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Règlement sur le benzène dans l’essence (DORS/97-493)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

PARTIE 2Option pour une moyenne annuelle (suite)

Indice des émissions de benzène — Interdiction et limites de remplacement

  •  (1) À compter du 1er juillet 1999, le fournisseur principal qui, en vertu de l’article 15, a choisi de se conformer aux exigences visant l’indice des émissions de benzène sur la base de la moyenne annuelle ne peut fournir :

    • a) en été, un lot ayant un indice des émissions de benzène supérieur à 102;

    • b) en hiver, un lot ayant un indice des émissions de benzène supérieur à 132;

    • c) de l’essence si la moyenne annuelle de l’indice des émissions de benzène, déterminée en vertu de l’article 18, dépasse 59,5.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur principal peut choisir de se conformer à des limites de remplacement plutôt qu’aux limites visées à ce paragraphe à condition de transmettre au ministre, par courrier recommandé ou par messager, avant le 1er décembre 1998 :

    • a) les données de laboratoire et les données volumétriques sur chaque paramètre du modèle, mesurées selon les méthodes visées aux articles 5 ou 6, pour de l’essence qu’il fournit au cours de l’une des années 1994, 1995 et 1996;

    • b) les limites de remplacement pour une ou plusieurs des limites prévues au paragraphe (1) qui sont établies conformément au paragraphe (3);

    • c) une preuve écrite établissant que toutes les données de laboratoire et les données volumétriques ainsi que les limites de remplacement fournies ont été validées par le vérificateur.

  • (3) Le fournisseur principal doit établir les limites de remplacement à partir des données de laboratoire et des données volumétriques transmises conformément à l’alinéa (2)a), rajustées compte tenu des exigences de composition du présent règlement visant le benzène, de la façon suivante :

    • a) lorsque des valeurs des paramètres du modèle existent pour chaque lot fourni pendant l’année applicable, déterminer les limites de remplacement en suivant les étapes suivantes :

      • (i) si la concentration de benzène d’un lot dépasse 1,5 % en volume, utiliser pour les calculs de ce lot une valeur de concentration de benzène de 1,5 % en volume,

      • (ii) une fois que le rajustement exigé au sous-alinéa (i) a été fait pour tous les lots, calculer l’indice des émissions de benzène pour chaque lot,

      • (iii) calculer séparément, pour l’été et pour l’hiver, le 95e percentile des indices des émissions de benzène calculés conformément au sous-alinéa (ii) et utiliser les résultats obtenus comme limites de remplacement à la place des limites indiquées aux alinéas (1)a) et b), respectivement, pour l’application de l’alinéa (2)b),

      • (iv) utiliser pour les calculs de chaque lot une valeur de concentration de benzène de 0,95 % en volume,

      • (v) une fois que le rajustement exigé au sous-alinéa (iv) a été fait pour tous les lots, calculer l’indice des émissions de benzène pour chaque lot,

      • (vi) calculer la limite de remplacement, qui doit remplacer la limite indiquée à l’alinéa (1)c), en prenant la moyenne, pondérée en fonction du volume, des indices d’émissions de benzène particuliers calculés conformément au sous-alinéa (v), et utiliser cette valeur pour l’application de l’alinéa (2)b);

    • b) lorsque des valeurs des paramètres du modèle n’existent pas pour chaque lot fourni pendant l’année applicable, déterminer les limites de remplacement en suivant les étapes suivantes :

      • (i) calculer la moyenne, pondérée en fonction du volume, de chacun des paramètres du modèle, tant pour l’été que pour l’hiver de l’année applicable,

      • (ii) utiliser pour les calculs une valeur moyenne pour le benzène de 0,95 % en volume, tant pour l’été que pour l’hiver,

      • (iii) calculer l’indice des émissions de benzène moyen pour l’été et l’indice des émissions de benzène moyen pour l’hiver à l’aide de la moyenne pour l’été et de la moyenne pour l’hiver de chaque paramètre du modèle, respectivement, rajustées conformément au sous-alinéa (ii),

      • (iv) calculer les limites de remplacement, qui doivent remplacer les limites indiquées aux alinéas (1)a) et b), en multipliant par 2 l’indice des émissions de benzène moyen pour l’été et l’indice des émissions de benzène moyen pour l’hiver, respectivement, calculés conformément au sous-alinéa (iii), et utiliser ces limites de remplacement pour l’application de l’alinéa (2)b),

      • (v) calculer la limite de remplacement, qui doit remplacer la limite indiquée à l’alinéa (1)c), en prenant la moyenne, pondérée en fonction du volume, de l’indice des émissions de benzène moyen pour l’été et de l’indice des émissions de benzène moyen pour l’hiver, calculés conformément au sous-alinéa (iii), et utiliser cette valeur pour l’application de l’alinéa (2)b).

  • (4) Le fournisseur principal peut utiliser les limites de remplacement prévues à l’alinéa (2)b) au lieu des limites visées au paragraphe (1) à condition que le ministre établisse que les données de laboratoire et les données volumétriques fournies conformément à l’alinéa (2)a) sont représentatives de l’essence qu’il fournit pendant l’année applicable.

  • (5) Tout fournisseur principal qui a choisi en vertu du paragraphe (2) de se conformer à des limites de remplacement peut annuler son choix en en avisant par écrit le ministre et doit se conformer ensuite aux limites visées au paragraphe (1).

Calcul de la moyenne annuelle

  •  (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve des paragraphes (2) à (6), chaque fournisseur principal doit calculer, pour l’application des articles 16 et 17, des moyennes annuelles distinctes pour :

    • a) l’essence fabriquée dans chacune de ses raffineries;

    • b) l’essence mélangée dans chacune de ses installations de mélange;

    • c) l’essence importée, par province d’importation.

  • (2) Pour calculer la moyenne annuelle, le fournisseur principal doit à la fois :

    • a) inclure tous les lots qu’il a fournis au cours de l’année et qui ont été identifiés conformément aux paragraphes 9(1) ou (2) comme étant de l’essence conforme ou de l’essence conforme pour l’hiver boréal;

    • b) exclure tous les lots :

      • (i) qu’il a fournis au cours de l’année et qui ont été désignés, conformément au paragraphe 9(1), comme essence d’un type autre que l’essence conforme ou l’essence conforme pour l’hiver boréal,

      • (ii) qui ont été exportés par lui ou par son agent ou son associé,

      • (iii) qui sont de l’essence conforme et qu’il a obtenus d’une autre personne.

  • (3) Si un lot est importé et livré à une raffinerie ou à une installation de mélange, le fournisseur principal peut utiliser la moyenne annuelle combinée pour la raffinerie ou l’installation de mélange et l’essence importée, à condition de décrire, dans le plan de conformité exigé à l’article 21, comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.

  • (4) S’il importe, ou s’il expédie de sa raffinerie, un lot de composé de base de type essence automobile à une installation de mélange où le composé est mélangé de façon à produire de l’essence conforme, le fournisseur principal peut utiliser la moyenne annuelle combinée pour l’installation de mélange et la raffinerie ou, dans le cas de l’importateur, pour l’installation de mélange et sa moyenne annuelle provinciale applicable, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est propriétaire du lot de composé de base de type essence automobile;

    • b) le lot de composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange;

    • c) dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrit comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.

  • (5) Si le fournisseur principal importe, ou expédie de sa raffinerie, un lot d’essence conforme qui est par la suite mélangé avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou du butane pur de qualité commerciale dans une installation, y compris une installation mobile, il peut rajuster les paramètres du modèle du lot compte tenu de l’addition de ces produits oxygénés ou de ce butane et il peut utiliser les paramètres du modèle rajustés, au lieu des paramètres du modèle mesurés, pour le calcul de la moyenne annuelle de sa raffinerie ou, dans le cas de l’importateur, pour le calcul de la moyenne annuelle provinciale applicable, si le conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est propriétaire du lot d’essence conforme;

    • b) sa raffinerie ou sa source d’importation est la seule source d’essence de l’installation, sauf si cette dernière est une installation mobile;

    • c) dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrit comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.

  • (6) Aux fins du calcul de la moyenne annuelle, le fournisseur principal peut combiner plusieurs moyennes annuelles calculées au paragraphe (1), si à la fois :

    • a) la moyenne annuelle combinée représente un volume annuel d’essence ne dépassant pas 12 000 m3;

    • b) les raffineries, installations de mélange et points d’importation sont tous situés dans la même province;

    • c) dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrit comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.

  • DORS/99-204, art. 11
  • DORS/2003-318, art. 10

Procédures d’échantillonnage et d’analyse

  •  (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque fournisseur principal doit prélever un échantillon de chaque lot fourni par lui selon la méthode visée aux paragraphes 5(1) ou 6(1).

  • (2) Si le fournisseur principal reçoit à une installation d’entreposage, pour un ou plusieurs camions-citernes ou wagons-citernes, de l’essence provenant d’un seul lot et que ce lot n’est ni mélangé, ni combiné à une autre essence, ni modifié de quelque façon pendant la période au cours de laquelle les camions-citernes ou les wagons-citernes reçoivent cette essence de l’installation d’entreposage, il peut prélever un échantillon du lot au lieu de prélever des échantillons de chacun des camions-citernes ou des wagons-citernes, à condition que, dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrive comment il entend démontrer que cet échantillon représente l’essence contenue dans les camions-citernes ou les wagons-citernes.

  • (3) Le fournisseur principal qui importe, ou qui expédie de sa raffinerie, à une installation de mélange un composé de base de type essence automobile pour la fabrication d’essence conforme par mélange avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou avec du butane pur de qualité commerciale peut prélever un échantillon du composé de base de type essence automobile au lieu d’un échantillon de l’essence obtenue, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il utilise la moyenne annuelle combinée pour les installations, conformément au paragraphe 18(4);

    • b) il analyse chaque échantillon conformément au paragraphe (4);

    • c) il analyse ou calcule l’effet du mélange du composé de base de type essence automobile avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou du butane pur de qualité commerciale sur les paramètres du modèle de ce composé dont un échantillon est analysé conformément au paragraphe (4);

    • d) il calcule les paramètres du modèle de l’essence obtenue selon l’effet calculé conformément à l’alinéa c) sur les paramètres du modèle du composé de base de type essence automobile analysé conformément à l’alinéa b);

    • e) il tient un registre des renseignements suivants :

      • (i) les valeurs des paramètres du modèle du composé de base de type essence automobile,

      • (ii) les volumes des produits oxygénés purs de qualité commerciale et de butane pur de qualité commerciale ajoutés au composé de base de type essence automobile,

      • (iii) les volumes du composé de base de type essence automobile et de l’essence obtenue,

      • (iv) les calculs visés à l’alinéa c),

      • (v) les paramètres du modèle calculés conformément à l’alinéa d);

    • f) il indique le volume de l’essence obtenue, ainsi que les paramètres du modèle rajustés et l’indice des émissions de benzène rajusté dans le rapport exigé à l’article 8.

  • (4) À compter du 1er juillet 1999, pour chaque lot qu’il fournit, le fournisseur principal doit, selon le cas :

    • a) pour chaque échantillon prélevé conformément au présent article :

      • (i) soit analyser l’échantillon pour chacun des paramètres du modèle par l’entremise d’un ou de plusieurs laboratoires dotés d’un programme de contrôle de la qualité et calculer l’indice des émissions de benzène,

      • (ii) soit, sous réserve du paragraphe (5), combiner cet échantillon à d’autres échantillons, bien mélanger l’échantillon composite, analyser celui-ci pour chacun des paramètres du modèle par l’entremise d’un ou de plusieurs laboratoires dotés d’un programme de contrôle de la qualité et calculer la valeur composée de l’indice des émissions de benzène;

    • b) obtenir les dossiers d’analyse visés au paragraphe 8(3) pour chacun des paramètres du modèle et calculer l’indice des émissions de benzène.

  • (5) Les échantillons ne peuvent être combinés conformément au sous-alinéa (4)a)(ii) qu’aux conditions suivantes :

    • a) leur qualité d’essence est la même;

    • b) il s’agit soit uniquement d’essence d’été soit uniquement d’essence d’hiver;

    • c) ils sont mélangés dans la même proportion que celle des volumes des lots;

    • d) le fournisseur principal les combine selon celle des combinaisons suivantes qui nécessite les analyses les plus fréquentes :

      • (i) celle qui représente tous les lots qu’il fournit pour une période continue d’au plus 30 jours,

      • (ii) celle qui représente les lots qu’il fournit et qui ont un volume combiné d’au plus 1 000 m3;

    • e) ils sont prélevés, manipulés et conservés de façon à minimiser les changements de la composition de l’essence.

  • (6) À compter du 1er janvier 2002, le fournisseur principal peut utiliser un programme statistique d’assurance de la qualité pour remplacer les exigences de l’alinéa (4)a) applicables à un paramètre du modèle, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un rapport, contenant les renseignements ci-après, est transmis au ministre au moins 60 jours avant l’application du programme :

      • (i) une description du programme,

      • (ii) des données de laboratoire et des données volumétriques sur le paramètre du modèle de l’essence fournie par lui au cours des deux dernières années,

      • (iii) une analyse des résultats du programme comparés aux résultats obtenus selon l’alinéa (4)a) pour les deux années visées au sous-alinéa (ii);

    • b) l’analyse exigée au sous-alinéa a)(iii) démontre que le programme, pour la plage de valeurs des paramètres du modèle applicables à chaque lot et pour la valeur de la moyenne annuelle :

      • (i) soit donne des résultats équivalents à ceux obtenus selon l’alinéa (4)a),

      • (ii) soit donne une plus grande concentration de benzène et une valeur plus élevée de l’indice des émissions de benzène par rapport aux résultats obtenus selon l’alinéa (4)a).

  • (7) Aucun fournisseur principal ne peut continuer à utiliser le programme statistique d’assurance de la qualité visé au paragraphe (6) si, selon le cas :

    • a) le changement apporté au mélange de pétrole brut utilisé pour fabriquer l’essence a pour conséquence l’impossibilité de respecter les exigences de l’alinéa (6)b);

    • b) l’installation ou la modification d’une pièce d’équipement quelconque dans la raffinerie ou l’installation de mélange a pour conséquence l’impossibilité de respecter les exigences de l’alinéa (6)b);

    • c) le fournisseur principal est reconnu coupable d’une infraction à la Loi pour non-conformité au présent règlement.

  • (8) À compter du 1er juillet 1999, chaque fournisseur principal doit conserver au Canada :

    • a) d’une part, tout échantillon prélevé pour l’application du présent règlement jusqu’à celle des dates suivantes qu’il choisit :

      • (i) le trentième jour suivant la date d’analyse de l’échantillon,

      • (ii) la date à laquelle il a échantillonné et fourni 20 lots après l’analyse de l’échantillon;

    • b) d’autre part, au moins 1,7 L de l’échantillon pour que le ministre puisse analyser tous les paramètres du modèle de l’échantillon.

  • DORS/2003-318, art. 11
  • DORS/2004-252, art. 4(F)
  • DORS/2011-41, art. 1
  • DORS/2018-11, art. 11
 

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