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Version du document du 2006-03-22 au 2019-08-31 :

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)

DORS/97-64

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1996-12-30

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)

C.P. 1996-2076  1996-12-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 13(2)b)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI), ci-après.

Dispositions générales

 Pour l’application du paragraphe 50(1) du Tarif des douanes, les marchandises sont passibles du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël si :

  • a) dans le cas où elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada, sans passer par un autre pays :

    • (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

    • (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant l’importation des marchandises;

  • b) dans le cas où, sauf si elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires démontrant qu’elles n’ont fait l’objet :

    • (i) d’aucune production supplémentaire sur le territoire des États-Unis, à l’exception d’un traitement mineur,

    • (ii) d’aucun traitement sur le territoire des États-Unis qui ferait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %;

  • c) dans le cas où elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires et sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire des États-Unis;

  • d) dans le cas où elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via un pays autre que les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire de ce pays.

  • DORS/2002-251, art. 1

 Pour l’application de l’article 1, territoire s’entend, dans le cas des États-Unis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

  • DORS/2002-251, art. 2

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).


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