Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (DORS/97-130)
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Règlement à jour 2024-08-18
PARTIE IIRenseignements à fournir par le demandeur d’un permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale de transport d’électricité (suite)
Conditions des permis régissant les lignes internationales
6 Le permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale peut être assorti de conditions concernant :
a) l’avis de changement de propriétaire ou d’exploitant des installations;
b) l’emplacement des installations;
c) l’emplacement du point de traversée à la frontière internationale;
d) les caractéristiques électriques et physiques des installations, y compris la capacité de transfert de puissance;
e) les pratiques et méthodes relatives à la protection et à la remise en état de l’environnement perturbé par les installations;
f) les exigences relatives à la surveillance de la construction et de l’exploitation des installations ainsi que le contrôle de leurs effets environnementaux;
g) les exigences relatives à l’autorisation, par l’Office, de toute modification éventuelle des installations;
h) les exigences relatives à l’atténuation des effets défavorables que l’exploitation des installations peut avoir sur la fiabilité des réseaux d’électricité auxquels elles sont interconnectées;
i) les exigences relatives à l’obligation, pour les personnes qui fournissent à d’autres les installations requises pour l’exportation de puissance d’origine canadienne, de vérifier si les personnes qui veulent exporter de l’électricité détiennent ou non les permis ou licences d’exportation nécessaires.
Notification
7 La notification que le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat dépose auprès de l’Office, en vertu de l’article 58.23 de la Loi, doit être en la forme prévue à l’annexe.
PARTIE IIIRenseignements à fournir par le demandeur d’un permis d’exportation d’électricité
Transferts en vue d’un service frontalier
8 La demande d’un permis d’exportation d’électricité relatif au transfert en vue d’un service frontalier doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents à la demande :
a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;
b) une preuve de la publication de l’avis;
c) la période visée par la demande de permis et, pour chaque année de cette période, une estimation des quantités suivantes :
(i) la quantité maximale de puissance garantie qui serait exportée,
(ii) la quantité maximale de puissance interruptible qui serait exportée,
(iii) les quantités maximales d’énergie garantie qui seraient exportées mensuellement et annuellement,
(iv) les quantités maximales d’énergie interruptible qui seraient exportées mensuellement et annuellement;
d) une copie de tout contrat de transfert d’électricité relatif à l’exportation d’électricité proposée;
e) une description de la ligne internationale que le demandeur entend utiliser pour exporter l’électricité, indiquant :
(i) le numéro du certificat ou du permis délivré par l’Office,
(ii) le nom du titulaire du certificat ou du permis,
(iii) le nom du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger,
(iv) la tension de la ligne internationale;
f) une description des autorisations à obtenir des autorités suivantes et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin :
(i) les provinces,
(ii) les autorités compétentes quant à l’importation d’électricité aux États-Unis;
g) le nom, l’adresse et la nature de l’entreprise de chaque personne ou organisme à l’étranger à qui de l’électricité sera livrée ainsi qu’une indication de la puissance qui lui sera livrée.
Transferts non en vue d’un service frontalier
9 La demande d’un permis d’exportation d’électricité, autre qu’un permis relatif au transfert en vue d’un service frontalier, doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents à la demande :
a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;
b) la description du réseau d’électricité du demandeur, ainsi qu’une copie de son dernier rapport annuel et de son dernier plan public de production ou de développement;
c) une preuve de la publication de l’avis;
d) le nom de chaque personne ou organisme à l’étranger à qui de l’électricité sera livrée ainsi que la nature de l’entreprise exploitée par cette personne ou cet organisme ou, si ces renseignements ne sont pas connus au moment de la demande, une brève description des marchés qui seront desservis;
e) dans le cas d’un transfert relatif à la vente, la période visée par la demande de permis et, pour chaque année de cette période, une estimation des quantités suivantes :
(i) la quantité maximale de puissance garantie qui serait exportée et importée,
(ii) la quantité maximale combinée de puissance garantie et de puissance interruptible qui serait exportée et importée,
(iii) les quantités maximales d’énergie garantie qui seraient exportées et importées mensuellement et annuellement,
(iv) les quantités maximales d’énergie interruptible qui seraient exportées et importées mensuellement et annuellement;
f) dans le cas d’un transfert d’équivalents, d’un transfert en vue du stockage, d’un transfert en vue d’un redressement ou d’un transfert relatif au transport, un état des quantités annuelles d’énergie destinées à l’exportation et à l’importation, pour chaque catégorie de transfert, pendant la période visée par la demande de permis;
g) une copie de tout contrat de transfert d’électricité relatif à l’exportation d’électricité proposée;
h) s’il n’y a aucun contrat, un état indiquant :
(i) l’estimation de la durée maximale des exportations particulières et les données à l’appui,
(ii) la période pour laquelle le permis est demandé et les raisons qui la justifient;
i) la liste des lignes internationales que le demandeur entend utiliser pour exporter ou importer de l’électricité, indiquant pour chaque ligne :
(i) le numéro du certificat ou du permis délivré par l’Office,
(ii) le nom du titulaire du certificat ou du permis,
(iii) le nom du propriétaire de la ligne située à l’étranger,
(iv) la tension et la désignation d’exploitation de chaque circuit,
(v) la capacité de transfert de puissance maximale de chaque circuit, assortie des données qui la justifient;
j) le total de la capacité de transfert de puissance simultané, dans des conditions d’exploitation normales, pour toutes les lignes internationales visées à l’alinéa i), assortie des données à l’appui;
k) une description des autorisations requises pour importer de l’électricité aux États-Unis et une indication de l’avancement des démarches entreprises pour les obtenir;
l) une description des autorisations provinciales que le demandeur doit obtenir et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin;
m) une description du processus d’examen applicable à chaque autorisation provinciale à obtenir, indiquant notamment :
(i) le détail du processus de consultation publique dont le processus d’examen est assorti, le cas échéant,
(ii) l’échéancier du processus d’examen;
n) une mention indiquant si des installations nouvelles ou modifiées sont nécessaires pour l’exportation d’électricité proposée et, dans l’affirmative, une description détaillée de ces installations;
o) les effets environnementaux négatifs de l’exportation d’électricité proposée et les mesures qui seront prises pour les atténuer en tout ou en partie;
p) une description des effets défavorables que l’exportation d’électricité proposée pourrait avoir sur l’exploitation des réseaux d’électricité des provinces voisines;
q) si la demande décrit les conditions de l’exportation d’électricité proposée, une description détaillée de la manière dont le demandeur :
(i) a informé ceux qui se sont montrés intéressés par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offertes,
(ii) a donné à ceux qui, suivant la communication de ces renseignements, ont manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, y compris les conditions relatives au prix;
r) si la demande ne décrit pas les conditions de l’exportation d’électricité proposée, une description, avec documents à l’appui, de la manière dont le demandeur :
(i) informera ceux qui se montrent intéressés par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offertes,
(ii) donnera à ceux qui, suivant la communication de ces renseignements, manifestent l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles régissant l’exportation, y compris les conditions relatives au prix.
- DORS/98-475, art. 2
Conditions des permis d’exportation d’électricité
10 Le permis d’exportation d’électricité peut être assorti de conditions concernant :
a) la durée du permis;
b) les quantités maximales de puissance et d’énergie autorisées;
c) les catégories de transfert d’électricité autorisées;
d) les exigences relatives à la durée maximale des contrats d’exportation;
e) les exigences relatives au dépôt auprès de l’Office et à son autorisation préalable des contrats de transfert d’électricité passés en vertu du permis, ainsi que des modifications apportées à ceux-ci;
f) le caractère de puissance garantie ou de puissance interruptible de chaque catégorie de transfert d’électricité;
g) les conditions dans lesquelles le titulaire du permis peut interrompre ou restreindre les exportations;
h) les lignes internationales à utiliser pour les transferts d’électricité autorisés;
i) les exigences relatives à la mesure de la puissance et de l’énergie aux fins du permis;
j) les circonstances nouvelles qu’un titulaire de permis doit signaler à l’Office;
k) les exigences relatives à la protection et à la remise en état de l’environnement;
l) les exigences relatives à l’atténuation des effets défavorables de l’exportation sur la fiabilité des réseaux d’électricité;
m) les exigences relatives aux possibilités à offrir aux Canadiens pour l’achat de l’électricité que le titulaire envisage d’exporter.
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