Règlement sur les licences d’exportation (DORS/97-204)
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Règlement sur les licences d’exportation
DORS/97-204
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1997-04-15
Règlement sur les licences d’exportation
C.P. 1997-583 1997-04-15
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 12a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les licences d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 112(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- autorisation d’exportation des États-Unis
autorisation d’exportation des États-Unis Exemplaire de l’une des approbations suivantes accordées par les États-Unis en vertu du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130 :
a) une licence d’exportation;
b) un accord d’entreposage et de distribution;
c) un accord d’assistance technique;
d) un accord visant une licence de fabrication;
e) une lettre d’autorisation de réexportation;
f) une dispense de licence d’exportation américaine. (United States export authorization)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste. (Guide)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (permit)
- Liste
Liste La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (List)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- marchandises
marchandises
a) Soit les marchandises décrites dans le Guide et destinées à être exportées vers une de leurs destinations précisées à l’article 2 de la Liste;
b) soit les marchandises destinées à être exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés. (goods)
- marchandises contrôlées
marchandises contrôlées[Abrogée, DORS/2023-118, art. 1]
- marchandises contrôlées de la LPD
marchandises contrôlées de la LPD S’entend au sens de la définition de marchandises contrôlées prévue à l’article 35 de la Loi sur la production de défense. (DPA controlled goods)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2023-118, art. 1]
- requérant
requérant Résident du Canada qui demande une licence ou la modification d’une licence. (applicant)
- DORS/2001-34, art. 1
- DORS/2003-216, art. 1
- DORS/2023-118, art. 1
Exclusions
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations suivantes :
a) les produits de bois d’oeuvre résineux qui sont décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste;
b) les marchandises qui sont visées aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
(2) L’alinéa (1)a) cesse d’avoir effet à la date d’abrogation de l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
- DORS/2017-182, art. 1
- DORS/2020-71, art. 3
- DORS/2023-118, art. 2
Demande de licence : marchandises et technologies stratégiques et militaires
3 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’exportation des marchandises visées au paragraphe 4(1).
(2) Le requérant qui demande une licence présente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre et, s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera ou transférera les marchandises ou les technologies, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire qui a pris connaissance de la demande;
e) le pays dans lequel les marchandises ou les technologies doivent être utilisées ou le pays de destination finale;
f) pour chaque type de marchandises ou de technologies séparément identifiables :
(i) le pays d’origine des marchandises ou des technologies et, si une partie de celles-ci est originaire des États-Unis et est visée par l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste, le pourcentage du coût total des marchandises ou des technologies que représente cette partie,
(ii) le numéro d’article figurant dans le Guide, si elles sont visées par l’annexe de la Liste,
(iii) une description suffisamment détaillée de celles-ci, y compris leurs spécifications techniques et leur fonction, le cas échéant, de manière à les identifier correctement et n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni à des termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
(iv) leur quantité, leur valeur unitaire et leur valeur marchande totale,
(v) l’usine où elles ont été fabriquées ou leur premier point d’expédition au Canada,
(vi) leur masse, leur poids net ou leur volume approximatifs;
g) une mention indiquant la manière dont la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur;
h) un ou plusieurs des renseignements ou documents ci-après, afin d’établir que l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies est conforme à la finalité pour laquelle elles sont contrôlées :
(i) un certificat international d’importation,
(ii) un certificat d’utilisation finale,
(iii) une déclaration d’utilisation finale,
(iv) une copie du contrat de vente entre le requérant ou l’exportateur et la personne de qui il a acheté les marchandises ou les technologies,
(v) une copie du contrat de vente entre le requérant ou l’exportateur et la personne à qui il a vendu les marchandises ou technologies pour exportation ou transfert,
(vi) une copie de la facture commerciale concernant l’exportation ou le transfert,
(vii) une copie de la lettre de crédit ou d’autres documents financiers qui indiquent les institutions financières canadiennes et étrangères associées à l’exportation ou au transfert,
(viii) les nom et adresse de la personne de qui le requérant ou l’exportateur a acquis les marchandises ou les technologies,
(ix) l’utilisation finale que leur consignataire entend en faire,
(x) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère de celui où se trouve le consignataire,
(xi) une licence d’importation délivrée par le gouvernement du pays de destination des marchandises ou des technologies,
(xii) une autorisation de transit.
(3) En plus du formulaire, le requérant présente au ministre ce qui suit :
a) une déclaration certifiant que, à sa connaissance, les marchandises ou les technologies entreront dans l’économie du pays indiqué sur le formulaire en application de l’alinéa (2)e) et n’en seront pas transbordées ou détournées;
b) dans le cas des marchandises ou des technologies visées au groupe 2, au groupe 6 ou à l’article 5504 du groupe 5 de l’annexe de la Liste :
(i) si elles sont des marchandises contrôlées de la LPD,
(A) soit une preuve d’inscription ou d’exemption d’inscription accordée sous le régime de la Loi sur la production de défense et du Règlement sur les marchandises contrôlées,
(B) soit une preuve que le requérant ou l’exportateur est soustrait à l’application de la partie 2 de la Loi sur la production de défense, en vertu de l’article 36 de cette loi,
(ii) sinon, une déclaration attestant qu’il a examiné la Loi sur la production de défense et a conclu qu’il n’exportait ni ne transférait des marchandises contrôlées de la LPD;
c) une autorisation d’exportation des États-Unis, dans le cas des marchandises suivantes :
(i) soit des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
(ii) soit des marchandises auxquelles ont été incorporées des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
(iii) soit des marchandises fabriquées au Canada à partir de marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis.
- DORS/2001-34, art. 2
- DORS/2003-216, art. 2
- DORS/2023-118, art. 2
Demande de licence : certains produits forestiers
4 (1) Le présent article s’applique à l’exportation des marchandises visées aux articles 5101 à 5103 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
(2) Le requérant qui demande une licence présente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre et, s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera les marchandises, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
d) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le bureau de douane où elles seront exportées;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire qui a pris connaissance de la demande;
f) le pays dans lequel les marchandises doivent être consommées ou le pays de destination finale;
g) si la demande vise des billes récoltées à l’extérieur du Canada, leur pays d’origine;
h) si la demande vise des billes récoltées au Canada, la province dans laquelle elles ont été récoltées;
i) la description des marchandises, notamment les essences, la quantité totale, le volume total ou le poids net et la valeur totale des marchandises;
j) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le tri, la catégorie et le cubage des billes et toutes autres marques d’identification, notamment la marque de bois, le nombre figurant sur l’allingue et le nombre figurant sur les feuillets de description de la charge;
k) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le nom de l’entreprise de transport et le moyen de transport;
l) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, la date d’exportation prévue;
m) une mention indiquant la manière dont la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur;
n) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, tout document d’autorisation, de recommandation ou de consentement délivré par l’autorité applicable;
o) si la demande vise des billes récoltées sur des terres provinciales en Colombie-Britannique :
(i) si le titulaire de licence indiqué sur la licence provinciale n’est pas le requérant, une confirmation écrite de la part du titulaire précisant que le requérant est autorisé à présenter la demande en son nom,
(ii) si le consignataire indiqué en application de l’alinéa e) n’est pas celui qui est indiqué dans la licence provinciale, une confirmation écrite de la part du titulaire de licence provinciale précisant que le consignataire identifié dans la demande est exact,
(iii) un sommaire détaillé du cubage des billes.
Exigences relatives à l’expédition
5 Au moment de l’exportation des marchandises, notamment celles qui contiennent des technologies contrôlées, l’exportateur fournit la licence à l’agent du bureau de douane, selon les délais prescrits dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées.
- DORS/2003-216, art. 3(A)
- DORS/2023-118, art. 2
6 Sur présentation de la licence, l’agent du bureau de douane en vérifie la validité et compare les renseignements qui y sont inscrits avec ceux qui ont été portés sur le formulaire réglementaire en application de la Loi sur les douanes.
Modifications des licences
7 Le titulaire d’une licence peut, avant sa date d’expiration, faire une demande de modification écrite au ministre précisant les conditions de la licence pour lesquelles la demande est faite et les raisons de cette demande.
- DORS/2003-216, art. 4
- DORS/2023-118, art. 2
8 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
9 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
10 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
11 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
12 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
13 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
14 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
15 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1997.
- Date de modification :