Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)
DORS/97-64
Enregistrement 1996-12-30
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)
C.P. 1996-2076 1996-12-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 13(2)b)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 44, par. 113(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Dispositions générales
1 Pour l’application du paragraphe 50(1) du Tarif des douanes, les marchandises sont passibles du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël si :
a) dans le cas où elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada, sans passer par un autre pays :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant l’importation des marchandises;
b) dans le cas où, sauf si elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires démontrant qu’elles n’ont fait l’objet :
(i) d’aucune production supplémentaire sur le territoire des États-Unis, à l’exception d’un traitement mineur,
(ii) d’aucun traitement sur le territoire des États-Unis qui ferait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %;
c) dans le cas où elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires et sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire des États-Unis;
d) dans le cas où elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via un pays autre que les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire de ce pays.
- DORS/2002-251, art. 1
1.1 Pour l’application de l’article 1, territoire s’entend, dans le cas des États-Unis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
- DORS/2002-251, art. 2
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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