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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 9.002 du 2016-07-03 au 2017-03-11 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

    • a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;

    • b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;

    • c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire.

    • d) à f) [Abrogés, DORS/2016-162, art. 1]

  • (2) Toutefois, pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

    • a) d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

    • b) d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

  • (3) Suite à l’expiration d’un délai raisonnable suivant la date à laquelle un assuré est en chômage, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

  • DORS/2012-261, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 2
  • DORS/2016-162, art. 1

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