Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
14 L'agent peut modifier ou annuler une décision anticipée rendue à l'égard de marchandises si, selon le cas :
a) la décision est fondée sur :
(i) une erreur de fait,
(ii) une erreur dans le classement tarifaire des marchandises ou des matières utilisées dans la production de celles-ci,
(iii) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, une erreur dans l’application d’une exigence relative à la teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4 de l’ALÉNA, du chapitre D de l’ALÉCC, du chapitre IV de l’ALÉCCR ou du chapitre quatre de l’ALÉCH, selon le cas,
(iv) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises sont admissibles en tant que marchandises d'un pays ALÉNA aux termes des annexes 300-B ou 302.2 ou du chapitre 7 de l'ALÉNA,
(v) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises sont admissibles aux termes du chapitre 7 de l'ALÉNA,
(vi) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie, du Panama ou du Honduras, une erreur dans l’application des règles servant à déterminer si les marchandises, lorsqu’elles sont réimportées au Canada après en avoir été exportées vers un autre pays ALÉNA, vers le Chili, vers le Costa Rica, vers le Pérou, vers la Colombie, vers la Jordanie, vers le Panama ou vers le Honduras pour réparation ou modification, bénéficient de l’admission en franchise aux termes de l’article 307 de l’ALÉNA, de l’article C-06 de l’ALÉCC, de l’article III.6 de l’ALÉCCR, de l’article 205 de l’ALÉCP, de l’article 205 de l’ALÉCCO, de l’article 2-4 de l’ALÉCJ, de l’article 2.07 de l’ALÉCPA ou de l’article 3.8 de l’ALÉCH, selon le cas;
b) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie, du Panama ou du Honduras, la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre :
(i) les pays ALÉNA au sujet des chapitres 3 ou 4 de l'ALÉNA,
(ii) le Canada et le Chili au sujet des chapitres C ou D de l'ALÉCC,
(iii) le Canada et le Costa Rica au sujet des chapitres III ou IV de l'ALÉCCR,
(iv) le Canada et les États de l’AELÉ au sujet de l’annexe C de l’ALÉCA,
(v) le Canada et le Pérou au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCP,
(vi) le Canada et la Colombie au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCCO,
(vii) le Canada et la Jordanie au sujet des chapitres 2 ou 4 de l’ALÉCJ,
(viii) le Canada et le Panama au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCPA,
(ix) le Canada et le Honduras au sujet des chapitres trois ou quatre de l’ALÉCH;
c) les circonstances ou faits importants sur lesquels est fondée la décision changent;
d) le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange est refusé ou retiré aux marchandises aux termes des paragraphes 42.1(2) ou (3) de la Loi;
e) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, l’exportateur ou le producteur des marchandises ne s’est pas conformé aux modalités de la décision, notamment en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
f) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou Honduras, les activités de l’exportateur ou du producteur des marchandises sont incompatibles avec les circonstances et faits importants sur lesquels la décision est fondée en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
g) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou de la méthode d’établissement de la valeur ou des coûts aux fins de la demande de décision anticipée étaient inexacts sous un aspect important en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
h) il y a lieu de rendre la décision conforme à une modification, selon le cas :
(i) des chapitres 3, 4, 5 ou 7 de l'ALÉNA,
(ii) des chapitres C, D ou E de l'ALÉCC,
(iii) du chapitre 3 de l'ALÉCI,
(iv) des chapitres III, IV et V de l'ALÉCCR,
(v) du chapitre II ou de l’annexe C de l’ALÉCA,
(vi) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCP,
(vii) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCCO,
(viii) des chapitres 2, 4 ou 5 de l’ALÉCJ,
(ix) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCPA,
(x) des chapitres trois, quatre ou cinq de l’ALÉCH;
i) il y a lieu de rendre la décision conforme à une décision d'un tribunal au Canada ou à une modification législative au Canada.
- DORS/97-331, art. 9
- DORS/2001-108, art. 5(F)
- DORS/2004-124, art. 3
- DORS/2013-213, art. 2, 12 et 21
- DORS/2014-282, art. 3
- DORS/2016-145, art. 3
- DORS/2023-152, art. 3
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