Règlement sur le benzène dans l’essence (DORS/97-493)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures
PARTIE 2Option pour une moyenne annuelle (suite)
Registre de la composition
20 À compter du 1er juillet 1999, tout fournisseur principal doit, pour chaque lot qu’il fournit, consigner au registre notamment les renseignements suivants :
a) un numéro d’identification exclusif permettant de relier ce lot à tous les échantillons prélevés;
b) le nom de tous les produits oxygénés ajoutés;
c) les valeurs, déterminées conformément aux paragraphes 19(4) ou (6), des paramètres du modèle et de l’indice des émissions de benzène;
d) la moyenne annuelle cumulée, pondérée en fonction du volume, des paramètres du modèle et de l’indice des émissions de benzène.
Plan de conformité
21 (1) À compter du 60e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle, le fournisseur principal doit mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments suivants :
a) la description de sa façon de procéder pour démontrer que la moyenne annuelle sera respectée;
b) les modalités de prélèvement, d’analyse et de consignation utilisées pour les échantillons exigés par le présent règlement;
c) l’endroit où seront conservés les échantillons et registres exigés par le présent règlement.
(2) Le plan de conformité doit être signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et être transmis au ministre au moins soixante jours avant le début de la première année pour laquelle le fournisseur principal a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle.
(3) Au moins 45 jours avant de changer tout élément visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit mettre à jour le plan de conformité et le transmettre au ministre.
- DORS/2018-11, art. 12
Vérification
22 (1) Pour chaque année pour laquelle il a choisi, en vertu de l’article 15 de se conformer sur la base de la moyenne annuelle, le fournisseur principal fait vérifier par un vérificateur indépendant ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l’avis de celui-ci, ils sont conformes au présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.
(2) La vérification doit comprendre un examen et des essais méthodiques des systèmes, pratiques, procédures, registres et rapports du fournisseur principal, portant sur les points suivants :
a) les volumes et la composition des lots qu’il fournit au cours de l’année;
b) la désignation des types de lots qu’il expédie ou importe au cours de l’année, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2);
c) le calcul de la moyenne annuelle;
d) l’application du plan de conformité exigé par l’article 21;
e) les procédures et normes en vigueur pour l’entreposage des registres et des échantillons de façon telle que le ministre, sur demande présentée en vertu de l’article 11, y a accès rapidement;
f) les procédures de laboratoire et les méthodes d’analyse;
g) le programme de contrôle de la qualité utilisé par les laboratoires.
(3) Le fournisseur principal doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification, un rapport, signé par le vérificateur, contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) les nom, adresse et titres du vérificateur;
c) le nombre de lots qu’il a fournis et le volume total de chaque type d’essence, identifié conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), qu’il a expédiés ou qu’il a importés;
d) les procédures suivies par le vérificateur pour évaluer la validité des renseignements exigés par le présent règlement;
e) une évaluation, faite par le vérificateur, indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement pendant toute l’année visée par la vérification;
f) une description de la nature de toutes les inexactitudes dans ses registres et de tout écart par rapport aux exigences du présent règlement qui lui sont attribuables ainsi que leur date.
- DORS/2003-318, art. 12
- DORS/2004-252, art. 5(F)
- DORS/2018-11, art. 13
PARTIE 3
[Abrogée, DORS/2000-102, art. 26]
PARTIE 4Entrée en vigueur
24 Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 1997.
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