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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

Version de l'article 4 du 2022-01-01 au 2024-05-01 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, les installations ci-après sont visées :

    • a) une installation de production, une installation d’habitation et une installation de plongée situées à un emplacement de production;

    • b) une installation de forage, une installation de plongée et une installation d’habitation situées à un emplacement de forage.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et de l’article 5, l’autorité peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, elle constate que, eu égard à l’emplacement ou à la région de production ou de forage où l’installation en cause est destinée à être exploitée, celle-ci :

      • (i) est conçue, construite, transportée, installée, aménagée, entretenue ou équipée conformément aux dispositions suivantes :

      • (ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,

      • (iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection, de maintenance et de contrôle de poids présentés à l’autorité et approuvés par elle aux termes du paragraphe (5);

    • b) d’autre part, elle exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), l’autorité peut remplacer l’équipement, les méthodes, les mesures ou les normes exigés par un règlement visé à ce sous-alinéa par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 de la Loi.

  • (4) L’autorité doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences de l’alinéa (2)a).

  • (5) Pour être en mesure d’établir si l’installation répond aux exigences de l’alinéa (2)a) et d’exécuter le plan de travail visé à l’alinéa (2)b), l’autorité ne doit délivrer un certificat de conformité que si :

    • a) la personne qui en fait la demande :

      • (i) fournit à l’autorité tous les renseignements exigés par cette dernière,

      • (ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,

      • (iii) soumet à l’approbation de l’autorité un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;

    • b) l’autorité approuve ceux des programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui permettent de garantir et de préserver l’intégrité de l’installation.

  • DORS/2009-316, art. 93
  • DORS/2021-247, art. 174

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