Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IIAnalyse et conception (suite)

Conception des plates-formes

 La plate-forme doit être conçue conformément aux normes suivantes de l’Association canadienne de normalisation :

  • a) dans le cas des parois composites à résistance aux glaces, l’article 13 de la norme CAN/CSA-S473-92 intitulée Steel Structures, Offshore Structures;

  • b) dans le cas des fondations, l’article 5 de la norme CAN/CSA-S472-92 intitulée Fondations;

  • c) dans le cas d’une plate-forme en acier, les articles 9, 10, 11, 12 et 16 de la norme CAN/CSA-S473-92 intitulée Steel Structures, Offshore Structures;

  • d) dans le cas d’une plate-forme en béton, les articles 8, 9, 10 et 12 de la norme intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures;

  • e) dans le cas d’une plate-forme à embase-poids, à remblai, à rétention de remblai ou sur piles, les articles 6, 7, 8 ou 9, selon le cas, de la norme CAN/CSA-S472-92 intitulée Fondations.

Analyses

  •  (1) Les analyses réalisées à l’égard de l’installation en application du paragraphe 37(2) doivent porter sur tous les éléments de structure de l’installation, être effectuées selon les règles de l’art en ingénierie et comprendre :

    • a) un calcul des constructions;

    • b) une analyse de fatigue;

    • c) une analyse de la stabilité des éléments de structure;

    • d) une analyse de la stabilité globale de l’installation;

    • e) dans le cas de la plate-forme mobile, une analyse de stabilité en condition intacte et en condition avariée;

    • f) une analyse hydrodynamique.

  • (2) Les analyses réalisées à l’égard de la plate-forme en application du paragraphe 37(2) doivent être effectuées conformément aux normes suivantes de l’Association canadienne de normalisation :

    • a) l’article 4.6.7 de la norme CAN/CSA-S471-92 intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges;

    • b) dans le cas d’une plate-forme en acier, l’article 8 de la norme CAN/CSA-S473-92 intitulée Steel Structures, Offshore Structures;

    • c) dans le cas d’une plate-forme en béton, les articles 8 et 9 de la norme intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.

  • (3) L’analyse de fatigue de la plate-forme réalisée en application du paragraphe 37(2) doit être effectuée conformément aux normes suivantes de l’Association canadienne de normalisation :

    • a) dans le cas d’une plate-forme en acier, l’article 14 de la norme CAN/CSA-S473-92 intitulée Steel Structures, Offshore Structures;

    • b) dans le cas d’une plate-forme en béton, l’article 8.5 de la norme intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.

  • (4) L’assise des machines et des équipements importants de l’installation doit être analysée pour déterminer si les déviations, les contraintes et les vibrations résultantes sont en deçà des limites nominales de résistance structurale de l’équipement.

Innovations pour les installations

 Des méthodes de conception, des matériaux, des techniques d’assemblage ou des méthodes de construction qui n’ont pas été préalablement utilisés dans des situations comparables ne peuvent être utilisés lors de la conception de l’installation à moins que :

  • a) des études d’ingénierie, des essais avec prototypes ou modèles ne démontrent le caractère adéquat de ces méthodes, matériaux ou techniques;

  • b) l’exploitant met en application un plan de surveillance et d’inspection destiné à déterminer l’à-propos de ces méthodes, matériaux ou techniques.

Enlèvement et abandon des installations fixes de production

 Lorsque l’enlèvement de l’installation fixe de production est une condition de l’approbation du plan de mise en valeur, l’exploitant doit incorporer dans la conception de l’installation les mesures nécessaires pour en faciliter l’enlèvement sans que cela entraîne de conséquences importantes pour la navigation ou l’environnement marin.

Analyse de sécurité conceptuelle pour installations de production

  •  (1) Au moment de demander l’approbation d’un plan de mise en valeur à l’égard de l’installation de production, l’exploitant soumet au délégué conformément au paragraphe (5) l’analyse de sécurité conceptuelle de l’installation qui tient compte de tous les composants et activités connexes à chaque phase de la durée de vie de l’installation, notamment sa construction, sa mise en place, son exploitation et son enlèvement.

  • (2) L’analyse de sécurité conceptuelle visée au paragraphe (1) doit :

    • a) être conçue et effectuée d’une manière qui permette aux résultats d’être pris en considération dans les décisions sur le niveau de sécurité de toutes les activités liées à chaque phase de la durée de vie de l’installation de production;

    • b) tenir compte du programme d’assurance de la qualité choisi conformément à l’article 4.

  • (3) Pour ce qui est des risques à la vie et à l’environnement, les niveaux de sécurité cibles propres aux activités de chaque phase de la durée de vie de l’installation de production doivent être déterminés et soumis au délégué au moment où l’exploitant demande l’approbation du plan de mise en valeur.

  • (4) Les niveaux de sécurité visés au paragraphe (3) doivent être fondés sur des évaluations :

    • a) quantitatives, lorsqu’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;

    • b) qualitatives, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée.

  • (5) L’analyse de sécurité conceptuelle visée au paragraphe (1) doit comprendre :

    • a) pour chaque accident potentiel, une détermination de sa probabilité ou de sa possibilité et de ses conséquences potentielles, compte non tenu des plans et des mesures visés aux alinéas b) à d);

    • b) pour chaque accident potentiel, les plans d’urgence qui permettront de prévenir ou d’atténuer un tel accident ou d’y faire face;

    • c) pour chaque accident potentiel, les mesures de sécurité relatives au personnel qui permettront :

      • (i) de protéger la vie de tout le personnel hors des environs immédiats des lieux de l’accident,

      • (ii) d’effectuer une évacuation sécuritaire et ordonnée de tout le personnel de l’installation de production lorsque l’accident pourrait entraîner une situation impossible à maîtriser,

      • (iii) de fournir un emplacement sécuritaire pour le personnel en attendant la mise en marche de l’évacuation lorsque l’accident pourrait entraîner une situation impossible à maîtriser,

      • (iv) de vérifier que la salle de commande, les installations de communications ou les dispositifs d’alarme directement en cause dans l’intervention faisant suite à l’accident demeurent en fonctionnement pendant que le personnel est en danger;

    • d) pour chaque accident potentiel, les mesures à prendre qui réduiront au minimum les risques de dommages à l’environnement;

    • e) pour chaque accident potentiel, une évaluation de la détermination visée à l’alinéa a) et de la mise en oeuvre des plans et des mesures visés aux alinéas b) à d);

    • f) une détermination de l’effet de tout dommage additionnel potentiel résultant de la mise en oeuvre des plans et des mesures visés aux alinéas b) à d);

    • g) un énoncé des situations et des conditions, ainsi que des changements aux procédures ou pratiques d’exploitation, qui nécessiteraient une mise à jour de l’analyse de sécurité conceptuelle.

  • (6) Les déterminations et les évaluations visées aux alinéas (5)a) et e) doivent être respectivement :

    • a) quantitatives, lorsqu’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;

    • b) qualitatives, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée.

  • (7) Les plans et les mesures visés aux alinéas (5)b) à d) doivent être conçus pour permettre d’atteindre les niveaux de sécurité cibles visés au paragraphe (3).

  • (8) L’exploitant doit maintenir et mettre à jour l’analyse de sécurité conceptuelle visée au paragraphe (1) selon l’énoncé des situations, des conditions et des changements visé à l’alinéa (5)g) pour tenir compte de l’expérience acquise en cours d’exploitation, des changements survenus aux activités ou des progrès technologiques.

Charges et critères environnementaux

  •  (1) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, la détermination des charges et des critères environnementaux de l’installation doit être effectuée conformément aux articles 5 et 6.5 à 6.13 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.

  • (2) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, les charges permanentes, d’exploitation et accidentelles doivent être déterminées conformément aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 respectivement de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.

  • (3) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, dans le cas de l’installation, les charges combinées doivent être déterminées conformément à l’article 6.14 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.

Études visant les emplacements

  •  (1) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, les études visant un emplacement au large des côtes doivent être faites conformément à l’article 4 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.

  • (2) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, dans le cas où du pergélisol se trouve à l’emplacement de production, l’étude géotechnique doit comprendre un échantillonnage du pergélisol.

  • (3) L’analyse des sources de matériau de remblayage de l’installation doit répondre aux exigences de l’article 7.3.2 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations et doit comprendre des échantillons prélevés dans les trous de sondage et des essais en laboratoire de ces échantillons.

Paramètres géotechniques du fond marin

 Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, le choix des paramètres géotechniques à utiliser dans les analyses de stabilité, de déformation et thermales doit être effectué conformément à l’article 5.2.5 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.

Déformation du fond marin

 Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, l’analyse effectuée en vue de déterminer la déformation de fondations doit être effectuée conformément aux articles 5.2.4, 6.1.3, 7.1.3, 8.1.3 et 9.2.4 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.

Érosion du fond marin

  •  (1) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, l’analyse de l’érosion du fond marin doit être effectuée conformément aux articles 6.2.3, 7.2.2 et 9.3.5 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.

  • (2) Lorsque le degré d’érosion potentielle autour de la plate-forme risquerait de nuire à la stabilité de cette plate-forme, celle-ci doit être :

    • a) soit dotée des moyens de protection permettant d’éliminer ou de prévenir ce degré d’érosion;

    • b) soit conçue pour qu’en théorie, soient éliminés tous les matériaux non résistants à l’érosion déterminés selon des modèles physiques ou numériques.

  • (3) L’exploitant de la plate-forme ou de l’unité de forage placée assez proche d’une plate-forme existante pour causer de l’érosion qui nuit à la stabilité de cette dernière doit prendre les mesures voulues pour prévenir cette érosion.

Matériaux pour installations

  •  (1) Malgré l’observation des normes prévues dans la présente partie, tous les matériaux utilisés dans l’installation doivent convenir aux conditions auxquelles ils sont soumis et aux usages auxquels ils sont destinés.

  • (2) Les matériaux qui ne sont pas incombustibles ne peuvent être utilisés dans l’installation, à moins que ne soient requises des propriétés spéciales qui ne peuvent être obtenues d’un matériau incombustible.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les matériaux, tel l’isolant à mousse organique, susceptibles de dégager des vapeurs ou de la fumée toxiques lorsqu’ils prennent feu ne peuvent être utilisés dans l’installation.

  • (4) L’isolant à mousse combustible utilisé dans les chambres froides et les locaux réfrigérés de l’installation peut être utilisé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mousse est de type ignifuge;

    • b) la mousse est entièrement enfermée dans de l’acier inoxydable ou tout autre matériau anticorrosif aux joints scellés;

    • c) l’isolation et sa gaine ne font pas partie du pont d’habitation ou d’une cloison.

  • (5) Le béton de structure de l’installation doit être conforme aux articles 4, 5 et 6 de la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.

  • (6) L’acier de construction de l’installation doit être conforme aux articles 5, 6 et 17 de la norme CAN/CSA-S473-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Steel Structures, Offshore Structures.

Tirant d’air et franc-bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tirant d’air de l’installation, sauf une plate-forme de surface, doit être déterminé conformément à l’article 4.8 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.

  • (2) Le tirant d’air de la plate-forme mobile stabilisée par colonnes peut être calculé en posant comme hypothèse que la plate-forme est au tirant d’eau de survie et à sa position la plus basse relativement au niveau de la mer déterminée selon ses caractéristiques de mouvement.

  • (3) La plate-forme mobile qui est une plate-forme de surface doit avoir un franc-bord suffisant, compte tenu des charges et des critères environnementaux de l’emplacement de production ou de forage déterminés selon l’article 44.

  • (4) À moins d’être conçue pour résister aux charges dues à l’eau et aux glaces sans dommage majeur dans les conditions les plus rigoureuses déterminées selon l’article 44, la plate-forme fixe doit avoir un franc-bord qui empêche les amas de glaces ou les vagues de passer par-dessus ses flancs.

Système de mesure des charges

 Chaque jambe de la plate-forme mobile auto-élévatrice doit comporter un système de mesure des charges qui permette :

  • a) d’enregistrer à tout moment la charge exercée sur la jambe durant les opérations d’élévation;

  • b) de mesurer périodiquement la charge exercée sur la jambe.

Plates-formes à embase-poids, à remblai, à rétention de remblai et auto-élévatrices

 Les plates-formes à embase-poids, à remblai, à rétention de remblai et auto-élévatrices doivent être conçues conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 respectivement de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations et à l’article 5.2.2 du document de l’Association canadienne de normalisation intitulé Special Publication S472.1-1992, Commentary to CSA Standard CAN/CSA-S472-92, Foundations.

Fondations sur pilotis

 Les fondations sur pilotis de la plate-forme fixe et, s’il y a lieu, du système de production sous-marin doivent être conçues conformément à l’article 9 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations et à l’article 5.2.2 du document de l’Association canadienne de normalisation intitulé Special Publication S472.1-1992, Commentary to CSA Standard CAN/CSA-S472-92, Foundations.

Résistance structurale des plates-formes mobiles

  •  (1) La plate-forme flottante censée être utilisée en présence de glaces doit pouvoir :

    • a) résister, sans dommage majeur, aux charges des glaces auxquelles elle peut être soumise lorsqu’elle est exploitée conformément au manuel d’exploitation;

    • b) demeurer en place en présence des concentrations et des charges des glaces auxquelles elle peut être soumise, tel qu’il est précisé dans le manuel d’exploitation;

    • c) être déplacée de l’emplacement de production ou de forage en présence des concentrations des glaces auxquelles elle peut être soumise, tel qu’il est précisé dans le manuel d’exploitation.

  • (2) Dans une analyse effectuée aux termes du paragraphe 37(2) afin de déterminer la résistance au basculement et au glissement de la plate-forme mobile auto-élévatrice :

    • a) une jambe du type à treillis peut être analysée en utilisant les coefficients hydrodynamiques équivalents d’une poutre simple établis selon le document Classification Notes, Note No. 31.5 du Det norske Veritas intitulé Strength Analysis of Main Structures of Self-Elevating Units lorsque sont déterminées :

      • (i) d’une part, les charges hydrodynamiques à employer pour calculer les forces de basculement et de glissement, si une charge verticale égale à 5 pour cent de la charge horizontale est appliquée au centre de chaque jambe,

      • (ii) d’autre part, les forces hydrodynamiques à utiliser dans une analyse détaillée des éléments finis de la partie supérieure des jambes et de la coque;

    • b) les moments de basculement et les forces de glissement doivent être évalués en excluant toute stabilité des caissons de support et en utilisant la combinaison et l’orientation les plus critiques des charges environnementales et de fonctionnement;

    • c) le point de réaction d’une plate-forme à jambes indépendantes doit être le point situé à la distance au-dessus de l’extrémité du caisson de support égale au moindre des valeurs suivantes :

      • (i) la moitié de la hauteur du caisson de support,

      • (ii) la moitié de la pénétration totale;

    • d) le point de réaction pour une plate-forme sur semelle doit être déterminé en tenant compte des caractéristiques du sol établies conformément à l’étude de l’emplacement effectuée aux termes de l’article 45.

  • (3) Lorsque la fréquence des vagues ou le mouvement sismique du sol prédits pour l’emplacement de production de la plate-forme mobile auto-élévatrice de production sont très proches de la fréquence d’oscillation de la plate-forme, un calcul de réponse dynamique doit être effectué dans le cadre des analyses exigées par l’article 37 et les charges dynamiques ainsi déterminées doivent être comprises dans les analyses pertinentes de contrainte et de fatigue.

  • (4) Le raccord entre chaque caisson de support et jambe de la plate-forme mobile auto-élévatrice doit être conçu de façon à résister sans défaillance aux charges dans des conditions de stabilité complète des caissons.

  • (5) Les caissons de support et les raccords entre chaque caisson et jambe de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être conçus en fonction de toutes les conditions ou pénétrations possibles allant de la pénétration de la pointe à la pleine pénétration des caissons, selon l’étude de l’emplacement effectuée aux termes de l’article 45 et la forme du caisson.

  • (6) Les caissons de support de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être suffisamment solides pour résister aux charges horizontales et verticales dues aux tempêtes et à la moitié du moment fléchissant de l’entretoise calculée en posant comme hypothèse que la jambe est à chevilles.

  • (7) Toute analyse effectuée aux termes de l’article 37 doit tenir compte des effets secondaires de flexion des jambes de la plate-forme mobile auto-élévatrice.

  • (8) L’analyse exigée par l’article 37 pour vérifier si la plate-forme mobile auto-élévatrice peut résister aux charges dues à son transport doit être effectuée conformément aux articles 3 C-100 et D-300, chapitre 2, partie 3 du document du Det norske Veritas intitulé Rules for Classification of Mobile Offshore Units.

  • (9) La plate-forme mobile auto-élévatrice à embase indépendante doit être conçue pour résister aux charges auxquelles elle peut être soumise au cours des opérations préalables au chargement, notamment dans les situations suivantes :

    • a) une perte complète du support des fondations pour une jambe sur une distance d’au moins 4 m;

    • b) le décalage de support de 1,5 m par rapport au centre de l’extrémité du caisson de support.

  • (10) Les jambes, caissons de support et semelles de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être conçus en fonction des charges de collision qui pourraient se produire lors de la mise en place conformément à l’article 3 E-400, chapitre 2, partie 3 du document du Det norske Veritas, intitulé Rules for Classification of Mobile Offshore Units, compte tenu des conditions afférentes aux charges environnementales et d’exploitation maximales spécifiées dans le manuel d’exploitation pour de telles opérations.

  • (11) Les jambes de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être chargées au préalable à au moins 1,1 fois la réaction prévue à l’embase ou à la semelle dans des conditions de charge extrêmes.

 

Date de modification :