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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

Version de l'article 4 du 2009-12-31 au 2021-12-31 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, les installations ci-après sont visées :

    • a) une installation de production, une installation d’habitation et une installation de plongée situées à un emplacement de production;

    • b) une installation de forage, une installation de plongée et une installation d’habitation situées à un emplacement de forage.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et de l’article 5, l’autorité peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée au paragraphe (1) si :

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), l’autorité peut remplacer l’équipement, les méthodes, les mesures ou les normes exigés par un règlement visé à ce sous-alinéa par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 de la Loi.

  • (4) L’autorité doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences de l’alinéa (2)a).

  • (5) Pour être en mesure d’établir si l’installation répond aux exigences de l’alinéa (2)a) et d’exécuter le plan de travail visé à l’alinéa (2)b), l’autorité ne doit délivrer un certificat de conformité que si :

    • a) la personne qui en fait la demande :

      • (i) fournit à l’autorité tous les renseignements exigés par cette dernière,

      • (ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,

      • (iii) soumet à l’approbation de l’autorité un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;

    • b) l’autorité approuve ceux des programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui permettent de garantir et de préserver l’intégrité de l’installation.

  • DORS/2009-316, art. 93

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