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Règlement sur le benzène dans l’essence (DORS/97-493)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

PARTIE 1Exigences visant le benzène dans l’essence (suite)

Conservation des registres

 Le fournisseur principal doit conserver au Canada tout renseignement consigné au registre ainsi que toute preuve écrite connexe visés aux articles 9, 13 ou 20 :

  • a) pour une période de trois ans commençant à la date de consignation au registre, si l’inscription a été faite avant le 1er janvier 2004;

  • b) pour une période de cinq ans commençant à la date de consignation au registre, si l’inscription a été faite le 1er janvier 2004 ou après cette date.

  • DORS/2003-318, art. 6

Transmission des échantillons et des registres

 Toute personne qui fournit, vend ou met en vente de l’essence doit mettre à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoyer à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande :

  • a) un échantillon de son essence;

  • b) une copie de tout registre et de toute preuve écrite exigés par les articles 9, 12, 13 ou 20;

  • c) les noms et adresses des personnes qui lui ont vendu ou fourni de l’essence, ainsi que la date de la vente ou du transfert de propriété de l’essence.

  • DORS/2004-252, art. 3(F)

Exigences supplémentaires pour les importateurs

  •  (1) L’importateur doit aviser le ministre de son intention d’importer au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :

    • a) l’importation, en une seule fois, de plus de 100 m3 d’essence désignée, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), comme essence conforme, essence reformulée É.-U., essence Californie ou essence conforme pour l’hiver boréal;

    • b) l’importation, en une seule fois, de toute quantité d’essence désignée, conformément au paragraphe 9(1), comme composé de base de type essence automobile;

    • c) l’importation, dans une province et en une seule journée, de plus de 1 000 m3 d’essence désignée, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), comme essence conforme, essence reformulée É.-U., essence Californie ou essence conforme pour l’hiver boréal.

  • (2) L’avis exigé au paragraphe (1) doit indiquer :

    • a) les nom et numéro d’enregistrement de l’importateur;

    • b) le type d’essence désigné conformément au paragraphe 9(1), sauf s’il s’agit d’essence conforme;

    • c) le volume de l’essence à importer;

    • d) le point d’entrée de l’essence au Canada, ainsi que la date et l’heure prévues pour l’entrée;

    • e) l’adresse de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle l’essence doit être livrée et la date et l’heure prévues pour sa livraison à cette installation;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel les modalités d’échantillonnage peuvent être établies.

  • (3) À compter du 1er juillet 1999, l’importateur ne peut importer de l’essence par camion-citerne, wagon-citerne, bateau, navire ou aéronef que si celle-ci est accompagnée, à son point d’entrée au Canada, à son point de livraison et entre ces points, d’un registre indiquant :

    • a) les nom, adresse et numéro d’enregistrement de l’importateur;

    • b) les nom et adresse de la personne à laquelle l’essence doit être vendue ou la propriété transférée;

    • c) l’adresse de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle l’essence doit être livrée;

    • d) le volume de l’essence;

    • e) le type d’essence désigné conformément au paragraphe 9(1), sauf s’il s’agit d’essence conforme.

  • DORS/2003-318, art. 7

Composé de base de type essence automobile — Registres et exigences

  •  (1) Pour chaque lot désigné, conformément au paragraphe 9(1), comme composé de base de type essence automobile, le fournisseur principal doit, avant de l’expédier de sa raffinerie ou de son installation de mélange, ou avant de l’importer, consigner au registre les nom et adresse de la personne qui l’achète ou le reçoit, la date d’expédition ou d’importation, ainsi que le volume du lot à expédier ou à importer.

  • (2) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport exigé à l’article 8 et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, le volume du lot qui a été expédié ou importé ainsi que les renseignements visés au paragraphe (1), autres que le volume projeté.

  • (3) À compter du 1er juillet 1999, chaque personne qui achète ou reçoit un lot de composé de base de type essence automobile et qui ne l’exporte pas doit :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), le raffiner ou le mélanger pour fabriquer de l’essence conforme ou de l’essence visée au paragraphe 2(1);

    • b) consigner au registre les nom, adresse et numéro d’enregistrement du fournisseur principal qui a en premier lieu fourni le lot de composé de base de type essence automobile, ainsi que les nom et adresse du vendeur ou du fournisseur du lot, la date d’achat ou de transfert de propriété et le volume.

  • (4) À compter du 1er juillet 1999, une personne qui a acheté ou reçu un lot de composé de base de type essence automobile peut le vendre ou en transférer la propriété à condition d’avoir au préalable consigné au registre les nom et adresse de la personne qui l’achète ou le reçoit, la date de vente ou de transfert de propriété, ainsi que le volume.

  • (5) À compter du 1er juillet 1999, nul ne peut, relativement à un composé de base de type essence automobile :

    • a) le vendre ou le mettre en vente :

      • (i) soit comme de l’essence conforme,

      • (ii) soit pour utilisation dans un moteur à allumage par bougies;

    • b) le distribuer pour utilisation dans un moteur à allumage par bougies.

  • DORS/2003-318, art. 8

PARTIE 2Option pour une moyenne annuelle

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie, sauf les paragraphes 16(2) à (7), ne s’applique qu’aux fournisseurs principaux qui, en vertu de l’article 15, choisissent de se conformer au présent règlement sur la base de la moyenne annuelle et s’applique seulement à l’égard de l’installation ou de la province d’importation visée par ce choix pour :

    • a) soit le benzène;

    • b) soit l’indice des émissions de benzène;

    • c) soit les deux.

  • (2) Les exigences des articles 17 à 22 relatives à l’indice des émissions de benzène ou à tout paramètre du modèle autre que le benzène ne s’appliquent pas au fournisseur principal qui a choisi en vertu de l’article 15 de ne répondre qu’aux exigences relatives au benzène visées à l’alinéa (1)a).

  • DORS/99-204, art. 7

Choix — Moyenne annuelle

  •  (1) Le fournisseur principal peut choisir de se conformer au présent règlement sur la base de la moyenne annuelle :

    • a) pour le benzène, au lieu de la limite prévue au paragraphe 3(1);

    • b) pour l’indice des émissions de benzène, au lieu des limites prévues à l’article 4;

    • c) pour le benzène et l’indice des émissions de benzène, au lieu des limites prévues au paragraphe 3(1) et à l’article 4 respectivement.

  • (1.1) Le fournisseur principal qui fait le choix visé au paragraphe (1) doit en aviser le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle sert de base.

  • (2) Le fournisseur principal peut annuler son choix en avisant le ministre à tout moment avant la période de 60 jours précédant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle ne sert plus de base.

  • (3) Le ministre peut révoquer le choix du fournisseur principal si ce dernier est reconnu coupable d’une infraction à la Loi pour non-conformité au présent règlement.

  • DORS/99-204, art. 8
  • DORS/2003-318, art. 9
  • DORS/2018-11, art. 10

Interdictions et limites de remplacement temporaires pour le benzène et l’indice des émissions de benzène

[
  • DORS/99-204, art. 9
]
  •  (1) À compter du 1er juillet 1999, le fournisseur principal qui, en vertu de l’article 15, a choisi de se conformer aux exigences visant le benzène sur la base de la moyenne annuelle ne peut fournir de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,5 % en volume ou en une concentration de la moyenne annuelle, déterminée en vertu de l’article 18, qui excéderait 0,95 % en volume.

  • (2) Malgré les paragraphes (1) et 3(1) et les articles 4 et 17, le fournisseur principal peut demander au ministre d’être assujetti temporairement à des limites de remplacement — autres que celles prévues aux paragraphes (1) ou 3(1) et aux articles 4 ou 17 — établies à partir des données de laboratoire et des données volumétriques sur l’essence fournie par lui au cours de 1994, 1995 ou 1996, en ce qui concerne :

    • a) les limites de la moyenne annuelle, pondérées volumétriquement compte tenu des exigences différentes pour l’essence fournie au cours de la période du 1er juillet 1999 à la date visée à l’alinéa (3)f) et l’essence fournie durant le reste de l’année;

    • b) les limites autres que celles de la moyenne annuelle.

  • (3) Le fournisseur principal fait la demande visée au paragraphe (2) en communiquant au ministre, par courrier recommandé ou par messager, avant le 4 juin 1999, les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse ainsi que l’emplacement de la raffinerie ou de l’installation de mélange ou, s’il est importateur, la province d’importation, pour laquelle il ne peut se conformer aux exigences des paragraphes (1) ou 3(1) à la date du 1er juillet 1999;

    • b) une description géographique de la zone où l’essence fournie par la raffinerie, l’installation de mélange ou l’importateur est vendue aux consommateurs;

    • c) les limites proposées aux termes du paragraphe (2);

    • d) les données de laboratoire et les données volumétriques sur chaque paramètre du modèle, mesurées selon les méthodes visées aux articles 5 ou 6, pour l’essence qu’il a fournie au cours de 1994, 1995 ou 1996;

    • e) une preuve écrite établissant que toutes les données de laboratoire et les données volumétriques fournies ont été validées par un vérificateur;

    • f) la date, non postérieure au 31 décembre 1999, jusqu’à laquelle il entend utiliser les limites de remplacement temporaires;

    • g) une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne peut se conformer aux exigences du paragraphe (1) à la date du 1er juillet 1999, y compris des raisons indépendantes de sa volonté;

    • h) les raisons pour lesquelles la zone visée à l’alinéa b) et la date visée à l’alinéa f) sont proposées;

    • i) une explication détaillée, avec preuve à l’appui, des motifs visés à l’alinéa (4)b);

    • j) une mise à jour du plan de conformité exigé à l’article 21, compte tenu des exigences des paragraphes (5) à (7) et en dépit de la date limite prévue au paragraphe 21(3), s’il a choisi de se conformer à une exigence sur la base de la moyenne annuelle.

  • (4) Le ministre n’autorise le fournisseur principal à utiliser les limites de remplacement temporaires mentionnées au paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) celui-ci a fait tous les efforts raisonnables pour se conformer aux exigences des paragraphes (1) ou 3(1) à la date du 1er juillet 1999;

    • b) le fait de ne pas être autorisé à utiliser des limites de remplacement temporaires :

      • (i) soit aurait une incidence importante sur l’approvisionnement en essence ou autres produits pétroliers dans la zone visée à l’alinéa (3)b),

      • (ii) soit l’obligerait à réduire sensiblement ou cesser ses activités temporairement et lui occasionnerait ainsi des difficultés financières,

      • (iii) soit l’obligerait à mettre fin à ses activités;

    • c) les limites de remplacement temporaires sont représentatives de la qualité de l’essence qu’il a fournie au cours de 1994, 1995 ou 1996, ou lui sont supérieures;

    • d) les raisons données en application de l’alinéa (3)h) sont bien-fondées.

  • (5) Le fournisseur principal peut utiliser les limites de remplacement temporaires mentionnées au paragraphe (2) pour la raffinerie, l’installation de mélange ou la province d’importation visée à l’alinéa (3)a) :

    • a) durant la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999, dans le cas des limites visées à l’alinéa (2)a);

    • b) durant la période du 1er juillet 1999 à la date visée à l’alinéa (3)f), dans le cas des limites visées à l’alinéa (2)b).

  • (6) Le fournisseur principal auquel s’appliquent des limites de remplacement temporaires et qui, au cours de la période du 1er juillet 1999 à la date visée à l’alinéa (3)f), fournit un lot provenant de la raffinerie ou de l’installation de mélange visée à l’alinéa (3)a) ou en importe un dans la province visée à cet alinéa, doit communiquer au ministre par écrit, au plus tard le 14 février 2000, pour chaque lot :

    • a) les valeurs des paramètres du modèle;

    • b) l’indice des émissions de benzène;

    • c) le volume et la qualité;

    • d) la date ou les dates d’expédition ou d’importation.

  • (7) Le fournisseur principal qui utilise des limites de remplacement temporaires conformément au paragraphe (2) doit se conformer aux limites prévues aux paragraphes (1) ou 3(1) et aux articles 4 ou 17 :

    • a) à compter du 1er janvier 2000, dans le cas des limites de la moyenne annuelle;

    • b) après la date visée à l’alinéa (3)f), dans le cas des autres limites.

  • DORS/99-204, art. 10
 

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