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Règlement de zonage de l’aéroport de Trenton (DORS/96-401)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Trenton

DORS/96-401

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1996-08-07

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Trenton

C.P. 1996-1225 1996-08-07

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Trenton, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de journaux desservant la zone visée, soit les 27 et 28 novembre 1995 dans le Belleville Intelligencer, les 27 et 29 novembre 1995 dans le Trentonian et les 12 et 19 décembre 1995 dans le Brighton Independent, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 2 et 9 juillet 1994, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Trenton, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Trenton, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Trenton.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport de Trenton, situé dans le canton de Sidney près de la ville de Trenton, en Ontario. (airport)

bande

bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)

point de repère du zonage de l’aéroport

point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

surfaces d’approche

surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surfaces)

surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, mais ne s’applique pas aux biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire en tout point au-dessus duquel s’étend la surface extérieure, une surface d’approche ou une surface de transition un élément, notamment un bâtiment ou autre construction, ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que le niveau de cette surface à ce point.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire et au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que la végétation y croisse au-delà du niveau des surfaces visées à l’article 4.

Péril aviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire et au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :

    • a) la mise en décharge contrôlée;

    • b) la décharge de déchets alimentaires;

    • c) un bassin d’oxydation des eaux usées;

    • d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.

  • (2) Le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement, autre qu’un bien-fonds décrit aux parties VIII ou IX de l’annexe, peut permettre que tout ou une partie du bien-fonds soit utilisé comme emplacement d’un réservoir d’eau à ciel ouvert si, selon le cas :

    • a) la surface totale du réservoir n’excède pas un hectare;

    • b) le réservoir n’est pas utilisé comme réservoir d’eau pendant une période de plus de 48 heures.

ANNEXE(articles 2, 3 et 6)

PARTIE IDescription du point de repère du zonage de l’aéroport

Le point de repère du zonage de l’aéroport, figurant sur la feuille 23 du plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988, est un point dont la localisation se fait de la façon suivante :

À partir de l’intersection de l’axe et du seuil de la piste 06, savoir l’extrémité sud-ouest de la piste 06-24;

de là, en direction nord-est, le long de l’axe de la même piste sur une distance de 1 290 m jusqu’à un point;

de là, en direction sud-est, perpendiculairement à l’axe de la même piste sur une distance de 80 m jusqu’au point de repère du zonage de l’aéroport.

L’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 84 m au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE IIDescription des bandes

Chaque bande, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988, est décrite comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 063,5 m de long;

  • b) la bande associée à la piste 13-31 mesure 150 m de large, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 052,3 m de long.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988, sont des surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24 et 13-31 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,4 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 13 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 45 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 1 800 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe;

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 31 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 47 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 1 880 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 357 m du prolongement de l’axe.

PARTIE IVDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal suivant une direction perpendiculaire à l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988, est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport ou, lorsque ce plan commun se trouve à moins de 9 m au-dessus du sol, une surface imaginaire située à 9 m au-dessus du sol.

PARTIE VIDescription des limites extérieures de la surface extérieure

Les parcelles de terrain situées dans la ville de Trenton et dans le canton de Sidney (comté de Hastings), dans le canton de Murray (comté de Northumberland) et dans le canton d’Ameliasburgh (comté de Prince Edward), et délimitées comme suit :

À partir du point d’intersection de la limite nord du lot 4, concession 1, auparavant dans le canton de Murray (comté de Northumberland) et maintenant dans la ville de Trenton (comté de Hastings), et de la limite ouest de la rue Water telle qu’elle figure au plan de lotissement enregistré sous le numéro 230 au Bureau d’enregistrement de Hastings;

de là, en direction est, le long de la limite nord du lot 4, concession 1, jusqu’à son intersection avec la rive ouest de la rivière Trent;

de là, en ligne droite en travers de cette rivière jusqu’au point d’intersection du bord de l’eau et de la limite sud de la rue Murray nord;

de là, en direction nord, le long de la rive est de cette rivière jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot 1, concession 2, dans le canton de Sidney (comté de Hastings);

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6, concession 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 6;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 6 et 7, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 7;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 7, 8, 9, 10, 11 et 12, concession 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 12;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 12 et 13, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 13;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 13, 14, 15, 16, 17 et 18, concession 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 18;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 18 et 19, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 19;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 19, 20 et 21, concession 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 21;

de là, en direction sud, le long de la limite est du même lot jusqu’à son intersection avec la limite sud de la route de comté no 22 par la concession 2;

de là, en direction est, le long de la limite sud de cette route de comté jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 24, concession 2;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 24 et 25, concession 2, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest du lot 25 et de la limite sud de la route de comté no 22;

de là, en direction est, le long de la limite sud de cette route de comté jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche attenante à la bande associée à la piste 24;

de là, en direction sud par 43°54′29″ ouest le long de la limite nord-ouest de cette surface d’approche jusqu’à son intersection avec une ligne tracée perpendiculairement à l’axe de la piste 24, sur une distance de 3 700 m, le long du prolongement de l’axe de l’extrémité nord-est de la bande associée à la piste 24;

de là, en direction sud, le long de la ligne perpendiculaire jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de cette surface d’approche;

de là, suivant un gisement de nord 60°58′11″ est jusqu’à l’intersection avec la limite est du lot 22, concession 1, dans le canton de Sidney;

de là, en direction sud, le long de la limite est du lot 22, concession 1, et le long de la limite est du lot 22, concession Broken Front, jusqu’à l’angle sud-est du lot 22;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 22 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot à la limite nord de la baie de Quinte;

de là, en direction sud, en ligne droite en travers de la baie de Quinte jusqu’à l’angle nord-est du lot 79, concession 1 Bayside, dans le canton d’Ameliasburgh (comté de Prince Edward);

de là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé dans le lot 91, concession 1 Bayside, dans le canton d’Ameliasburgh (coordonnées : N 4 883 095,469 m et E 299 410,138 m);

de là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point (coordonnées : N 4 883 173,825 m et E 295 110,329 m);

de là, suivant un gisement de nord 46°05′31″ ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 06, cette intersection étant aussi l’intersection de la limite sud-est de cette surface d’approche avec une ligne tracée perpendiculairement à l’axe de la piste 06, sur une distance de 3 700 m, le long du prolongement de l’axe de l’extrémité sud-ouest de la bande associée à la piste 06;

de là, en direction nord, le long de la ligne perpendiculaire jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de cette surface d’approche;

de là, suivant un gisement de sud 60°58′11″ ouest jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot 3, concession A, auparavant dans le canton de Murray et maintenant dans la ville de Trenton;

de là, en direction nord, le long de cette limite ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du même lot;

de là, en direction nord, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les concessions A et 1 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 3, concession 1;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest du même lot jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la rue Nicholas telle qu’elle figure au plan no 230;

de là, en direction est, le long de cette limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la rue Front, auparavant rue Wellington sur le plan no 230;

de là, en direction ouest, le long de cette limite nord-est jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la rue Mill telle qu’elle figure au plan no 230;

de là, en direction est, le long de cette limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la rue Water;

de là, en direction nord, le long de cette limite ouest jusqu’au point de départ.

Ces limites figurent au plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988.

Les coordonnées, distances et gisements mentionnés dans la présente description renvoient aux coordonnées du quadrillage universel transverse de Mercator, zone 18.

PARTIE VIIDescription des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement

Les parcelles de terrain situées dans les villes de Belleville et de Trenton et dans les cantons de Sidney et de Thurlow (comté de Hastings), ainsi que dans les cantons de Murray et de Brighton (comté de Northumberland) et dans le canton d’Ameliasburgh (comté de Prince Edward), et délimitées comme suit :

À partir de l’angle nord-ouest du lot A, concession 4, du canton de Sidney;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots A, l et 2, concession 4, jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la rivière Trent;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de la rivière Trent jusqu’au point d’intersection de la limite nord du lot 2, concession 4, et du bord de l’eau de la limite est de la rivière Trent;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 2, 3, 4, 5 et 6, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 6;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 6 et 7, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 7;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 7, 8, 9, 10, 11 et 12, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 12;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 12 et 13, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 13;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 13, 14, 15, 16, 17 et 18, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 18;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 18 et 19, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 19;

de là, en direction est, le long de la limite nord du lot 19, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du même lot;

de là, en direction sud, le long de la limite est du lot 19, concession 4, jusqu’à l’angle sud-est du même lot;

de là, en direction sud, en ligne droite sur le prolongement de la limite est du lot 19, concession 4, en travers de l’emprise de voie entre les concessions 3 et 4 jusqu’à son intersection avec la limite sud de cette emprise;

de là, en direction est, le long de cette limite sud entre les concessions 3 et 4, en travers d’une partie du lot 20 et des lots 21, 22, 23 et 24, concession 3, jusqu’à l’angle nord-est du lot 24;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 24 et 25, concession 3, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 25;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 25 et 26, concession 3, jusqu’à l’angle nord-est du lot 26;

de là, en direction sud, le long de la limite séparant les lots 26 et 27, concession 3, jusqu’à l’angle sud-est du lot 26;

de là, en direction sud, en ligne droite sur le prolongement de la limite séparant les lots 26 et 27, concession 3, en travers de l’emprise de voie entre les concessions 2 et 3, jusqu’à l’intersection avec la limite sud de cette emprise;

de là, en direction est, le long de cette limite sud en travers d’une partie du lot 26, des lots 27, 28 et 29 et d’une partie du lot 30, concession 2, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 24;

de là, en direction est, le long de cette limite nord suivant un gisement de nord 43°54′29″ est jusqu’à un point (coordonnées : N 4 899 961,450 m et E 309 321,284 m);

de là, en direction sud, le long de la limite nord-est de la même surface d’approche suivant un gisement de sud 37°33′40″ est jusqu’à un point (coordonnées : N 4 896 156,123 m et E 312 247,676 m);

de là, en direction ouest, le long de la limite sud-est de la même surface d’approche suivant un gisement de sud 60°58′11″ ouest jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 29, concession 1, dans le canton de Sidney;

de là, en direction sud, le long de la limite est du lot 29, concession 1, et du lot 29, concession Broken Front, jusqu’à l’angle sud-est de ce dernier lot, à la limite nord de la baie de Quinte;

de là, en direction sud, en ligne droite en travers de la baie de Quinte jusqu’à l’angle nord-est du lot 71, concession 1 Bayside, dans le canton d’Ameliasburgh, à la limite sud de la baie de Quinte;

de là, en direction sud, le long de la limite est du lot 71, concession 1 Bayside, jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 71, 72, 73 et 74, concession l Bayside, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 74;

de là, en direction sud, en ligne droite sur le prolongement de la limite ouest de ce lot, en travers de l’emprise de voie entre les concessions 1 et 2 Bayside, jusqu’à l’intersection avec la limite sud de cette emprise;

de là, en direction ouest, le long de cette limite sud jusqu’à son intersection avec la limite est de la route de comté no 23;

de là, en direction sud, le long de la limite est de cette route de comté jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’emprise de voie entre les concessions 2 et 3 Bayside;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord de l’emprise de voie entre les concessions 2 et 3 Bayside, en travers des lots 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 101, concession 2 Bayside;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ce lot jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud de l’emprise de voie entre les concessions 1 et 2 Bayside, en travers des lots 102, 103, 104, 105 et 106 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 106, concession 2 Bayside;

de là, en direction ouest, en ligne droite sur le prolongement de la limite sud de cette emprise jusqu’à l’intersection avec la limite ouest de la route 33 telle qu’elle figure au plan P-2050-3 du ministère des Transports et des Communications de l’Ontario déposé comme plan routier no 38 au Bureau d’enregistrement de la Division d’enregistrement de Prince Edward;

de là, en direction nord, le long de cette limite ouest en travers de l’about G et de la concession East Side de Carrying Place jusqu’au point d’intersection de cette limite avec la limite sud-est de l’emprise de voie entre les cantons d’Ameliasburgh (comté de Prince Edward) et de Murray (comté de Northumberland);

de là, en direction nord, en ligne droite en travers de l’emprise de voie jusqu’au point d’intersection de la limite nord-ouest de cette emprise et de la limite sud-ouest de la route 33 telle qu’elle figure au plan P-1968-1 du ministère des Transports et des Communications de l’Ontario déposé comme plan Q au Bureau d’enregistrement de la Division d’enregistrement de Northumberland East;

de là, en direction nord, le long de la limite sud-ouest en travers des lots 9, 10, 11 et 12, Carrying Place, dans le canton de Murray, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 06;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud-est de cette surface d’approche suivant un gisement de sud 43°54′29″ ouest jusqu’à un point (coordonnées : N 4 875 998,466 m et E 286 035,706 m);

de là, en direction nord, le long de la limite sud-ouest de cette surface d’approche suivant un gisement de nord 37°33′40″ ouest jusqu’à un point (coordonnées : N 4 879 803,797 m et E 283 109,319 m);

de là, en direction est, le long de la limite nord-ouest de cette surface d’approche suivant un gisement de nord 60°58′11″ est jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 11, concession A, dans le canton de Murray;

de là, en direction nord, le long de la limite est du lot 11, concession A, jusqu’à l’angle nord-est du même lot;

de là, en direction nord, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les concessions A et 1 jusqu’à l’angle sud-est du lot 11, concession 1;

de là, en direction nord, le long de la limite est du lot 11, concession 1, jusqu’à l’angle nord-est du même lot;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du lot 11, concession 1, jusqu’à son intersection avec le prolongement en direction sud, en travers de l’emprise de voie entre les concessions 1 et 2, de la limite ouest du lot 11, concession 2;

de là, en direction nord, en ligne droite en travers de cette emprise jusqu’à l’angle sud-ouest du même lot;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ce lot jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci;

de là, en direction est, le long de la limite nord de ce lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 10 et 11, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 10, concession 2;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 10 et 9, concession 2, jusqu’à son intersection avec le prolongement en direction sud, en travers de l’emprise de voie entre les concessions 2 et 3, de la limite ouest du lot 9, concession 3;

de là, en direction nord, en ligne droite en travers de cette emprise jusqu’à l’angle sud-ouest du même lot;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ce lot jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci;

de là, en direction est, le long de la limite nord de ce lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 8 et 9, concession 3, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 8, concession 3;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 8 et 7, concession 3, jusqu’à l’angle nord-est du lot 7, concession 3;

de là, en direction nord, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les concessions 3 et 4 jusqu’à l’angle sud-est du lot 7, concession 4;

de là, en direction nord, le long de la limite est du lot 7, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du même lot;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 6 et 7, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 6, concession 4;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 6 et 5, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 5, concession 4;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 4 et 5, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 4, concession 4;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 4 et 3, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 3, concession 4;

de là, en direction est, en ligne droite en travers de l’emprise de voie entre les lots 2 et 3, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 2, concession 4;

de là, en direction est, le long de la limite nord des lots 2 et 1, concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, concession 4;

de là, en direction est, sur le prolongement de la limite nord du lot 1, concession 4, en travers de l’emprise de voie entre le canton de Murray (comté de Northumberland) et le canton de Sidney (comté de Hastings), jusqu’à l’intersection avec la limite est de cette emprise, qui est aussi la limite ouest du lot A, concession 4, dans le canton de Sidney;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ce lot jusqu’au point de départ.

Ces limites figurent au plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988.

Les coordonnées, distances et gisements mentionnés dans la présente description renvoient aux coordonnées du quadrillage universel transverse de Mercator, zone 18.

PARTIE VIIIDescription du bien-fonds situé au nord-est de la piste 06-24

La parcelle de terrain située dans le canton de Sidney (comté de Hastings) et délimitée comme suit :

À partir du point d’intersection de l’axe de la piste et de l’extrémité nord-est de la bande associée à la piste 06-24 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988;

de là, en direction nord-ouest le long de l’extrémité nord-est de cette bande suivant un gisement de nord 37°33′40″ ouest sur une distance de 150,000 mètres jusqu’au coin nord de la bande;

de là, suivant un gisement de nord 43°54′29″ est sur une distance de 2 022,375 mètres jusqu’à un point situé à 450,002 mètres, mesuré perpendiculairement dans une direction nord-ouest, d’un point situé sur le prolongement de l’axe de la piste 06-24 à 2 000,000 mètres du point de départ;

de là, suivant un gisement de sud 37°33′40″ est sur une distance de 900,004 mètres jusqu’à un point situé à 450,002 mètres, mesuré perpendiculairement dans une direction sud-est, d’un point situé sur le prolongement de l’axe de la piste 06-24 à 2 000,000 mètres du point de départ;

de là, suivant un gisement de sud 60°58′11″ ouest sur une distance de 2 022,375 mètres jusqu’au coin est de la bande;

de là, en direction nord-ouest le long de l’extrémité nord-est de la bande suivant un gisement de nord 37°33′40″ ouest sur une distance de 150,000 mètres jusqu’au point de départ;

à l’exception de la portion de cette parcelle de terrain faisant partie des installations du ministère de la Défense nationale connues sous le nom de Base des forces canadiennes Trenton.

Cette parcelle de terrain représente une superficie d’environ 120,0 hectares.

Les coordonnées, distances et gisements mentionnés dans la présente description renvoient aux coordonnées du quadrillage universel transverse de Mercator, zone 18.

PARTIE IXDescription du bien-fonds situé au sud-ouest de la piste 06-24

La parcelle de terrain située dans la ville de Trenton et dans le canton de Sidney (comté de Hastings) et délimitée comme suit :

À partir du point d’intersection de l’axe de la piste et de l’extrémité sud-ouest de la bande associée à la piste 06-24 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Trenton, plan de zonage no 12-011 84-33 du ministère des Travaux publics daté du 5 mai 1988;

de là, en direction sud-est le long de l’extrémité sud-ouest de cette bande suivant un gisement de sud 37°33′40″ est sur une distance de 150,000 mètres jusqu’au coin sud de la bande;

de là, suivant un gisement de sud 43°54′29″ ouest sur une distance de 2 022,375 mètres jusqu’à un point situé à 450,002 mètres, mesuré perpendiculairement dans une direction sud-est, d’un point situé sur le prolongement de l’axe de la piste 06-24 à 2 000,000 mètres du point de départ;

de là, suivant un gisement de nord 37°33′40″ ouest sur une distance de 900,004 mètres jusqu’à un point situé à 450,002 mètres, mesuré perpendiculairement dans une direction nord-ouest, d’un point situé sur le prolongement de l’axe de la piste 06-24 à 2 000,000 mètres du point de départ;

de là, suivant un gisement de nord 60°58′11″ est sur une distance de 2 022,375 mètres jusqu’au coin ouest de la bande;

de là, en direction sud-est le long de l’extrémité sud-ouest de cette bande suivant un gisement de sud 37°33′40″ est sur une distance de 150,000 mètres jusqu’au point de départ;

à l’exception de la portion de cette parcelle de terrain faisant partie des installations du ministère de la Défense nationale connues sous le nom de Base des forces canadiennes Trenton.

Cette parcelle de terrain représente une superficie d’environ 120,0 hectares.

Les coordonnées, distances et gisements mentionnés dans la présente description renvoient aux coordonnées du quadrillage universel transverse de Mercator, zone 18.


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