Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
7 (1) L’institution membre établit et tient à jour un répertoire conformément aux paragraphes (2) à (4) à chacun de ses lieux d’affaires et points de service.
(2) Le répertoire est tenu :
a) soit sous forme imprimée;
b) soit au moyen de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner sous une forme écrite compréhensible, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
(3) Le répertoire contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’institution membre;
b) la déclaration quant à sa qualité d’institution membre visée à l’article 4;
c) le numéro de téléphone de la Société à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’assurance-dépôts;
d) une liste de chaque type de document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :
(i) qui constituent des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi,
(ii) qui figurent ou devront figurer dans sa Déclaration des dépôts assurés,
(iii) pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi.
(4) Le répertoire peut contenir le texte du document visé à l’article 6.
(5) L’institution membre fournit à la Société avec sa Déclaration des dépôts assurés une copie de son répertoire au 30 avril.
- DORS/99-385, art. 3
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