installation de plongée et une installation d’habitation situées à un emplacement de forage.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et de l’article 5, l’autorité peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée au paragraphe (1) si :
a) d’une part, elle constate que, eu égard à l’emplacement ou à la région de production ou de forage où l’installation en cause est destinée à être exploitée, celle-ci :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) énumérées à la partie 1 de l’annexe du présent règlement,
(C) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée non autonome, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve énumérées à la partie 2 de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection, de maintenance et de contrôle de poids présentés à l’autorité et approuvés par elle aux termes du paragraphe (5);
b) d’autre part, elle exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), l’autorité peut remplacer l’équipement, les méthodes, les mesures ou les normes exigés par un règlement visé à ce sous-alinéa par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 de la Loi.
(4) L’autorité doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences de l’alinéa (2)a).
(5) Pour être en mesure d’établir si l’installation répond aux exigences de l’alinéa (2)a) et d’exécuter le plan de travail visé à l’alinéa (2)b), l’autorité ne doit délivrer un certificat de conformité que si :
a) la personne qui en fait la demande :
(i) fournit à l’autorité tous les renseignements exigés par cette dernière,
(ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,
(iii) soumet à l’approbation de l’autorité un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;
b) l’autorité approuve ceux des programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui permettent de garantir et de préserver l’intégrité de l’installation.
- DORS/2009-316, art. 93
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