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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 20 du 2020-01-01 au 2022-07-31 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il remplit les conditions visées aux alinéas 19(1)a) et c);

    • b) il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      • (i) il a une invalidité permanente,

      • (ii) depuis l’une ou l’autre des dates ci-après, il a bénéficié, pendant soixante mois au total, des périodes mentionnées au paragraphe 19(4) ou au moins cent vingt mois se sont écoulés :

        • (A) depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(i), dans le cas de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,

        • (B) depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii), dans le cas de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;

    • c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente :

      • (i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1,

      • (ii) soit au revenu familial multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :

        0,2A

        1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

        où :

        A
        représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
        W
        le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité permanente et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
        Y
        le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
        Z
        le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1;
    • b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 19(2).

  • (3) Le versement mensuel exigé est égal :

    • a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

      • (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(i),

      • (ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(i);

    • b) au principal impayé des prêts d’études et consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

      • (i) dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii),

      • (ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii);

    • c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.

  • DORS/96-368, art. 13
  • DORS/97-250, art. 1
  • DORS/98-402, art. 3
  • DORS/2000-290, art. 15
  • DORS/2004-120, art. 5
  • DORS/2009-212, art. 4
  • DORS/2012-68, art. 8
  • DORS/2014-255, art. 24 et 25
  • DORS/2019-214, art. 6

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