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Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (DORS/97-33)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-04 Versions antérieures

PARTIE IIIEmployeurs présumés (suite)

Agences de placement

 L’agence de placement qui procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu’elle versera la rémunération de cette personne est réputée être l’employeur de celle-ci aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de la personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement.

Salons de barbier ou de coiffure

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 6d) du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure qui est réputé être l’employeur d’une personne en vertu du paragraphe (1) doit, pour chaque semaine au cours de laquelle la personne exerce un emploi assurable dans le cadre de cette entreprise, payer et verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est dans l’impossibilité d’établir la rémunération assurable d’une personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 6d) du Règlement sur l’assurance-emploi, la rémunération assurable de cette personne pour chaque semaine où elle exerce cet emploi est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, être le montant (arrondi à un dollar près) égal à 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable. Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise tient des registres indiquant le nombre de jours travaillés par la personne au cours de chaque semaine, le montant de la rémunération assurable de celle-ci pour une semaine donnée est réputé être le montant (arrondi à un dollar près) égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le produit de la multiplication du nombre de jours travaillés par elle au cours de cette semaine par 1/390 du maximum de la rémunération annuelle assurable;

    • b) le montant représentant 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • DORS/99-137, art. 2

Exploitants de véhicules de transport de passagers

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique au service de laquelle une ou plusieurs personnes exercent un emploi visé à l’alinéa 6e) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de chacune de ces personnes dont l’emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu de cet alinéa.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique qui est réputé être l’employeur d’une personne en vertu du paragraphe (1) doit, pour chaque semaine pendant laquelle la personne exerce un emploi assurable à son service, payer et verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique visée au paragraphe (1) est dans l’impossibilité d’établir la rémunération assurable d’une personne dont l’emploi dans le cadre de l’entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 6e) du Règlement sur l’assurance-emploi, la rémunération assurable de cette personne pour chaque semaine où elle exerce cet emploi est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, être le montant (arrondi à un dollar près) égal à 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable. Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise tient des registres indiquant le nombre de jours travaillés par la personne au cours de chaque semaine, le montant de la rémunération assurable de celle-ci pour une semaine donnée est réputé être le montant (arrondi à un dollar près) égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le produit de la multiplication du nombre de jours travaillés par elle au cours de cette semaine par 1/390 du maximum de la rémunération annuelle assurable;

    • b) le montant représentant 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • DORS/99-137, art. 3

Autres employeurs présumés

  •  (1) Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :

    • a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,

    • b) soit avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

    cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l’assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur.

  • (2) Le montant de la cotisation patronale payée par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

  • (3) Lorsque la personne qui est réputée être l’employeur d’un assuré en vertu du présent règlement ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties IV et VI de la Loi s’appliquent à elle comme s’il s’agissait du véritable employeur.

PARTIE IVQuestionnaires

Questionnaires à remplir et à remettre par l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur, ou la personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, qui verse une rétribution ou une autre somme ou qui fournit la pension, le logement ou d’autres avantages dont la valeur des frais est à inclure, aux termes du présent règlement, dans le calcul de la rémunération assurable d’une personne exerçant un emploi assurable au cours d’une année est tenu de remettre au ministre pour cette année, sans avis ni mise en demeure, un questionnaire — en la forme autorisée par le ministre — dans lequel il fournit les renseignements requis, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.

  • (2) La personne qui cesse d’exploiter une entreprise ou d’exercer une autre activité dans le cadre de laquelle des assurés exercent à son service un emploi assurable est tenue de remettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, le questionnaire visé au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la cessation.

Demande formelle

 La personne qui verse ou a versé une rémunération au cours d’une année à une personne exerçant un emploi assurable est tenue de remettre au ministre, sur demande de celui-ci expédiée sous pli recommandé, un questionnaire — en la forme autorisée par le ministre — dans lequel il fournit les renseignements requis, dans le délai raisonnable indiqué dans la lettre recommandée, le cas échéant.

Représentants légaux et autres personnes

  •  (1) Si la personne tenue de remplir un questionnaire en vertu de la présente partie décède avant de le remplir, son exécuteur, le liquidateur de sa succession ou tout autre représentant légal est tenu de remplir et remettre le questionnaire dans les 90 jours suivant la date du décès. Ce questionnaire doit se rapporter à l’année du décès ou, le cas échéant, à une année antérieure pour laquelle il était requis.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire, tuteur ou comité et tout mandataire ou autre personne qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas remis de questionnaire pour une année aux termes de la présente partie, ou qui s’occupent autrement de ces biens ou affaires ou de cette succession, sont tenus de remettre, pour le compte de la personne, un questionnaire dans lequel ils fournissent les renseignements requis.

Remise d’une partie du questionnaire à l’assuré

  •  (1) Toute personne tenue, par les articles 11 à 13, de remettre un questionnaire au ministre pour une année doit remettre à chaque assuré dont les cotisations sont visées par le questionnaire deux copies de la partie de celui-ci qui le concerne.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées par la poste à l’assuré à sa dernière adresse connue, ou lui être remises en main propre, au plus tard le jour où le questionnaire doit être remis au ministre.

Pénalités

  •  (1) Toute personne qui ne remet pas le questionnaire visé à la présente partie selon les modalités prévues est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $.

  • (2) Toute personne qui ne se conforme pas à l’article 14 est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $.

PARTIE VRegistres

  •  (1) Lorsque les registres, livres comptables, comptes ou pièces justificatives d’un employeur ne sont pas tenus conformément à l’article 87 de la Loi, ou que les documents s’y rapportant ne sont pas conservés, le montant de la rémunération assurable et des cotisations exigibles à cet égard pour chaque assuré exerçant un emploi assurable au service de l’employeur est déterminé par un fonctionnaire du ministère du Revenu national conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (2) Tout montant de la rémunération assurable d’un assuré ou tout montant versé au titre des cotisations ouvrières qui ne peut être attribué à une personne en particulier peut, dans les trois ans suivant la fin de l’année qu’il vise, être attribué à l’assuré auquel il se rapporte pour une période de paie, d’après les éléments de preuve que le ministre peut obtenir.

PARTIE VITaux d’intérêt et remboursement des versements excédentaires

  •  (1) Dans le cas où un versement excédentaire de cotisations est remboursé à une personne — autre qu’un employeur effectif ou présenté comme tel ou une personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement — ou est imputé en réduction d’une dette de celle-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, l’intérêt à payer ou à imputer aux termes du paragraphe 96(13) de la Loi est calculé au taux prévu à l’alinéa 18(2)b) et pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • a) le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées;

    • b) le 45e jour suivant celui de la réception de la demande de remboursement;

    • c) le jour où est survenu le paiement excédentaire.

  • (2) Dans le cas où un versement excédentaire de cotisations est remboursé à un employeur effectif ou présenté comme tel ou à une personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, ou est imputé en réduction d’une dette de l’employeur ou de la personne envers Sa Majesté du chef du Canada, l’intérêt à payer ou à imputer aux termes du paragraphe 96(13) de la Loi est calculé au taux prévu à l’alinéa 18(2)b) et pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • a) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent;

    • b) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • (2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :

    • a) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement au receveur général d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :

      • (i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

      • (ii) 4 pour cent;

    • b) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement ou l’imputation, sur un montant payable par le ministre, d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :

      • (i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,

        • (B) dans les autres cas, 2 %.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 152.26(1) et (2) de la Loi, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de l’alinéa (2)a).

  • DORS/98-137, art. 3
  • 2010, ch. 12, art. 35
  • DORS/2010-11, art. 1
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 96(9) de la Loi :

    • a) sont des employeurs associés les employeurs qui sont associés ou réputés associés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) un employeur est réputé associé à un autre employeur s’il acquiert de ce dernier tout ou partie d’une entreprise par achat, vente, fusion, unification ou tout autre moyen.

  • (2) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont associés et sont admissibles à un remboursement de cotisations en vertu des paragraphes 96(6), (7), (8.2) ou (8.3) de la Loi, le montant du remboursement de cotisations accordé à ces employeurs ne peut excéder le remboursement de cotisations maximal prévu par la Loi et il est réparti entre eux de la manière suivante :

    • a) conformément à une convention écrite signée par eux et produite auprès du ministre au plus tard le 28 février de l’année suivant celle dans laquelle les cotisations patronales ont été payées;

    • b) en l’absence d’une convention écrite :

      • (i) d’une part, en multipliant le remboursement de cotisations pour l’année, calculé conformément à l’article 96 de la Loi, par les cotisations patronales payées dans l’année par l’employeur associé,

      • (ii) d’autre part, en divisant le montant calculé selon le sous-alinéa (i) par le montant total des cotisations patronales payées dans l’année par tous les employeurs associés.

  • DORS/98-137, art. 4
  • DORS/98-306, art. 1
  • DORS/99-137, art. 4
  • DORS/2000-158, art. 3

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

 

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