Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)
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PARTIE IVCertificats d’opérateur radio
Application
26 (1) La présente partie s’applique aux certificats d’opérateur radio mentionnés dans le présent paragraphe et à l’annexe I :
a) certificat restreint d’opérateur radio avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
(i) compétence aéronautique,
(ii) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
(iii) compétence maritime;
b) certificat général d’opérateur radio;
c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
e) certificat d’opérateur radioamateur avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
(i) compétence de base,
(ii) compétence en morse (5 mots/min),
(iii) compétence de base avec distinction,
(iv) compétence supérieure.
(2) Tout certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I équivaut au certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.
(3) Pour l’application de la présente partie, le certificat d’opérateur radioamateur avec compétence en morse (12 mots/min) est équivalent au certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base avec distinction.
Admissibilité aux certificats d’opérateur radio
27 Sont admissibles aux certificats d’opérateur radio mentionnés au paragraphe 26(1) les personnes physiques suivantes :
a) celle qui a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé;
b) celle qui satisfait aux exigences prévues à l’article 28 pour la délivrance d’un nouveau certificat ou d’un certificat équivalent;
c) celle qui est un citoyen d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle détient une autorisation, délivrée par l’administration compétente de ce pays, équivalente au certificat d’opérateur radio applicable mentionné au paragraphe 26(1),
(ii) un accord de réciprocité établissant l’équivalence entre les certificats d’opérateur radio existe entre les administrations compétentes du Canada et de ce pays.
Délivrance de nouveaux certificats ou de certificats équivalents
28 Lorsqu’un certificat d’opérateur radio mentionné à l’alinéa 26(1)b) ou à la colonne I de l’annexe I, aux articles 4 et 5, est expiré ou sur le point de l’être, le titulaire peut demander au ministre de lui délivrer un nouveau certificat ou un certificat équivalent. Le ministre délivre le certificat si le titulaire :
a) ou bien a acquis, au cours des cinq années précédentes, au moins un an d’expérience à titre :
(i) soit d’opérateur radio titulaire d’un certificat d’opérateur radio et est chargé des radiocommunications à un niveau qui correspond à ce certificat,
(ii) soit de technicien radio chargé de l’entretien d’appareils radio modernes;
b) ou bien a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé.
29 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 9]
PARTIE VExigences concernant l’utilisation des appareils radio
Utilisation des appareils radio
30 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 10]
31 Une personne ne peut faire fonctionner ou permettre de faire fonctionner un appareil radio que dans les limites des tolérances prévues dans les normes applicables.
32 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 11]
33 Une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service aéronautique, du service maritime ou du service de radioamateur que si elle est titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I des articles 1 et 3 à 15 de l’annexe II.
34 (1) Le titulaire d’une licence radio autorisant l’utilisation d’un appareil radio aux fins du service aéronautique ou du service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.
(2) La personne qui utilise un appareil radio exempté d’une licence en vertu de l’article 15.1 en ce qui concerne le service aéronautique ou de l’article 15.2 en ce qui concerne le service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.
- DORS/99-107, art. 2
Utilisation dans le cadre du service aéronautique
34.1 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un aéronef aux fins du service aéronautique se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
- DORS/99-107, art. 2
Utilisation dans le cadre du service maritime
34.2 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un navire ou bâtiment aux fins du service maritime se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service maritime, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
- DORS/99-107, art. 2
35 Le titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I jouit des mêmes privilèges d’utilisation que le titulaire du certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.
36 Le titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe II peut faire fonctionner un appareil radio qui fait partie d’une station radio visée à la colonne II.
37 [Abrogé, DORS/2014-34, art. 5]
Preuve de l’autorisation de radiocommunication
38 Le titulaire d’une autorisation de radiocommunication présente, dans les 48 heures suivant la demande de l’inspecteur nommé en vertu de la Loi, l’original ou une copie de son autorisation.
Utilisation, réparation et entretien d’un appareil radio pour le compte d’une autre personne
39 Une personne ne peut installer, mettre en service, modifier, réparer, entretenir ou permettre de faire fonctionner un appareil radio pour le compte d’une autre personne que si, dans le cas où une licence radio est obligatoire :
a) cette autre personne a obtenu la licence radio;
b) la personne respecte les conditions de cette licence.
Assignation de fréquences
40 L’assignation d’une ou de plusieurs fréquences au titulaire d’une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d’usage et cette autorisation n’entraîne pas l’octroi d’un droit permanent à l’égard de ces fréquences.
Identification
41 Le titulaire d’une licence radio procède à l’identification de la station radio visée par la licence de la manière prévue dans les Exigences techniques concernant l’identification des stations radio, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
Service de radioamateur
Qualités requises de l’opérateur
42 Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur la personne physique qui est titulaire de l’un ou plusieurs des documents suivants :
a) certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base;
b) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
e) certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique);
f) certificat général de radiotéléphoniste (service maritime);
g) certificat général de radiotéléphoniste (service terrestre);
h) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
i) licence radio du service de radioamateur et autorisation d’opérateur radioamateur, délivrées par l’administration compétente d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la personne est un citoyen de ce pays,
(ii) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada;
j) licence radio pour une station de radiocommunication du service de radioamateur délivrée à un citoyen des États-Unis par le gouvernement de ce pays.
- DORS/2000-78, art. 3
- DORS/2020-278, art. 4
Restrictions visant l’installation et l’utilisation
43 [Abrogé, DORS/2000-78, art. 4]
44 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur doit être titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur avec compétence supérieure pour :
a) installer ou faire fonctionner un émetteur ou un amplificateur radioélectrique, de fabrication non commerciale, destiné à servir aux fins du service de radioamateur;
b) installer un appareil radio destiné à être utilisé expressément :
(i) pour la réception et la retransmission automatique, dans la même bande de fréquences, des communications téléphoniques transmises par ondes radio,
(ii) comme station de club de radioamateurs.
- DORS/2000-78, art. 5
Exigences techniques
45 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur se conforme aux exigences techniques prévues dans les Normes sur l’exploitation de stations radio du service de radioamateur, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
- DORS/2000-78, art. 6
Participation aux communications
46 (1) Toute personne peut aider à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, à condition qu’elle soit sous la supervision et en présence d’une personne visée à l’article 42.
(2) Le titulaire d’un document mentionné à l’article 42 peut :
a) sous réserve du respect des conditions de ce document, permettre à une personne qui n’est pas titulaire d’un tel document de faire fonctionner un appareil radio;
b) permettre la participation de toute personne à l’activité visée à l’alinéa a), pourvu que les conditions prévues au paragraphe (1) soient respectées.
- DORS/2000-78, art. 7
Communications avec des appareils radio du service de radioamateur
- DORS/2000-78, art. 8
47 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur peut seulement :
a) communiquer avec une station du service de radioamateur;
b) utiliser des codes ou des messages chiffrés qui ne sont pas secrets;
c) participer à des communications ne comportant pas l’émission de ce qui suit :
(i) musique,
(ii) enregistrements commerciaux,
(iii) émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion,
(iv) radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles.
- DORS/2000-78, art. 9
Communications en cas d’urgence
48 En situation d’urgence réelle ou simulée, la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur peut communiquer seulement avec une station du service de radioamateur afin de transmettre un message concernant la situation d’urgence pour le compte d’une personne, d’un gouvernement ou d’un organisme de secours.
- DORS/2000-78, art. 10
Rétribution
49 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur ne peut exiger ni accepter quelque rétribution que ce soit pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit.
- DORS/2000-78, art. 11
PARTIE VIBrouillage
Détermination de l’existence de brouillage pour un modèle de matériel
50 (1) Le présent article s’applique :
a) au matériel, qu’il soit ou non conforme aux normes applicables;
b) au matériel pour lequel il n’existe pas de norme applicable.
(2) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (5), qu’un ou plusieurs modèles de matériel brouillent ou sont susceptibles de brouiller la radiocommunication, ou subissent ou risquent de subir l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il en donne avis aux intéressés.
(3) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre, d’installer ou d’utiliser du matériel au sujet duquel un avis a été donné aux termes du paragraphe (2).
(4) Le matériel fabriqué ou importé aux seules fins d’exportation est soustrait à l’application du paragraphe (3).
(5) La décision visée au paragraphe (2) tient compte des facteurs suivants :
a) l’environnement électromagnétique dans lequel le matériel est utilisé;
b) les circonstances dans lesquelles le matériel est utilisé;
c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;
d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.
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