Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
20 (1) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 5]
(2) Sous réserve du paragraphe (2.01), la durée totale des périodes spéciales d'exemption d'intérêts — y compris toute période spéciale d'exemption d'intérêts non visée par l'article 24 qui a été accordée à l'emprunteur et pour laquelle le ministre a payé des intérêts conformément à la Loi ou à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à leurs règlements — ne peut excéder 30 mois.
(2.01) Si l'emprunteur a déjà bénéficié de périodes spéciales d'exemption d'intérêts totalisant trente mois, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2.02), lui accorder de nouvelles périodes spéciales d'exemption d'intérêts dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) pour un prêt d'études remboursable sur une période de 15 ans ou plus, l'emprunteur est incapable de faire les versements exigibles;
b) pour un prêt d'études remboursable sur une période de moins de 15 ans, il ne pourrait faire ses versements même si la période de remboursement était portée à 15 ans.
(2.02) Le ministre ne peut accorder de nouvelle période spéciale d'exemption d'intérêts s'il s'est écoulé soixante mois depuis le jour où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel, ce jour étant celui déclaré dans la première demande de période spéciale d'exemption d'intérêts de l'emprunteur.
(2.1) Pour l'application des paragraphes (2) à (2.02) :
a) lorsque la durée totale des périodes spéciales d'exemption d'intérêts accordées avant le 1er août 1995 en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et de ses règlements d'application, comporte une fraction de mois, le ministre ne tient pas compte de cette fraction de mois;
b) lorsque la période spéciale d'exemption d'intérêts de l'emprunteur prend fin parce qu'un événement visé aux alinéas 26(1)a) ou c) est survenu ou parce qu'elle a été annulée conformément à l'article 24, le ministre considère comme un mois entier toute fraction de mois :
(i) soit durant laquelle il a payé des intérêts au prêteur en raison de cette période spéciale d'exemption d'intérêts,
(ii) soit à l'égard de laquelle une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée à l'emprunteur.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/98-402, art. 3]
- DORS/96-368, art. 13
- DORS/97-250, art. 1
- DORS/98-402, art. 3
- DORS/2000-290, art. 15
- DORS/2004-120, art. 5
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