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Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood (DORS/95-558)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère du zonage de l’aéroport

Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé à l’intersection de la prolongation de l’axe de la piste 13-31 et de l’extrémité ouest de la bande associée à la surface d’approche de la piste 13. Ce point de repère a les coordonnées du grillage de la Nouvelle-Écosse N 4 982 711,68 m et E 5 465 850,41 m et figure au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

PARTIE IIDescription des bandes

Chaque bande est décrite comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 13-31 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 554,7 m de long;

  • b) la bande associée à la piste 08-26 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 552,4 m de long;

  • c) la bande associée à la piste 01-19 mesure 150 m de large, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 330,7 m de long.

Ces bandes figurent au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988, sont des surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26, 13-31 et 01-19 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 13 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 31 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,6 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,2 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,2 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • e) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 01 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à une distance de 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe, et cette ligne horizontale imaginaire étant à 75 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande;

  • f) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 19 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à une distance de 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe, et cette ligne horizontale imaginaire étant à 75 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande.

PARTIE IVDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe de la bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988, est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport ou, lorsque ce plan commun se trouve à moins de 9 m au-dessus du sol, une surface imaginaire située à 9 m au-dessus du sol.

PARTIE VIDescription des limites extérieures de la surface extérieure

À partir du point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 13 et de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est situé au point milieu de l’extrémité ouest de la piste 13-31;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 2 288,12 m jusqu’à un point;

de là, sur un azimut de 59°09′40″, sur une distance de 1 164,19 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 1 395,30 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité nord de la piste 01-19;

de là, sur un azimut de 79°08′50″, sur une distance de 1 189,51 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 6 574,04 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité est de la piste 08-26;

de là, sur un azimut de 173°18′48″, sur une distance de 1 496,22 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 6 984,27 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité est de la piste 13-31;

de là, sur un azimut de 273°21′21″, sur une distance de 1 148,97 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 963,59 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité sud de la piste 01-19;

de là, sur un azimut de 287°09′29″, sur une distance de 1 283,05 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 5 644,76 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité ouest de la piste 08-26;

de là, sur un azimut de 08°00′48″, sur une distance de 221,67 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 1 282,66 m jusqu’au point de départ, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité ouest de la piste 13-31.

Ces limites extérieures figurent au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

Tous les azimuts et les distances mentionnés dans la présente partie sont tirés du grillage provincial et sont établis à partir de la longitude 64°30′ ouest, soit le méridien central de la zone 5 du système de coordonnées 3° MTM de la Nouvelle-Écosse, ajusté le 1er juillet 1979.

PARTIE VIIDescription des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement

À partir du point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 13 et de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 8 000 m et dont le centre est situé à N 4 982 679,13 m et E 5 467 027,89 m selon le système de coordonnées de la Nouvelle-Écosse;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 17 058,60 m jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 26;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 56°08′57″, sur une distance de 8 589,92 m à la limite est de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite est sur un azimut de 154°40′48″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à un point sur la limite sud de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 253°12′39″, sur une distance de 8 502,59 m jusqu’au point d’intersection avec l’arc susmentionné;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 4 075,05 m jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 31;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 97°19′37″, sur une distance de 8 552,08 m jusqu’à la limite est de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite est sur un azimut de 195°51′28″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à un point sur la limite sud de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 294°23′18″, sur une distance de 8 633,84 m jusqu’au point d’intersection avec l’arc susmentionné;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 17 107,77 m jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 08;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 236°08′57″, sur une distance de 8 325,21 m jusqu’à un point sur la limite ouest de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite ouest sur un azimut de 334°40′48″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à la limite nord de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 73°12′39″, sur une distance de 8 414,56 m jusqu’au point d’intersection avec l’arc susmentionné;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 2 823,79 m jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 13;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 277°19′37″, sur une distance de 8 366,51 m jusqu’à la limite ouest de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite ouest sur un azimut de 15°51′28″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à la limite nord de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 114°23′18″, sur une distance de 8 281,85 m jusqu’au point de départ.

Ces limites extérieures figurent au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

Tous les azimuts et les distances mentionnés dans la présente partie sont tirés du grillage provincial et sont établis à partir de la longitude 64°30′ ouest, soit le méridien central de la zone 5 du système de coordonnées 3° MTM de la Nouvelle-Écosse, ajusté le 1er juillet 1979.

 

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