Règlement sur la distribution de radiodiffusion
DORS/97-555
Enregistrement 1997-12-08
Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 juillet 1997 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, prend le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Hull (Québec), le 8 décembre 1997
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abonné
abonné Selon le cas :
a) ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
b) propriétaire ou exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)
- action
action Action du capital social d’une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est en tout temps convertible en une action. (share)
- affiliée
affiliée
a) S’agissant d’une entreprise de distribution, toute personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle;
b) s’agissant d’une station de télévision, celle qui a conclu un contrat d’affiliation avec une autre station de télévision. (affiliate)
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Autorisé en vertu d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
- autorité éducative
autorité éducative L’un des organismes suivants :
a) une société indépendante au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
b) une autorité provinciale au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational authority)
- bande de base
bande de base[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- bloc de services de programmation 4 + 1
bloc de services de programmation 4 + 1 Bloc de services constitué des services de programmation des stations suivantes :
a) quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent;
b) une station de télévision à la fois non commerciale et non canadienne. (4 + 1 package of programming services)
- câblage intérieur
câblage intérieur Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation, qui se trouve soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit à l’extérieur dans le cas d’un immeuble à logements multiples câblé à l’extérieur, et qui court du point de démarcation jusqu’à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l’intérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné. La présente définition inclut les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage, mais exclut le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné, l’amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l’appareil à télécommande. (inside wire)
- canal
canal[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- canal à usage limité
canal à usage limité[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- canal communautaire
canal communautaire Canal d’une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d’une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)
- canal disponible
canal disponible[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- client
client Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)
- collectivité non desservie
collectivité non desservie[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- comparable
comparable Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)
- contrat d’affiliation
contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, en vertu duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)
- contribution à l’expression locale
contribution à l’expression locale Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire, en conformité avec les dépenses admissibles pour les canaux communautaires mentionnées dans l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1 du 13 septembre 2010 intitulée Politique relative à la télévision communautaire – correction. La présente définition inclut toute dépense relative à la programmation au sens du paragraphe 32(1). (contribution to local expression)
- contrôle
contrôle Relativement à une entreprise de programmation, toute situation de laquelle découle une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par une fiducie, un accord, une entente ou la propriété d’une personne morale. (control)
- définition standard
définition standard Signal de télévision dont la résolution comporte moins de lignes horizontales ou verticales que la version haute définition d’un signal. (standard definition)
- entreprise communautaire numérique
entreprise communautaire numérique Entreprise de programmation autorisée à titre d’entreprise communautaire numérique et dont le service de programmation est distribué par voie numérique. (community-based digital undertaking)
- entreprise de distribution de radiocommunication
entreprise de distribution de radiocommunication Entreprise de distribution, autre qu’une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)
- entreprise de distribution par câble
entreprise de distribution par câble Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)
- entreprise de distribution par relais
entreprise de distribution par relais Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d’entreprises de programmation et qui les distribue exclusivement à une ou à plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)
- entreprise de distribution par SRD
entreprise de distribution par SRD Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)
- entreprise de distribution terrestre
entreprise de distribution terrestre Entreprise de distribution — autre qu’une entreprise de distribution par SRD ou une entreprise de distribution par relais — qui est :
a) soit titulaire d’une licence de distribution terrestre ou d’une licence de distribution terrestre régionale attribuée le 1er septembre 2011 ou après cette date;
b) soit, pour le reste de la période de validité de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :
(i) titulaire d’une licence de classe 1 ou d’une licence régionale de classe 1,
(ii) titulaire d’une licence de classe 2 ou d’une licence régionale de classe 2,
(iii) titulaire d’une licence de classe 3 ou d’une licence régionale de classe 3. (terrestrial distribution undertaking)
- entreprise de programmation communautaire
entreprise de programmation communautaire Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée
entreprise de programmation exemptée Entreprise de programmation dont l’exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation liée
entreprise de programmation liée Entreprise de programmation qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % par un titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux. (related programming undertaking)
- entreprise de programmation non liée
entreprise de programmation non liée Entreprise de programmation autre qu’une entreprise de programmation liée. (unrelated programming undertaking)
- exploitant
exploitant
a) S’agissant d’une entreprise de programmation autorisée, la personne autorisée à l’exploiter;
b) s’agissant d’une entreprise de programmation exemptée, la personne qui l’exploite. (operator)
- fonds de production canadien
fonds de production canadien Fonds des médias du Canada ou son successeur. (Canadian production fund)
- fonds de production indépendant
fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus dans l’avis public du Conseil intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, compte tenu de ses modifications successives. (independent production fund)
- Fonds de production local pour les petits marchés
Fonds de production local pour les petits marchés Fonds de production indépendant établi dans le but d’aider les stations de télévision indépendantes des petits marchés à respecter leurs engagements en matière de programmation locale, conformément aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38 du 16 juillet 2003 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, ou son successeur. (Small Market Local Production Fund)
- Fonds pour l’amélioration de la programmation locale
Fonds pour l’amélioration de la programmation locale Fonds établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund)
- format
format Relativement à un service de programmation vidéo, s’entend des formats analogique, à définition standard ou haute définition. (format)
- groupe de propriété
groupe de propriété Personne qui contrôle une ou plusieurs personnes qui exploitent une ou plusieurs entreprises de programmation autorisées ou exemptées et toutes les personnes qui exploitent ces entreprises. (ownership group)
- groupe de propriété principal
groupe de propriété principal Groupe de propriété énuméré à l’annexe. (major ownership group)
- groupe de propriété principal de langue anglaise
groupe de propriété principal de langue anglaise Groupe de propriété principal offrant une programmation principalement dans la langue anglaise. (English major ownership group)
- haute définition
haute définition Signal de télévision dont la résolution affiche au moins 1 280 lignes verticales et 720 lignes horizontales. (high definition)
- heure d’horloge
heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)
- licence
licence
a) Dans le cas d’un service de catégorie A, d’un service de catégorie B ou d’un service de catégorie C, une licence d’exploitation d’une entreprise de programmation de catégorie 1 ou 2, de télévision payante analogique ou de télévision spécialisée analogique;
b) dans le cas d’une station de télévision, une licence d’exploitation d’une station de télévision;
c) dans tous les autres cas, une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)
- licence régionale
licence régionale Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- marché anglophone
marché anglophone Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché qui n’est pas un marché francophone. (anglophone market)
- marché francophone
marché francophone Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché dans lequel la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada. (francophone market)
- message d’alerte d’urgence
message d’alerte d’urgence[Abrogée, DORS/2007-164, art. 1]
- message publicitaire
message publicitaire Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)
- nouveau service de programmation
nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
- périmètre de rayonnement officiel
périmètre de rayonnement officiel Relativement à une station de télévision autorisée ou à une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (official contour)
- période électorale
période électorale
a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et se terminant à la date de l’élection ou du référendum;
b) dans le cas d’une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l’élection et se terminant à la date de l’élection. (election period)
- point de démarcation
point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :
a) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble à logement unique :
(i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné;
b) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble à logements multiples :
(i) soit le point où le service est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)
- programmation communautaire
programmation communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
La présente définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming)
- programmation d’accès à la télévision communautaire
programmation d’accès à la télévision communautaire Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. (community access television programming)
- programmation locale de télévision communautaire
programmation locale de télévision communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.(local community television programming)
- provinces de l’Atlantique
provinces de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)
- semaine de radiodiffusion
semaine de radiodiffusion Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)
- service à la carte
service à la carte Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)
- service à la carte par SRD
service à la carte par SRD Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)
- service de base
service de base Service distribué en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composé des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17 ou 46, ou d’une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)
- service de catégorie 1
service de catégorie 1[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de catégorie 2
service de catégorie 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de catégorie A
service de catégorie A Selon le cas :
a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
b) pendant le reste de la période de validité d’une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, selon le cas :
(i) service de télévision payante autre qu’un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu’un service de catégorie C,
(ii) service spécialisé autre qu’un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu’un service de catégorie C. (Category A service)
- service de catégorie B
service de catégorie B Sous réserve du paragraphe 19(2), selon le cas :
a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
b) pendant le reste de la période de validité d’une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date, autre qu’un service de catégorie C. (Category B service)
- service de catégorie B exempté
service de catégorie B exempté Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée de la catégorie définie par les critères énoncés à l’ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, intitulée Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, et figurant dans l’annexe 1 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689 du 19 décembre 2012. (exempt Category B service)
- service de catégorie C
service de catégorie C Selon le cas :
a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti aux conditions de licence énoncées dans les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562 du 4 septembre 2009 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service)
- service de programmation
service de programmation Émission fournie par une entreprise de programmation. (programming service)
- service de programmation canadien
service de programmation canadien Service de programmation :
a) soit émanant entièrement du Canada;
b) soit fourni par une entreprise de programmation autorisée. (Canadian programming service)
- service de programmation d’affaires publiques
service de programmation d’affaires publiques[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de programmation de la Chambre des communes
service de programmation de la Chambre des communes[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de programmation de radio éducative
service de programmation de radio éducative Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)
- service de programmation de télévision éducative
service de programmation de télévision éducative Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)
- service de programmation non canadien
service de programmation non canadien Service de programmation autre qu’un service de programmation canadien. (non-Canadian programming service)
- service de programmation non canadien approuvé
service de programmation non canadien approuvé Service de programmation qui est approuvé pour distribution par le Conseil et inclus dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-399 du 30 juin 2011 intitulée Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu de ses modifications successives. (authorized non-Canadian programming service)
- service de télévision à la carte
service de télévision à la carte Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte. (television pay-per-view service)
- service de télévision payante
service de télévision payante Service de programmation, autre qu’un service à la carte, fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)
- service de vidéo sur demande
service de vidéo sur demande Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)
- service en langue tierce
service en langue tierce Service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres. (third-language service)
- service en langue tierce exempté
service en langue tierce exempté Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée aux termes d’une ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces et annexée à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 du 30 mars 2007. (exempt third-language service)
- service ethnique de catégorie A
service ethnique de catégorie A Service de programmation désigné comme tel par le Conseil ou visé aux paragraphes 129 et 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)
- service facultatif
service facultatif Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base. (discretionary service)
- service haute définition
service haute définition Service de programmation qui fournit une certaine quantité de sa programmation en haute définition. La présente définition vise également la version haute définition d’un service de programmation. (high definition service)
- service par satellite admissible distribué par SRD
service par satellite admissible distribué par SRD[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service par satellite admissible en vertu de la partie 2
service par satellite admissible en vertu de la partie 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service par satellite admissible en vertu de la partie 3
service par satellite admissible en vertu de la partie 3[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service sonore payant
service sonore payant Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)
- service sonore spécialisé
service sonore spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)
- service spécialisé
service spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de services spécialisés. (specialty service)
- société de télévision communautaire
société de télévision communautaire Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale et dont :
a) l’activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d’exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu’elle représente;
b) les membres du conseil d’administration sont issus de la collectivité;
c) tous les membres du conseil d’administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle. (community television corporation)
- station
station Entreprise de programmation de radio ou de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou de radio ou qui fournit son service de programmation par l’entremise d’une antenne d’émission, ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision par un signal qui n’est pas encodé. (station)
- station à caractère ethnique
station à caractère ethnique[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- station AM
station AM Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur ou d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (AM station)
- station AM locale
station AM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)
- station de radio locale
station de radio locale Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)
- station de radio numérique
station de radio numérique Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen d’un système de transmission numérique. (digital radio station)
- station de radio numérique locale
station de radio numérique locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)
- station de télévision communautaire de faible puissance
station de télévision communautaire de faible puissance Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance. (community-based low-power television station)
- station de télévision éloignée
station de télévision éloignée Selon le cas :
a) relativement à un abonné d’une entreprise de distribution par SRD, station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit se trouvant à plus de 32 km de la zone de desserte dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés;
b) relativement à une entreprise de distribution terrestre, station de télévision autorisée autre qu’une station de télévision locale, régionale ou extra-régionale. (distant television station)
- station de télévision extra-régionale
station de télévision extra-régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;
b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l’emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)
- station de télévision locale
station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, s’entend d’une station de télévision autorisée ayant :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
b) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)
- station de télévision non canadienne
station de télévision non canadienne Station de télévision dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
- station de télévision régionale
station de télévision régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu’une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)
- station FM
station FM Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur et d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (FM station)
- station FM locale
station FM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)
- système de télévision par abonnement
système de télévision par abonnement Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d’émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)
- tarif de gros
tarif de gros Tarif mensuel à payer par le titulaire à une entreprise de programmation en échange d’un service de programmation. (wholesale rate)
- tarif mensuel de base
tarif mensuel de base[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- tête de ligne locale
tête de ligne locale
a) S’agissant d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de son émetteur;
b) s’agissant de toute autre entreprise de distribution terrestre :
(i) soit l’endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont fournis par les stations de télévision locales — ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales — et distribués par lui dans la zone de desserte autorisée,
(ii) soit, si la majorité des services de programmation ne sont pas reçus à un tel endroit, l’endroit précis dans la zone de desserte autorisée désigné par le titulaire et approuvé par le Conseil comme étant sa tête de ligne dans cette zone. (local head end)
- titulaire
titulaire Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d’une licence ou d’une licence régionale. (licensee)
- titulaire de classe 1
titulaire de classe 1[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- titulaire de classe 2
titulaire de classe 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- titulaire de classe 3
titulaire de classe 3[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- version haute définition
version haute définition Selon le cas :
a) relativement à un service de catégorie A, d’un service de catégorie B ou d’un service de catégorie C, la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;
b) relativement à un service de programmation non canadien approuvé, la version d’un tel service qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) au plus quatorze heures — au cours d’une semaine de radiodiffusion — de ses composantes sonores et visuelles sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribué par un signal secondaire,
(ii) ses composantes sonores et visuelles qui sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation sont diffusées en haute définition;
c) relativement à une station de télévision canadienne, la version de cette station qui contient une certaine quantité de programmation en haute définition. (high definition version)
- zone de desserte autorisée
zone de desserte autorisée Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)
- zone de desserte numérique
zone de desserte numérique Zone de desserte relative à une station de radio numérique autorisée, telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (digital service area)
- zone de service
zone de service Zone autorisée d’une station de télévision communautaire de faible puissance ou d’une entreprise communautaire numérique. (service area)
- DORS/2001-75, art. 3
- DORS/2002-322, art. 1
- DORS/2003-29, art. 1
- DORS/2003-217, art. 1
- DORS/2003-458, art. 1
- DORS/2007-164, art. 1
- DORS/2009-234, art. 1
- DORS/2011-148, art. 1
- DORS/2012-151, art. 12
- DORS/2012-194, art. 1
- DORS/2013-137, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l’exception de celles qui sont autorisées à exploiter :
a) soit un système de télévision par abonnement;
b) soit une entreprise de distribution par relais;
c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.
PARTIE 1Généralités
Interdiction
3 Le titulaire ne peut distribuer des services de programmation qu’en conformité avec ce qui est exigé ou permis par sa licence ou par le présent règlement.
Transfert de propriété
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action avec droit de vote. (voting share)
- actions ordinaires
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote
intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote
a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intérêt dans les actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;
d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)
- liens
liens Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable;
c) son époux ou conjoint de fait;
c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);
d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;
e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;
f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;
g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
- personne
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une entreprise commune, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)
(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt — ou du titre de participation — avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de cet intérêt ou de ce titre de participation, s’il ne s’agit pas de sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote ou de demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
a) une personne contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’au seul titre de sûreté, la majorité des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire;
b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d’administration une ligne de conduite;
c) le Conseil, à la suite d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, décide qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
a) soit de modifier le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit de faire en sorte qu’une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
(ii) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
(iii) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que, directement ou indirectement, une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien, contrôle moins de :
a) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
b) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
c) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
d) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 %, de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause;
- DORS/2001-357, art. 5
- DORS/2006-109, art. 1
- DORS/2012-151, art. 13
Distribution du service de base
5 Sauf condition de sa licence ou disposition contraire du présent règlement et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, mais non des services de catégorie B exemptés, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
- DORS/2013-137, art. 2
Majorité de services de programmation canadiens
6 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque service de programmation de l’un des types ci-après compte pour un seul service de programmation vidéo, quel que soit le nombre de canaux sur lesquels il est distribué par un titulaire dans une zone de desserte autorisée :
a) un service de télévision payante;
b) un service de télévision à la carte;
c) un service à la carte par SRD;
d) un service de vidéo sur demande.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les services analogiques, les services à définition standard et les services haute définition de l’un des types de services de programmation ci-après comptent pour un seul service de programmation vidéo :
a) une station de télévision autorisée;
b) un service de télévision payante;
c) un service spécialisé;
d) un service de programmation non canadien approuvé;
e) une station de télévision non canadienne.
- DORS/2001-334, art. 1
- DORS/2003-217, art. 2
- DORS/2011-148, art. 2
Modification ou retrait de services de programmation
7 Sous réserve de l’article 7.2, le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer un tel service au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :
a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;
b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;
c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d’une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;
d) la modification du service de programmation a pour but d’insérer dans celui-ci un message avertissant le public :
(i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service,
(ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;
e) la modification ou le retrait a pour but d’empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d’un signal secondaire qui n’est pas, en soi, un service de programmation ou qui n’a pas de lien avec le service distribué;
g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs.
- DORS/99-423, art. 1
- DORS/2003-217, art. 3
- DORS/2007-164, art. 2
- DORS/2009-234, art. 2
- DORS/2011-148, art. 3
- DORS/2014-202, art. 3
Messages publicitaires
7.1 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui modifie le contenu audio ou le format audio d’un service de programmation conformément aux alinéas 7a) ou g), s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation non canadien approuvé s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/2012-57, art. 3
Alertes d’urgence
7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autorité compétente
autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)
- système d’agrégation et de dissémination national d’alertes
système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d’y insérer toute alerte reçue — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :
a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans la zone de desserte.
(3) Il insère l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans une zone visée par l’alerte.
(4) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.
- DORS/2014-202, art. 4
Contenu de la programmation interdit
8 (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/2011-148, art. 4
Préférence ou désavantage indus
9 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2001-75, art. 4(F)
- DORS/2009-234, art. 3
Câblage intérieur
10 (1) Le titulaire propriétaire d’un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu’il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l’obligation de détenir une licence aux termes d’une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l’utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu’une demande d’utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).
- DORS/2000-356, art. 1
Renseignements à présenter au Conseil
11 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s’étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
(3) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 5]
- DORS/2011-148, art. 5
Règlement de différends
12 (1) En cas de différend entre, d’une part, le titulaire d’une entreprise de distribution et, d’autre part, l’exploitant d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 6]
(3) Le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d’accepter que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.
(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(5) [Abrogé, DORS/2012-151, art. 14]
(6) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement d’un différend, les renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend ne peuvent, sauf consentement préalable de celle-ci, être utilisés à d’autres fins par l’autre partie.
(7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
(8) Si une partie ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe (7), la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut renvoyer l’affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.
(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
- DORS/2011-148, art. 6
- DORS/2012-151, art. 14
13 L’entente intervenue à la suite du règlement de différend doit être par écrit et signée par les parties.
14 À défaut d’entente entre les parties, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) doit, dans le délai fixé par le Conseil, lui présenter un rapport sur les points de désaccord qui restent à résoudre.
15 Le Conseil peut, après avoir accepté qu’une affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends en vertu de l’article 12, rendre une décision concernant toute question non résolue, y compris le tarif de gros.
Obligations lors d’un différend
15.01 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
- DORS/2012-151, art. 15
Obligation envers les entreprises de programmation au sujet de la distribution en l’absence d’une entente
15.02 Le titulaire qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, à défaut, dès que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
- DORS/2012-151, art. 15
Vérification comptable par les services de programmation
15.1 Le titulaire doit permettre l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour son service de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à son service de programmation conformément aux modalités prévues dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34 du 18 avril 2005 intitulé Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur.
- DORS/2011-148, art. 7
Facturation combinée
15.2 Le titulaire qui fournit un service de programmation canadien pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus ou autres locaux qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui est tenu de payer un tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou autre local.
- DORS/2011-148, art. 7
Avis de réalignement de canaux
15.3 Le titulaire ne peut réaligner le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué que si, au moins soixante jours avant la date prévue pour le réalignement, il envoie, à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement, un avis écrit précisant la date en question et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.
- DORS/2011-148, art. 7
Demande d’annulation
15.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- demande d’annulation
demande d’annulation Demande visant l’annulation des services de programmation d’un titulaire afin de les remplacer par ceux d’un autre titulaire. (cancellation request)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi, qui n’est pas un jour férié. (business day)
(2) Le titulaire actuel d’un abonné doit accepter toute demande d’annulation que lui présente un abonné, ou un titulaire potentiel agissant au nom d’un abonné.
(3) Le titulaire actuel et le titulaire potentiel doivent collaborer afin que l’annulation et le remplacement des services de programmation soient faits avec un minimum d’interruption des services de programmation pour l’abonné.
(4) Sauf consentement des titulaires, l’annulation et le remplacement des services de programmation sont faits dans les deux jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande d’annulation.
- DORS/2012-37, art. 1
PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres
Application
16 Sous réserve du présent règlement et de toute condition de licence, la présente partie s’applique à la distribution numérique des services de programmation par les titulaires d’entreprises de distribution terrestres.
- DORS/2011-148, art. 8
16.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
17 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des conditions de sa licence, le titulaire, en respectant l’ordre de priorité ci-après, distribue, dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base, les services suivants :
a) les services de programmation de toute station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant;
b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus par le titulaire en direct ou autrement et dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où est située la zone de desserte autorisée;
c) les services de programmation de toute station de télévision locale autres que ceux visés aux alinéas a) ou b);
d) les services de programmation de toute station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant, sauf s’il distribue, en conformité avec l’alinéa a), les services de programmation d’une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;
e) les services de programmation de toute station de télévision régionale qui ne sont pas distribués conformément aux alinéas b) ou d), sauf s’il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d’une station de télévision qui est affiliée ou membre du même groupe de propriété;
f) lorsque les services de programmation sont fournis au titulaire par l’entreprise de programmation et qu’ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou d), les services de programmation d’au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;
g) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services ci-après dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :
a) les services de programmation du canal communautaire, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d), ou les services de programmation d’une entreprise de programmation communautaire, si une telle entreprise est autorisée dans la zone de desserte autorisée;
b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée de l’entreprise, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui fournit ce service de programmation n’accepte par écrit qu’il soit distribué comme service facultatif.
(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en application du paragraphe (1).
(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité, selon le cas :
a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si toutes les stations ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale;
b) au service de programmation de la station, si une ou plusieurs stations — mais pas toutes — ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée.
(5) L’obligation de distribuer les services de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale prévue au paragraphe (1) s’applique aussi au service de programmation numérique de cette station de télévision reçu par alimentation directe, si le service de programmation de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale est reçu en direct par le titulaire dans sa zone de desserte autorisée.
- DORS/2002-322, art. 2
- DORS/2003-217, art. 5
- DORS/2011-148, art. 8
Accès pour les services de programmation de télévision
18 (1) Au paragraphe (2), service de télévision à la carte d’intérêt général s’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
(2) Sous réserve du présent article, des articles 23 à 27 et des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :
a) s’il exploite son entreprise dans un marché anglophone :
(i) tout service de catégorie A de langue anglaise que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,
(ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise,
(iii) au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;
b) s’il exploite son entreprise dans un marché francophone :
(i) tout service de catégorie A de langue française que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,
(ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue française,
(iii) au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;
c) le service ethnique de catégorie A qu’une entreprise de programmation est autorisée à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) il distribuait déjà le service dans la zone de desserte autorisée au 30 octobre 2008,
(ii) selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, au moins 10 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités situées, en tout ou partie, dans la zone en question est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné.
(3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(iii) et b)(iii) :
a) le service de catégorie A, le service de catégorie B ou le service de catégorie C n’inclut pas le service de programmation dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée par l’article 17;
b) le service de programmation par voie analogique ou à définition standard et le service haute définition comptent pour un seul service de programmation.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue :
a) le service de programmation d’une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette station;
b) le service de programmation d’une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette entreprise.
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du présent article et de l’article 19 en distribuant soit le service de programmation à définition standard, soit la version haute définition de ce service.
- DORS/2001-75, art. 5
- DORS/2001-334, art. 3
- DORS/2002-322, art. 4
- DORS/2003-217, art. 6
- DORS/2003-458, art. 2
- DORS/2006-11, art. 1
- DORS/2007-222, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
18.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Accès pour les entreprises de programmation non liées
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise de distribution exemptée
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance intitulée Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi et annexée à l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544 du 31 août 2009, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)
- entreprise de programmation exemptée liée
entreprise de programmation exemptée liée Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée non liée
entreprise de programmation exemptée non liée S’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;
b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation indépendante
entreprise de programmation indépendante Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)
(2) Outre le sens prévu à l’article 1, pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :
a) un service de vidéo sur demande;
b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;
c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou trois services en langue tierce exemptés — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.
(3.1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.
(3.2) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.
(5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service de catégorie B exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.
- DORS/2003-217, art. 7
- DORS/2006-11, art. 2
- DORS/2007-248, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-151, art. 16
- DORS/2013-137, art. 3
19.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Services de programmation de télévision pouvant être distribués
20 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services de programmation ci-après, s’il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par les articles 17 à 19 :
a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 dans la zone de desserte autorisée ou de toute station de télévision extra-régionale;
b) tout service de vidéo sur demande et tout service de télévision à la carte qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;
c) tout service de catégorie A, service de catégorie B ou service de catégorie C qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;
d) sous réserve de l’article 30, une programmation communautaire;
e) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :
(i) un service de programmation à caractère principalement religieux,
(ii) un service de programmation d’une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
f) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1;
g) sous réserve de l’article 21, le service de programmation de toute station de télévision éloignée;
h) le service de programmation de toute station de télévision autorisée qui fournit son service de programmation par alimentation directe qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 ou autrement dans le cadre du présent article dans la zone de desserte autorisée;
i) sous réserve du paragraphe 19(5), le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
j) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
k) sous réserve de l’article 21, un service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée;
l) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.
- DORS/2002-322, art. 5
- DORS/2003-217, art. 9
- DORS/2006-11, art. 3
- DORS/2011-148, art. 8
Distribution de stations de télévision éloignées
21 (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.
(2) Si le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence, le titulaire n’est pas tenu d’obtenir ce consentement.
- DORS/2003-217, art. 10
- DORS/2011-148, art. 8
Distribution des stations de télévision non canadiennes
22 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.
- DORS/2003-217, art. 11
- DORS/2006-174, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
Distribution et assemblage
23 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.
(2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu’il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l’alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d’autres blocs ou de façon autonome.
- DORS/2003-29, art. 2
- DORS/2003-217, art. 12
- DORS/2011-148, art. 8
24 Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, de distribuer tout service de programmation non canadien approuvé, à moins de le faire de façon facultative.
- DORS/2003-217, art. 13
- DORS/2011-148, art. 8
25 (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.
(2) Le titulaire qui distribue des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.
- DORS/2011-148, art. 8
26 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.
(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.
(3) Le titulaire ne peut distribuer les services visés aux paragraphes (1) et (2) que comme services facultatifs.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2013-137, art. 4
27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- langue principale
langue principale La langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion. (principal language)
- intérêt général
intérêt général Type de programmation offrant des émissions tirées d’un large éventail de genres et de catégories. (general interest)
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque groupe de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’il distribue à ses abonnés, au moins un des services ci-après si l’un d’eux est disponible :
a) un service en langue tierce canadien dans la même langue principale;
b) un service ethnique de catégorie A dans la même langue principale.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien à ses abonnés en application du paragraphe (2) ne peut le faire que dans un bloc de services comprenant un ou plusieurs services en langue tierce canadiens.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.
- DORS/2003-217, art. 14
- DORS/2003-458, art. 3
- DORS/2006-11, art. 4
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-4, art. 1
- DORS/2014-32, art. 1
27.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Services de programmation sonores pouvant être distribués
28 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) tout service de programmation canadien sonore d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée;
b) tout service de programmation non canadien sonore qui est reçu en direct à la tête de ligne locale;
c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d’un pays ou son mandataire;
d) tout service de programmation sonore approuvé aux termes d’une condition de sa licence.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service sonore spécialisé d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue :
a) soit cinq services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées;
b) soit le nombre de services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.
- DORS/2003-217, art. 15
- DORS/2003-458, art. 5
- DORS/2011-148, art. 8
Accès pour entreprises de programmation sonore payante
29 (1) Au présent article, entreprise non liée de programmation sonore payante s’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;
b) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais moins de 30 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués au 30 octobre 2008.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise de programmation sonore payante autre qu’une entreprise non liée de programmation sonore payante distribue dans cette zone le service de programmation d’au moins une entreprise non liée de programmation sonore payante.
(3) Le titulaire n’est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise non liée de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
- DORS/2003-217, art. 16
- DORS/2003-458, art. 7
- DORS/2009-234, art. 4
- DORS/2011-148, art. 8
29.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
29.2 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
29.3 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Canal communautaire
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d) dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :
a) une programmation communautaire;
b) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
c) un message d’intérêt public;
d) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;
g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
j) un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
k) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.
(2) Au moins 75 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.
(3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
(4) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.
(5) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane répartit ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
(6) Le titulaire qui distribue des messages publicitaires ou des annonces conformément aux alinéas (1)g), h) ou i) sur le canal communautaire, s’assure que ces messages publicitaires et annonces respectent les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/2003-217, art. 17
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-57, art. 4
31 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :
a) consacre, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
(i) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,
(ii) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,
(iii) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,
(iv) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;
b) consacre, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
c) rend disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si l’une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l’une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
(3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
- DORS/2001-75, art. 8
- DORS/2003-29, art. 3
- DORS/2011-148, art. 8
32 (1) Au présent article, dépenses relatives à la programmation s’entend des dépenses qui sont liées à la création de programmation, notamment :
a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;
b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au minimum, à la programmation d’accès communautaire les pourcentages ci-après de ses dépenses relatives à la programmation :
a) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012;
b) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013;
c) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014;
d) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.
(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses relatives à la programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2).
- DORS/2001-334, art. 4
- DORS/2003-217, art. 18
- DORS/2011-148, art. 8
32.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
33 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :
a) tient un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;
b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
(i) le titre de l’émission,
(ii) la date de distribution, l’heure du début et de la fin de l’émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),
(iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
(iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
(v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
(vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.
(2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant le délai suivant :
a) quatre semaines suivant la date de distribution de l’émission;
b) huit semaines suivant la date de distribution de l’émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa a).
(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement informatisé ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.
- DORS/2003-217, art. 19
- DORS/2007-248, art. 2
- DORS/2011-148, art. 8
33.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
33.2 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
33.3 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
Contribution à l’expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire
34 (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article verse :
a) d’une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;
b) d’autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).
- année de radiodiffusion 2010
année de radiodiffusion 2010 Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010. (2010 broadcast year)
- année de seuil
année de seuil S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)
- contribution de 2010 rajustée
contribution de 2010 rajustée S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :
a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;
b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- titulaire de 2010
titulaire de 2010 Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.
(6) Au paragraphe (5), contribution à l’expression locale admissible s’entend, selon le cas :
a) à l’égard d’un titulaire de 2010 :
(i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :
(A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,
(B) de sa contribution de 2010 rajustée,
(ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes :
a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de :
(i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,
(ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
- DORS/2003-29, art. 4
- DORS/2003-217, art. 23
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-143, art. 1
35 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale — une contribution égale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion :
a) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;
b) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.
(2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.
- DORS/2003-458, art. 9
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 1
36 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par les articles 34 et 35 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.
- DORS/2001-75, art. 11
- DORS/2003-29, art. 5
- DORS/2011-148, art. 8
37 (1) Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre des articles 34 ou 35, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application de l’alinéa 35(1)b), calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de cet alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.
- DORS/2002-322, art. 8
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 2
Retrait et substitution de services de programmation
38 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- radiodiffuseur
radiodiffuseur Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)
- station de télévision locale
station de télévision locale Outre le sens prévu à l’article 1, s’entend de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (local television station)
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et des conditions de sa licence, le titulaire :
a) doit soit retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d’une entente avec celui-ci, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
(ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a la priorité en vertu de l’article 17,
(iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n’est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d’une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
b) peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation prévus à l’alinéa a), même s’il a reçu la demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;
c) peut retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’un service spécialisé, si :
(i) d’une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,
(ii) d’autre part, l’exploitant du service spécialisé a soumis au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.
(3) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d’un service de programmation au titre de l’alinéa (2)a), le titulaire accorde la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17.
(4) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d’une station de télévision tel que le prévoit le paragraphe (2) si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public pour l’un des motifs suivants :
a) le retrait mettrait l’exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;
b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir alors que le service de programmation qui doit y être substitué ne contient pas de signaux semblables.
(5) Pour l’application du présent article, le service de programmation de substitution doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.
(6) Si le service de programmation d’une station de télévision locale — à l’exception d’un service de programmation de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative — est fourni au titulaire par alimentation directe dans une zone de desserte autorisée, celui-ci n’est tenu de le substituer conformément à l’alinéa (2)a) que s’il peut aussi le recevoir en direct dans sa zone de desserte autorisée.
(7) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés au paragraphe (2) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
- DORS/2001-75, art. 12
- DORS/2011-148, art. 8
PARTIE 3Distribution des services de programmation par voie analogique
Application
39 Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 38 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.
- DORS/2007-248, art. 3
- DORS/2011-148, art. 8
Distribution par voie analogique
40 Le titulaire qui distribue des services de programmation par voie numérique à ses abonnés dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer un service de programmation par voie analogique dans celle-ci si la distribution de ce dernier l’empêche de respecter les obligations qui lui incombent aux termes de la partie 2 dans cette zone.
- DORS/2002-322, art. 9
- DORS/2011-148, art. 8
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
41 (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation par voie analogique dans une zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base par voie analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :
a) les services de programmation visés aux alinéas 17(1)a) à f), dans l’ordre de priorité visé à ces alinéas;
b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, autre qu’un service de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution est uniquement exigée par voie numérique.
(2) Lorsque l’exploitant d’une entreprise de programmation canadienne fournit son service uniquement par voie numérique, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement écrit de l’exploitant du service de programmation canadien avant de distribuer ce service par voie analogique.
(3) Malgré le paragraphe (1), si le consentement ne peut être obtenu, le titulaire n’est pas tenu de distribuer le service.
- DORS/2011-148, art. 8
Services de programmation de télévision pouvant être distribués
42 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans la zone de desserte autorisée tous les services de programmation qu’il distribuait par voie analogique avant le 10 décembre 2010 que s’il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par l’article 41.
- DORS/2011-148, art. 8
Cessation de la distribution par voie analogique
43 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution de l’un des services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 41 que s’il a cessé la distribution de tous les services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 42.
- DORS/2011-148, art. 8
44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation que s’il envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation ou à l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.
- DORS/2009-234, art. 6
- DORS/2011-148, art. 8
44.1 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
44.2 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
PARTIE 4Entreprises de distribution par srd
Application
45 La présente partie et les articles 19, 23 à 27, le paragraphe 28(2) et l’article 29 s’appliquent aux titulaires d’une licence d’exploitation d’entreprise de distribution par SRD, sous réserve des conditions de leur licence.
- DORS/2011-148, art. 8
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
46 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- groupe de propriété indépendante
groupe de propriété indépendante Groupe de propriété — autre que la Société et un groupe de propriété principal — qui est propriétaire et qui exploite une station de télévision de propriété indépendante ou groupe de propriété désigné comme tel par le Conseil au paragraphe 31 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-162 du 19 mars 2010 intitulée Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de stations détenues par les grands groupes de propriété dans les provinces de l’Atlantique et de stations de télévision indépendantes dans l’ensemble du Canada. (independent ownership group)
- station de télévision de propriété indépendante
station de télévision de propriété indépendante Station de télévision autorisée qui n’appartient à aucun des groupes de propriété principaux et qui distribue de la programmation locale dans une des langues officielles à la communauté qu’elle a l’autorisation de desservir. (independently-owned television station)
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base, les services de programmation de deux stations de télévision de propriété indépendante de chacun des groupes de propriété indépendante aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit, si de tels services sont disponibles.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base :
a) les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si de tels services sont disponibles;
b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil au titre de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou en Alberta, les services suivants :
a) le service de programmation d’une station de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible;
b) le service de programmation d’une station de chaque groupe de propriété principal qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible;
c) le service de programmation d’une station de télévision de propriété indépendante qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible.
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base des abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les provinces de l’Atlantique, les services suivants :
a) les services de programmation de deux stations de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui proviennent des provinces de l’Atlantique, si de tels services sont disponibles;
b) les services de programmation de deux stations de chaque groupe de propriété principal qui proviennent des provinces de l’Atlantique, si de tels services sont disponibles;
c) le service de programmation d’une station de télévision de propriété indépendante qui provient des provinces de l’Atlantique, si un tel service de programmation est disponible.
(6) Si deux services de programmation ou plus en provenance de la Société ou du même groupe de propriété sont disponibles pour distribution par le titulaire conformément aux alinéas (5)a) ou b), celui-ci n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en provenance de la Société ou du même groupe de propriété, selon le cas, si l’exploitant de l’entreprise de programmation qui les fournit ne s’est pas engagé à fournir de la programmation locale lors de l’attribution de sa licence, du dernier renouvellement ou de la dernière modification de celle-ci.
(7) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les services suivants :
a) les services de programmation d’au moins un des Services de télévision du Nord de la Société;
b) les services de programmation visés aux paragraphes (2) à (4) qui sont distribués dans une autre province.
- DORS/2003-217, art. 25
- DORS/2011-148, art. 8
Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte par srd
47 (1) Au présent article, service à la carte par SRD d’intérêt général s’entend du service à la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :
a) tout service de catégorie A;
b) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise;
c) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue française.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d’un service de programmation.
- DORS/2003-217, art. 26
- DORS/2011-148, art. 8
Services de programmation pouvant être distribués
48 (1) Sous réserve de l’article 49 et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les services de programmation suivants :
a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, sauf un service de télévision à la carte;
b) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1;
c) sous réserve de l’article 29, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
d) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
e) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.
- DORS/2004-71, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
49 (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de rendre le service de programmation qui utilise ce signal disponible à ses abonnés.
(2) Le titulaire n’est pas tenu d’obtenir le consentement visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire :
(i) soit parce que le Conseil l’a exigé en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi,
(ii) soit en application de l’article 46;
b) le signal provient des provinces de l’Atlantique et est distribué en application de l’article 46 par le titulaire à l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l’une de ces provinces.
- DORS/2011-148, art. 8
50 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire où la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, à moins qu’il ne lui offre aussi les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.
- DORS/2003-217, art. 27
- DORS/2011-148, art. 8
Retrait et substitution des services de programmation simultanés
51 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l’exploitant d’une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit :
a) d’une part, retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l’entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;
b) d’autre part, retirer, à l’égard des abonnés se trouvant dans le périmètre officiel de classe B ou le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de l’entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l’entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.
(2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation conformément au paragraphe (1), même s’il a reçu la demande écrite moins de quatre jours avant la date de la diffusion.
(3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.
(4) Le titulaire peut mettre fin au retrait — et à toute substitution, le cas échéant — si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
(5) Pour l’application du présent article, le service de programmation substitué doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.
- DORS/2011-148, art. 8
Contribution à la programmation canadienne
52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions à la programmation canadienne ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année :
a) 4,0 % des recettes au fonds de production canadien;
b) 1,0 % des recettes à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, dont 0,4 % au Fonds de production local pour les petits marchés;
c) au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale :
(i) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012,
(ii) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.
(2) Aucune contribution n’est exigible en application de l’alinéa (1)c) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.
- DORS/2003-217, art. 28
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 3
53 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par l’article 52 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.
- DORS/2003-217, art. 29
- DORS/2006-11, art. 6(F)
- DORS/2011-148, art. 8
54 (1) Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de l’article 52, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application du sous-alinéa 52c)(ii), calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de ce sous-alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 4
PARTIE 5[Abrogée, DORS/2011-148, art. 8]
55 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
56 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]
PARTIE 6Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
57 [Abrogation]
Entrée en vigueur
58 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE(article 1)
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Article | Groupe de propriété |
1 | Shaw Television G.P. (le partenaire général) et Shaw Media Global Inc. (le partenaire limité), faisant affaire sous la dénomination Shaw Television Limited Partnership |
2 | BCE Inc. |
3 | Quebecor Media Inc. |
4 | Remstar Diffusion Inc. |
5 | Rogers Communications Inc. |
- DORS/2003-217, art. 31
- DORS/2011-148, art. 9
ANNEXE 2
ANNEXE 3
- Date de modification :