Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée à l'emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette période est suspendu jusqu'au premier en date des jours suivants :
a) le jour où cette période est annulée aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour d'expiration de cette période;
c) à l'égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein selon les paragraphes 6(2) ou 7(2).
(2) Lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée à l'emprunteur, celui-ci :
a) sous réserve de l'alinéa 24(1)c), n'a pas à payer d'intérêts ni des sommes au titre des intérêts à l'égard de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis pour cette période ou durant celle-ci;
b) effectue son premier paiement un mois après l'expiration de la période spéciale d'exemption.
- DORS/96-368, art. 19
- DORS/2000-290, art. 21
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