Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (DORS/97-33)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-04-04 Versions antérieures
14 (1) Toute personne tenue, par les articles 11 à 13, de remettre un questionnaire au ministre pour une année doit remettre à chaque assuré dont les cotisations sont visées par le questionnaire deux copies de la partie de celui-ci qui le concerne.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées par la poste à l’assuré à sa dernière adresse connue, ou lui être remises en main propre, au plus tard le jour où le questionnaire doit être remis au ministre.
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