Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
PARTIE VIIIDroits (suite)
Stations fixes — Usagers radio (suite)
Service point à point fixe
61.1 (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine ou dont une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(3) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont au moins une station est située en région éloignée est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(4) Le droit de licence radio minimum à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :
a) lorsque les deux stations sont situées en région urbaine ou lorsqu’une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;
b) lorsque les deux stations sont situées en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;
c) lorsqu’au moins une station est située en région éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.
Stations fixes de certains services
62 (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe à l’une des fins suivantes est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées :
a) utilisation pour l’un des services suivants :
(i) service aéronautique,
(ii) service de développement,
(iii) service maritime,
(iv) service de radiorepérage;
b) communication sur des radiofréquences inférieures ou égales à 30 MHz;
c) communication sur des radiofréquences assignées à un fournisseur de services radio et pour lesquelles l’usager radio, en tant qu’abonné, n’est pas assujetti à la licence de ce fournisseur.
(2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
Service mobile terrestre
63 Sous réserve de l’article 64, le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à la partie IV de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
Journalisme électronique
64 Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre et qui sert à communiquer avec une station mobile à des fins de journalisme électronique est la somme des droits suivants :
a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence d’émission assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée;
b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
- DORS/2014-34, art. 9(F)
Stations fixes — Fournisseurs de services radio
Stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales
65 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 65.1 à 71, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
Service point à point fixe
65.1 (1) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine ou dont une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(2) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(3) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont au moins une station est située en région éloignée est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(4) Le droit de licence radio minimum à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :
a) lorsque les deux stations sont situées en région urbaine ou lorsqu’une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;
b) lorsque les deux stations sont situées en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;
c) lorsqu’au moins une station est située en région éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.
Service mobile terrestre
66 Sous réserve des articles 67 à 71, le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
Dépêche
67 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe aux fins de dépêche et de communication avec une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.
Téléappel
68 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre aux fins de téléappel est le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.
69 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 11]
70 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 11]
Radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite
71 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe qui communique sur les radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite est le droit applicable prévu à l’article 6 de la partie V de l’annexe III pour chaque bloc assigné de 12,5 kHz de fréquences d’émission ou de réception.
Station fixe communiquant avec une station non visée ailleurs
- DORS/97-266, art. 2
72 Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 61 à 71, est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
Station spatiale
73 Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station spatiale qui communique avec une station fixe ou une station spatiale est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie VI de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
74 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 12]
Modification de la licence radio
75 Lorsque le titulaire d’une licence radio demande une modification de sa licence qui entraîne des droits plus élevés, le droit de licence radio à payer correspond à la différence entre le nouveau droit et le droit existant.
Radiofréquence supplémentaire
76 Lorsque le titulaire d’une licence radio utilise une radiofréquence supplémentaire pour laquelle des droits sont prévus, le droit de licence radio à payer correspond à la différence entre le nouveau droit et le droit existant.
Augmentation du nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence
77 Lorsque le titulaire d’une licence radio augmente le nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence assignée à un émetteur ou à un récepteur d’une station fixe ou d’une station spatiale visée à l’un des articles 61, 65 ou 73, le droit de licence radio à payer pour cette modification correspond à la différence entre les droits suivants :
a) le nouveau droit à payer pour le nombre total, après augmentation, de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur;
b) le droit existant à payer pour le nombre total de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
Déplacement d’une station
78 Lorsqu’une station fixe visée aux articles 67 ou 68 est déplacée vers une zone d’encombrement où le droit de licence radio est plus élevé, le droit de licence radio à payer correspond, pour chaque radiofréquence d’émission ou de réception assignée, à la différence entre le nouveau droit applicable à cette zone et le droit existant applicable à la zone d’encombrement où la station était située.
79 Lorsqu’une station fixe visée aux articles 63 ou 66 est déplacée vers une région métropolitaine, le droit de licence radio à payer correspond, pour chaque radiofréquence d’émission ou de réception assignée, à la différence entre le nouveau droit applicable à cette région et le droit existant applicable à la région où la station était située.
80 [Abrogé, DORS/2020-278, art. 6]
81 [Abrogé, DORS/2020-278, art. 6]
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