Règles des Cours fédérales
DORS/98-106
Enregistrement 1998-02-05
Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale
C.P. 1998-125 1998-02-05
Attendu que, conformément au paragraphe 46(4)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour fédérale, le projet de règles intitulé Règles de la Cour fédérale (1998), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 septembre 1997 et que les intéressés ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 8, par. 14(4)
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 46(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Cour fédérale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles de la Cour fédérale (1998), ci-après, établies le 26 janvier 1998 par le comité des règles de la Cour fédérale du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page b L.C. 1990, ch. 8, par. 14(1)
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- DORS/2004-283, art. 2
PARTIE 1Application, définitions et interprétation
Champ d’application
Note marginale :Application
1.1 (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.
Note marginale :Dispositions incompatibles
(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
- DORS/2004-283, art. 2
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
acte de procédure
pleading
acte de procédure Acte par lequel une instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée. (pleading) (pleading)
acte introductif d’instance
originating document
acte introductif d’instance Acte visé à la règle 63. (originating document) (originating document)
action
action
action Instance visée à la règle 169. (action) (action)
action en matière d’amirauté
Admiralty action
action en matière d’amirauté Action pour laquelle la Cour a compétence en vertu de l’article 22 de la Loi. (Admiralty action) (Admiralty action)
action simplifiée
simplified action
action simplifiée Action visée à la règle 292. (simplified action) (simplified action)
administrateur
Administrator
administrateur L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator) (Administrator)
adresse aux fins de signification
address for service
adresse aux fins de signification
a) Dans le cas d’une partie qui n’a pas d’avocat inscrit au dossier :
(i) l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada,
(ii) s’il s’agit de la Couronne ou du procureur général du Canada, l’adresse du bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa;
b) dans le cas d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de celui-ci indiquée sur le dernier document déposé par lui qui porte cette adresse. (address for service) (address for service)
appel
appeal
appel Instance visée à la règle 335. (appeal) (appeal)
arbitre
referee
arbitre Personne à qui une question a été renvoyée en vertu de la règle 153. (referee) (referee)
association sans personnalité morale
unincorporated association
association sans personnalité morale Groupement, à l’exclusion d’une société de personnes, constitué d’au moins deux personnes qui exercent leurs activités sous un nom collectif dans un but commun ou pour une entreprise commune. (unincorporated association) (unincorporated association)
audience
hearing
audience Vise notamment une conférence. (hearing) (hearing)
avocat
solicitor
avocat Toute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi. (solicitor) (solicitor)
avocat inscrit au dossier
solicitor of record
avocat inscrit au dossier L’avocat qui est réputé être l’avocat inscrit au dossier selon la règle 123. (solicitor of record) (solicitor of record)
bref d’exécution
writ of execution
bref d’exécution S’entend notamment d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de mise en possession, d’un bref de délivrance, d’un bref de séquestration et de tout bref complémentaire. (writ of execution) (writ of execution)
bureau local
local office
bureau local Tout bureau du greffe de la Cour établi par l’administrateur autre que le bureau principal. (local office) (local office)
bureau principal
principal office
bureau principal Le bureau principal du greffe de la Cour établi par l’administrateur. (principal office) (principal office)
conférence de règlement des litiges
dispute resolution conference
conférence de règlement des litiges Conférence ordonnée par la Cour en vertu de la règle 386. (dispute resolution conference) (dispute resolution conference)
Convention de La Haye
Hague Convention
Convention de La Haye La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. (Hague Convention) (Hague Convention)
copie certifiée conforme
certified copy
copie certifiée conforme Dans le cas d’un document dont le greffe a la garde, s’entend d’une copie de celui-ci certifiée conforme par un fonctionnaire du greffe. (certified copy) (certified copy)
Cour
Court
Cour Selon le cas :
a) la Cour d’appel fédérale, à laquelle est assimilé, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;
b) la Cour fédérale, à laquelle est assimilé le protonotaire qui agit dans les limites de la compétence conférée par les présentes règles. (Court) (Court)
déclaration
statement of claim
déclaration Document par lequel une action est introduite. (statement of claim) (statement of claim)
délivré
issued
délivré
a) Dans le cas d’un acte introductif d’instance, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l’administrateur et qui porte le numéro du dossier de la Cour que celui-ci lui a attribué;
b) dans le cas de tout autre document, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l’administrateur. (issued) (issued)
demande
application
demande Instance visée à la règle 300. (application) (application)
demandeur
applicant” or “plaintiff
demandeur
a) Dans le cas d’une action autre qu’un recours collectif, est assimilée au demandeur toute personne pour le compte de laquelle l’action est engagée;
b) dans le cas d’un recours collectif :
(i) à l’égard des points de droit et de fait collectifs, le représentant demandeur,
(ii) à l’égard des points individuels, le membre concerné;
c) dans le cas d’une demande, la personne qui la présente. (applicant or plaintiff) (applicant” or “plaintiff)
déposé
filed
déposé À l’égard d’un document, se dit de celui qui est accepté pour dépôt en vertu de la règle 72. (filed) (filed)
dossier de la Cour
Court file
dossier de la Cour Dossier tenu conformément aux règles 23 ou 24. (Court file) (Court file)
greffe
Registry
greffe [Abrogée, DORS/2004-283, art. 3] (Registry)
instance à gestion spéciale
specially managed proceeding
instance à gestion spéciale Instance gérée conformément aux règles 383 à 385. (specially managed proceeding) (specially managed proceeding)
intervenant
intervener
intervenant Personne autorisée à intervenir en vertu de la règle 109. (intervener) (intervener)
jour férié
holiday
jour férié Le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday) (holiday)
jour ouvrable
business day
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié. (business day) (business day)
juge responsable de la gestion de l’instance
case management judge
juge responsable de la gestion de l’instance Tout juge affecté à ce titre en vertu de l’alinéa 383a) ou de la règle 383.1; y est assimilé le protonotaire affecté à une instance en vertu de l’alinéa 383b). (case management judge) (case management judge)
Loi
Act
Loi La Loi sur les Cours fédérales. (Act) (Act)
Mise en cause
French version only
Mise en cause Procédure visée aux règles 193 à 199. (French version only) (French version only)
officier taxateur
assessment officer
officier taxateur Un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour, un juge ou un protonotaire. Dans le cas d’un renvoi, l’arbitre qui le préside est assimilé à un officier taxateur. (assessment officer) (assessment officer)
ordonnance
order
ordonnance Sont assimilés à une ordonnance :
a) un jugement;
b) une décision ou autre mesure prise par un office fédéral;
c) une décision rendue dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 18.3 de la Loi. (order) (order)
parties
party
parties
a) Dans une action, le demandeur, le défendeur et la tierce partie;
b) dans une demande :
(i) dans le cas d’un renvoi fait par un office fédéral en vertu de l’article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,
(ii) dans le cas d’un renvoi fait par le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi, le demandeur et toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,
(iii) dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur;
c) dans un appel, l’appelant et l’intimé;
d) dans une requête, le requérant et l’intimé. (party) (party)
personne
person
personne S’entend notamment d’un office fédéral, d’une association sans personnalité morale et d’une société de personnes. (person) (person)
requête
motion
requête Document par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de les faire appliquer. (motion) (motion)
serment
oath
serment Est assimilée au serment l’affirmation solennelle visée au paragraphe 14(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (oath) (oath)
shérif
sheriff
shérif Sont assimilés au shérif le prévôt, l’agent de la paix et toute autre personne qui exécute un bref ou un mandat ainsi que toute personne qui est membre de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec. (sheriff) (sheriff)
tierce partie
third party
tierce partie Toute personne qui est mise en cause dans une action. (third party) (third party)
tiers saisi
garnishee
tiers saisi Personne qui a une dette envers un débiteur judiciaire et qui fait l’objet d’une saisie-arrêt à cet égard en application d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449. (garnishee) (garnishee)
vacances judiciaires de Noël
Christmas recess
vacances judiciaires de Noël La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant. (Christmas recess) (Christmas recess)
vacances judiciaires d’été
summer recess
vacances judiciaires d’été Les mois de juillet et août. (summer recess) (summer recess)
- 2002, ch. 8, art. 182
- DORS/2002-417, art. 1
- DORS/2004-283, art. 3
Note marginale :Principe général
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
Note marginale :Cas non prévus
4 En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.
Note marginale :Formules
5 Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances.
Calcul et modification des délais
Note marginale :Application de la Loi d’interprétation
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Délai de moins de sept jours
(2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.
Note marginale :Vacances judiciaires de Noël
(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n’entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d’un document.
Note marginale :Délai prorogé par consentement écrit
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties.
Note marginale :Limite
(2) La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut excéder la moitié du délai en cause.
Note marginale :Exception
(3) Les délais fixés par une ordonnance de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1) ne peuvent être prorogés par le consentement des parties.
Note marginale :Délai prorogé ou abrégé
8 (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.
Note marginale :Moment de la présentation de la requête
(2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
Note marginale :Requête présentée à la Cour d’appel fédérale
(3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d’un délai qui est présentée à la Cour d’appel fédérale doit l’être selon la règle 369.
- DORS/2004-283, art. 32
PARTIE 2Administration de la cour
Fonctionnaires de la cour
9 à 11 [Abrogés, DORS/2004-283, art. 4]
Note marginale :Greffiers
12 (1) Sous réserve des directives de la Cour, l’administrateur veille à ce qu’une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :
a) prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre, la bonne marche et la dignité de la séance;
b) enregistre les événements importants de la séance;
c) a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance;
d) a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque, les enregistre et indique par qui elles ont été déposées.
Note marginale :Autres fonctionnaires
(2) L’administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance.
- DORS/2002-417, art. 2
Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Note marginale :Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
13 (1) Le sceau de chacune des cours — Cour d’appel fédérale et Cour fédérale — est approuvé par son juge en chef, et est conservé au bureau principal.
Note marginale :Fac-similés
(2) Le juge en chef de chacune des cours peut autoriser des fac-similés du sceau de celle-ci, lesquels sont conservés au greffe.
- DORS/2004-283, art. 5
Greffe
Note marginale :Greffe
14 Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.
Note marginale :Heures de service
15 (1) Le greffe est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 heures à 17 heures, à moins que l’administrateur n’en décide autrement après consultation du juge en chef de chaque cour.
Note marginale :Heures de service spéciales
(2) Le greffe est également ouvert aux autres moments jugés nécessaires pour l’excercice des fonctions judiciaires de la Cour.
- DORS/2004-283, art. 6
Note marginale :Propositions du public
16 Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l’administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu de deux petites boîtes verrouillées — l’une pour la Cour d’appel fédérale et l’autre pour la Cour fédérale — placées et construites de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; les boîtes portent les inscriptions suivantes :
a) « PROPOSITIONS À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE » sur l’une et « PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE » sur l’autre;
b) la mention que le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles des Cours fédérales ou l’amélioration de l’administration de la Cour;
c) la mention que chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef de la cour visée par la proposition.
- DORS/2004-283, art. 6
Note marginale :Bureau principal et bureaux locaux
17 Le bureau principal est situé à Ottawa et les bureaux locaux sont situés à Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Iqaluit, Montréal, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St.John’s, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg et Yellowknife.
- DORS/2006-219, art. 1
Note marginale :Demandes à l’administrateur
18 Toute demande de document ou de service qui est adressée à l’administrateur est faite selon la formule 18.
Droits, frais et honoraires
Note marginale :Droits payables au greffe
19 Toute partie est tenue de payer au greffe, relativement aux procédures devant la Cour, les droits payables aux termes du tarif A.
Note marginale :Honoraires et frais du shérif
20 (1) Le shérif a droit au montant correspondant aux honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A.
Note marginale :Discrétion de la Cour
(2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, sur requête, augmenter ou diminuer les honoraires payables à un shérif selon le tarif A.
Dossiers de la Cour
Note marginale :Livres et registres
21 L’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, tous les livres et registres nécessaires à l’enregistrement des procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.
Note marginale :Registre des caveat
22 (1) L’administrateur tient un registre des caveat dans lequel il inscrit tous les caveat ainsi que les retraits de caveat et les ordonnances relatives aux caveat.
Note marginale :Inscription au registre
(2) Lors du dépôt d’un caveat visé aux paragraphes 493(1), (2) ou (3), l’administrateur inscrit un caveat dans le registre des caveat.
Note marginale :Dossiers de la Cour
23 (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, un dossier dans lequel les documents et les éléments matériels suivants sont conservés, marqués de l’estampille de la date et de l’heure du dépôt et reliés de façon permanente dans l’ordre de leur dépôt :
a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;
b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;
c) toutes les ordonnances;
d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;
e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.
Note marginale :Annexes
(2) Il est tenu, pour chaque instance devant la Cour, une annexe au dossier de la Cour dans laquelle sont conservés :
a) tous les affidavits;
b) toutes les pièces;
c) tous les autres documents et éléments matériels dont la Cour ou le greffe a la garde et que le paragraphe (1) n’exige pas de conserver au dossier de la Cour.
Note marginale :Dossiers sur les avis de requête
24 (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, les affidavits déposés relativement à celui-ci et les ordonnances en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.
Note marginale :Copie versée au dossier
(2) Dans le cas où l’instance qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) est introduite, une copie de l’ordonnance et les documents ou éléments matériels connexes sont versés au dossier de la Cour relatif à l’instance.
Note marginale :Transmission des documents déposés aux bureaux locaux
25 Tout document déposé à un bureau local est aussitôt transmis par l’administrateur au bureau principal du greffe. Une copie certifiée conforme du document est conservée au bureau local et est transmise à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l’exigent.
Note marginale :Examen des dossiers
26 (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour.
Note marginale :Retrait de documents
(2) Rien ne peut être retiré d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :
a) sur ordonnance de la Cour;
b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;
c) en conformité avec la règle 26.1.
Note marginale :Retrait des dossiers
(3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :
a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire;
b) soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/2002-417, art. 3
Note marginale :Définition
26.1 (1) Pour l’application du présent article, appel vise également l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire ainsi que la demande d’autorisation d’appel et l’appel en Cour suprême.
Note marginale :Retrait des pièces
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent au dossier de la Cour, selon le cas :
a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;
b) jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.
Note marginale :Remise des pièces
(3) À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.
Note marginale :Remise sur consentement
(4) Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.
- DORS/2002-417, art. 4
Pièces non réclamées
Note marginale :Directives
27 (1) Si les pièces ne peuvent être rendues à une partie, un avocat ou une autre personne ou ne sont pas réclamées par l’un de ceux-ci dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou le jugement qui dispose de l’appel visés au paragraphe 26.1(3), l’administrateur peut demander à la Cour des directives sur leur sort.
Note marginale :Sort des pièces
(2) La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.
- DORS/2002-417, art. 5
Séances de la Cour
Note marginale :Séances
28 La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.
Note marginale :Audiences publiques
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous.
Note marginale :Huis clos
(2) La Cour peut, sur requête, ordonner que l’instruction d’une instance ou d’une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d’avis qu’elle ne devrait pas être publique.
Note marginale :Ordonnance hors Cour
30 (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :
a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;
b) la requête a été présentée selon la règle 369;
c) il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.
Note marginale :Modification
(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.
Note marginale :Service d’interprétation
31 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.
Note marginale :Communication électronique
32 La Cour peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Note marginale :Aide technique
33 La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Séances générales de la Cour fédérale
34 (1) Sauf pendant les vacances judiciaires de Noël et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes :
a) à Ottawa, tous les mardis et jeudis;
b) à Montréal, Toronto et Vancouver, tous les lundis;
c) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours que fixe le juge en chef de la Cour fédérale.
Note marginale :Annulation
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut annuler une séance générale si aucun avis de requête n’a été déposé pour audition à cette séance :
a) à Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver, au moins deux jours avant la date de la séance;
b) ailleurs, au moins une semaine avant la date de la séance.
Note marginale :Vacances judiciaires d’été
(3) Le juge en chef de la Cour fédréale annonce avant le 15 juin de chaque année les séances générales qui seront tenues au cours des vacances judiciaires d’été.
- DORS/2004-283, art. 33 et 34
Note marginale :Présentation des requêtes
35 (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.
Note marginale :Requêtes non présentées à une séance générale
(2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :
a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;
b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement de longue durée ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.
- DORS/2004-283, art. 7 et 33
Note marginale :Ajournement
36 (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.
Note marginale :Date déterminée
(2) Lorsqu’une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l’audience sont réputées en avoir été avisées.
Note marginale :Dispense de signification
(3) Nul n’est tenu de donner avis de l’ajournement d’une audience à une partie qui n’a pas comparu à celle-ci.
Note marginale :Défaut d’avis
37 Si, à une audience, la Cour estime qu’une personne qui n’a pas reçu un avis de l’audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l’audience ou rejeter l’instance ou la requête.
Note marginale :Absence d’une partie
38 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.
Note marginale :Incapacité
39 Si un juge ou un arbitre de la Cour d’appel fédérale ou un juge, un protonotaire ou un arbitre de la Cour fédérale est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu’il a prise en délibéré, le juge en chef de la cour saisie de l’instance peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu’il estime équitables.
- DORS/2004-283, art. 8
Note marginale :Liste de roulement de Vancouver
40 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires de Noël.
Note marginale :Pouvoirs du juge en chef adjoint
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d’affectation.
Note marginale :Responsabilités des juges
(3) Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d’affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Cour fédérale à Vancouver et à tout autre endroit requis.
Note marginale :Consentement du juge affecté
(4) Le juge en chef de la Cour fédérale ne peut, à moins d’obtenir le consentement du juge en cause :
a) l’affecter à Vancouver pour plus de deux mois;
b) le réaffecter à Vancouver avant l’expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d’affectation à Vancouver.
- DORS/2004-283, art. 9, 33 et 34
Assignation de témoins et d’autres personnes
Note marginale :Subpoena
41 (1) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception d’une demande écrite, l’administrateur délivre un subpoena, selon la formule 41, pour contraindre un témoin à comparaître ou à produire un document ou des éléments matériels dans une instance.
Note marginale :Subpoena en blanc
(2) Le subpoena peut être délivré en blanc et rempli par l’avocat ou la partie.
Note marginale :Nombre de noms
(3) Le nombre de noms pouvant être inscrits sur le même subpoena n’est pas limité.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(4) Un subpoena ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour dans les cas suivants :
a) pour la production de l’original d’un dossier ou d’un document qui peut être prouvé par une copie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
b) pour la comparution d’un témoin qui réside à plus de 800 km du lieu de comparution requis;
c) pour la comparution d’un témoin à une audience, sauf lors d’une instruction ou lors d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153.
Note marginale :Requête ex parte
(5) L’autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte.
Note marginale :Signification à personne
42 Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpoena que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l’alinéa 128(1)a) et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.
- DORS/2002-417, art. 6
Note marginale :Indemnité de témoin
43 Lorsqu’une disposition des présentes règles oblige un témoin à comparaître dans une instance autrement qu’aux termes d’un subpoena, celui-ci a droit à une indemnité de témoin et aux frais de déplacement selon le montant prévu au tarif A.
44 [Abrogé, DORS/2002-417, art. 7]
Note marginale :Comparution d’un détenu
45 La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance, selon la formule 45, exigeant qu’une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle.
Note marginale :Défaut de comparution
46 Lorsqu’un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas, la Cour peut, sur requête, ordonner, au moyen d’un mandat établi selon la formule 46, d’appréhender le témoin en tout lieu du Canada, de l’amener devant elle et :
a) soit de le détenir jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;
b) soit de le relâcher sur engagement de comparaître, avec ou sans cautionnement.
PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, le juge et le protonotaire ont compétence pour exercer, sur requête ou de leur propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par celles-ci.
Note marginale :Pouvoirs exercés sur requête
(2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.
- DORS/2007-130, art. 1
48 [Abrogé, DORS/2004-283, art. 10]
Note marginale :Transfert d’instances
49 Lorsqu’une instance a été introduite en Cour d’appel fédérale ou en Cour fédérale, un juge de la cour saisie peut en ordonner le transfert à l’autre cour.
- DORS/2004-283, art. 10
Note marginale :Protonotaires
50 (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles — à l’exception des requêtes suivantes — et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant :
a) une requête pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu des présentes règles ou d’une loi fédérale;
b) une requête devant la Cour d’appel fédérale;
c) une requête pour obtenir un jugement sommaire, sauf s’il s’agit d’un jugement sommaire :
(i) dans une action visée au paragraphe (2),
(ii) à l’égard d’une réclamation visée au paragraphe (3);
d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d’une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l’alinéa 467(1)a);
e) une requête pour obtenir une injonction;
f) une requête concernant la mise en liberté ou l’incarcération d’une personne;
g) une requête pour annuler ou modifier l’ordonnance d’un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);
h) une requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’un juge;
i) une requête visant la nomination d’un séquestre judiciaire;
j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l’article 18.2 de la Loi;
k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d’un arbitre visée à la règle 163;
l) une requête en autorisation d’une action comme recours collectif.
Note marginale :Actions d’au plus 50 000 $
(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 50 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.
Note marginale :Recours collectif
(3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 50 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.
Note marginale :Jugement étranger
(4) Le protonotaire peut entendre toute demande pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger faite conformément à la règle 327.
Note marginale :Jugement sur consentement
(5) Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu d’une loi fédérale, le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu’un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s’il est convaincu que les parties intéressées y consentent.
- DORS/2002-417, art. 8
- DORS/2004-283, art. 32
- DORS/2007-130, art. 2
Appel des ordonnances du protonotaire
Note marginale :Appel
51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
- DORS/2004-283, art. 33
- DORS/2007-130, art. 3
Assesseurs
Note marginale :Services d’un assesseur
52 (1) La Cour peut demander à un assesseur :
a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;
b) de fournir un avis écrit dans une instance.
Note marginale :Honoraires et débours
(2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.
Note marginale :Communications avec l’assesseur
(3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.
Note marginale :Forme et contenu de la question
(4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.
Note marginale :Réponse de l’assesseur
(5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Témoins experts
(6) Une partie peut produire le témoignage d’un témoin expert conformément aux règles 279 et 280, même si les services d’un assesseur ont été retenus en application du paragraphe (1).
Ordonnances et directives
Note marginale :Conditions des ordonnances
53 (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.
Note marginale :Ordonnances équitables
(2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.
Note marginale :Requête pour obtenir des directives
54 Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.
Modification de règles et exemption d’application
Note marginale :Modification de règles et exemption d’application
55 Dans des circonstances spéciales, la Cour peut, dans une instance, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.
- DORS/2004-283, art. 11
Inobservation des règles
Note marginale :Effet de l’inobservation
56 L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.
Note marginale :Non-annulation de l’acte introductif d’instance
57 La Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance.
Note marginale :Requête en contestation d’irrégularités
58 (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.
Note marginale :Exception
(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité.
Note marginale :Requête en correction d’irrégularités
59 Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :
a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;
b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;
c) annuler l’instance en tout ou en partie.
Note marginale :Inobservation et lacunes des règles
60 La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.
Introduction de l’instance
Mode d’introduction
Note marginale :Actions
61 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.
Note marginale :Demandes
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.
Note marginale :Appels
(3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.
Note marginale :Choix du demandeur
(4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.
Acte introductif d’instance
Note marginale :Introduction de l’instance
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actions, les demandes et les appels sont introduits par la délivrance d’un acte introductif d’instance.
Note marginale :Exception
(2) Dans une action, la demande reconventionnelle ou la mise en cause qui vise uniquement des personnes qui sont déjà parties à l’action est introduite par sa signification à celles-ci et son dépôt.
Note marginale :Types d’actes introductifs
63 (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, l’acte introductif d’instance est :
a) une déclaration, dans le cas d’une action, notamment d’un appel par voie d’action;
b) une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas partie à l’action;
c) une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d’une personne qui n’est pas partie à l’action;
d) un avis de demande, dans le cas d’une demande;
e) un avis d’appel, dans le cas d’un appel.
Note marginale :Autre document introductif
(2) Lorsqu’une loi fédérale ou un texte d’application de celle-ci prévoit l’introduction d’une instance au moyen d’un document autre que l’acte introductif d’instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s’appliquent à ce document.
Note marginale :Jugement déclaratoire
64 Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu’elle ne vise que l’obtention d’un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l’instance, qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence.
Documents de la Cour
Forme
Note marginale :Présentation sur papier
65 Les documents établis en vue d’être utilisés dans une instance sont imprimés, dactylographiés ou reproduits lisiblement sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces), de la façon suivante :
a) sur un côté de la feuille seulement, sauf dans le cas du cahier de la jurisprudence et de la doctrine;
b) les caractères utilisés sont d’au moins 12 points;
c) les marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d’au moins 3,5 cm;
d) il y a au plus 30 lignes par page, à l’exclusion des titres.
- DORS/2004-283, art. 12
Note marginale :Première page
66 (1) La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;
b) l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :
a) le titre du document;
b) la date du document;
c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat qui dépose le document, ou ceux de la partie au Canada aux fins de signification, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.
Note marginale :Signature
(3) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.
- DORS/2004-283, art. 36
Note marginale :Intitulé — l’acte introductif d’instance
67 (1) L’acte introductif d’instance porte un intitulé qui indique le nom des parties et à quel titre elles sont parties à l’instance si elles ne le sont pas à titre personnel.
Note marginale :Intitulé — Action
(2) L’intitulé d’une action désigne comme demandeur chaque partie qui institue l’action et comme défendeur chaque partie adverse.
Note marginale :Intitulé — Demande
(3) L’intitulé d’une demande désigne comme demandeur chaque partie qui présente la demande et comme défendeur chaque partie adverse, avec mention de la disposition législative ou de la règle en vertu de laquelle la demande est présentée.
Note marginale :Intitulé — Appel
(4) L’intitulé d’un appel désigne comme appelant chaque partie qui interjette l’appel et comme intimé chaque partie adverse.
Note marginale :Intitulé abrégé
(5) Lorsqu’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance ou une ordonnance et qu’il y a plus de deux parties à l’instance, un intitulé abrégé peut être utilisé dans lequel chacune des parties est désignée par le nom de la première personne en cause suivi de la mention « et autres ».
Note marginale :Requête avant l’instance
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées avant le début d’une action, d’une demande ou d’un appel.
Note marginale :Langue des documents
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d’une instance est rédigé en français ou en anglais, ou est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Note marginale :Actes de procédure et mémoires
(2) Les actes de procédure, les mémoires exposant les faits et le droit et les prétentions écrites relatives aux requêtes doivent être en français ou en anglais.
Note marginale :Avis d’une question constitutionnelle
69 L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi est rédigé selon la formule 69.
Note marginale :Mémoire des faits et du droit
70 (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :
a) partie I : un exposé concis des faits;
b) partie II : les points en litige;
c) partie III : un exposé concis des propositions;
d) partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;
e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;
f) sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;
g) sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.
Note marginale :Reproduction dans les langues officielles
(2) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l’annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles.
Note marginale :Annexes
(3) Les annexes du mémoire peuvent être reliées séparément de celui-ci.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de trente pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.
- DORS/2002-417, art. 9
Dépôt
Note marginale :Présentation des documents
71 (1) Un document peut être présenté pour dépôt de l’une des façons suivantes :
a) par livraison au greffe;
b) par envoi par la poste au greffe;
c) par transmission par télécopieur au greffe, aux conditions prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Dépôt par télécopieur
(2) Les documents suivants ne peuvent être présentés pour dépôt par télécopieur sans le consentement de l’administrateur :
a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;
b) tout autre document de plus de 20 pages.
Note marginale :Page couverture
(3) Tout document présenté pour dépôt par télécopieur est accompagné d’une page couverture établie selon la formule 71.
Note marginale :Dépôt effectif
(4) Un document n’est réputé être présenté pour dépôt que si :
a) le greffe le reçoit et que l’administrateur y appose la date de réception;
b) les droits payables pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A sont acquittés.
Note marginale :Documents non conformes
72 (1) Lorsqu’un document est présenté pour dépôt, l’administrateur, selon le cas :
a) accepte le document pour dépôt;
b) s’il juge qu’il n’est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire.
Note marginale :Refus ou acceptation
(2) Sur réception du document visé à l’alinéa (1)b), le juge ou le protonotaire peut ordonner à l’administrateur :
a) d’accepter ou de refuser le document;
b) d’accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies.
Note marginale :Date présumée de dépôt
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé à la date où il a été présenté pour dépôt.
Note marginale :Preuve de signification
73 À l’exception de l’acte introductif d’instance, aucun document qui doit être signifié ne peut être déposé à moins d’être accompagné de la preuve qu’il a été signifié dans le délai et de la manière prévus par les présentes règles.
Note marginale :Retrait de documents irrégulièrement déposés
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale.
Note marginale :Condition
(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre.
Modification
Note marginale :Modifications avec autorisation
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.
Note marginale :Conditions
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :
a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience;
b) une nouvelle audience est ordonnée;
c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.
Note marginale :Autorisation de modifier
76 Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :
a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;
b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.
Note marginale :Autorisation postérieure au délai de prescription
77 La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu’il ne l’ait pas été à la date du début de l’instance.
Note marginale :Effet de la modification
78 Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans les cas où les présentes règles prévoient qu’un acte doit être accompli ou qu’une mesure doit être prise dans un délai déterminé après la signification ou le dépôt d’un document et que ce document est modifié par la suite conformément aux présentes règles, le délai commence à courir à partir du jour de la signification ou du dépôt du document modifié, selon le cas.
Note marginale :Modification des documents déposés
79 (1) Lorsque des modifications sont apportées à un document qui a été déposé :
a) si elles n’excèdent pas 10 mots par page, elles peuvent être inscrites directement sur le document;
b) autrement, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées est déposé.
Note marginale :Signification
(2) Le document modifié selon le paragraphe (1) doit indiquer la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée et doit être signifié à nouveau.
Preuve par affidavit et interrogatoires
Affidavits
Note marginale :Forme
80 (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.
Note marginale :Affidavit d’un handicapé visuel ou d’un analphabète
(2) Lorsqu’un affidavit est fait par un handicapé visuel ou un analphabète, la personne qui reçoit le serment certifie que l’affidavit a été lu au déclarant et que ce dernier semblait en comprendre la teneur.
Note marginale :Affidavit d’une personne ne comprenant pas une langue officielle
(2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :
a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;
b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.
Note marginale :Pièces à l’appui de l’affidavit
(3) Lorsqu’un affidavit fait mention d’une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.
- DORS/2002-417, art. 10
Note marginale :Contenu
81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.
Note marginale :Poids de l’affidavit
(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Utilisation de l’affidavit d’un avocat
82 Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.
Note marginale :Droit au contre-interrogatoire
83 Une partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d’une requête ou d’une demande.
Note marginale :Contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit
84 (1) Une partie ne peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande à moins d’avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu’elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Dépôt d’un affidavit après le contre-interrogatoire
(2) La partie qui a contre-interrogé l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Diligence raisonnable
85 Le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit est effectué avec diligence raisonnable.
Note marginale :Transcription d’un contre-interrogatoire
86 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui effectue un contre-interrogatoire concernant un affidavit doit en demander la transcription, en payer les frais et en transmettre une copie aux autres parties.
Interrogatoires hors cour
Dispositions générales
Définition de interrogatoire
87 Dans les règles 88 à 100, interrogatoire s’entend, selon le cas :
a) d’un interrogatoire préalable;
b) des dépositions recueillies hors cour pour être utilisées à l’instruction;
c) du contre-interrogatoire concernant un affidavit;
d) de l’interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.
Note marginale :Mode d’interrogatoire
88 (1) Sous réserve des règles 234 et 296, l’interrogatoire se fait soit de vive voix soit par écrit.
Note marginale :Communication électronique
(2) La Cour peut ordonner que l’interrogatoire d’une personne hors cour soit enregistré sur cassette vidéo ou effectué par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Interrogatoire oral
Note marginale :Interrogatoire oral
89 (1) La partie qui demande un interrogatoire oral paie le montant relatif à l’enregistrement déterminé selon le tarif A.
Note marginale :Interrogatoire au Canada
(2) L’interrogatoire oral qui a lieu au Canada est enregistré par une personne autorisée à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d’une cour supérieure au Canada.
Note marginale :Interrogatoire à l’étranger
(3) L’interrogatoire oral qui a lieu à l’étranger est enregistré par une personne autorisée :
a) soit à y enregistrer des procédures judiciaires;
b) soit à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d’une cour supérieure au Canada, si les parties y consentent.
Note marginale :Enregistrement intégral
(4) La personne chargée d’enregistrer un interrogatoire oral l’enregistre intégralement, y compris les commentaires des avocats, en excluant toutefois les énoncés que les parties présentes consentent à exclure du dossier.
Note marginale :Endroit de l’interrogatoire
90 (1) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside au Canada et n’arrive pas à s’entendre avec les parties sur l’endroit où se déroulera l’interrogatoire, celui-ci est tenu à l’endroit où siège une cour supérieure qui est le plus proche de la résidence de la personne.
Note marginale :Personne résidant à l’étranger
(2) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l’étranger, l’interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu’ordonne la Cour sur requête.
Note marginale :Frais de déplacement
(3) Nul ne peut être contraint à comparaître aux termes d’une assignation à comparaître pour subir un interrogatoire oral que si des frais de déplacement raisonnables lui ont été payés ou offerts.
Note marginale :Assignation à comparaître
91 (1) La partie qui entend tenir un interrogatoire oral signifie une assignation à comparaître selon la formule 91 à la personne à interroger et une copie de cette assignation aux autres parties.
Note marginale :Production de documents pour examen
(2) L’assignation à comparaître peut préciser que la personne assignée est tenue d’apporter avec elle les documents ou éléments matériels qui :
a) sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée et qui sont pertinents aux questions soulevées dans l’action, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire préalable;
b) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’action, dans le cas où elle est assignée pour donner une déposition qui sera utilisée à l’instruction;
c) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande, dans le cas où elle est assignée pour subir un contre-interrogatoire concernant un affidavit;
d) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui fournissent des renseignements sur sa capacité de payer la somme fixée par jugement, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.
Note marginale :Signification de l’assignation
(3) L’assignation à comparaître est signifiée :
a) si elle s’adresse à une partie adverse, au moins six jours avant la date de l’interrogatoire;
b) si elle ne s’adresse pas à une partie à l’instance, au moins 10 jours avant la date de l’interrogatoire;
c) si elle vise le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit déposé au soutien d’une requête, au moins 24 heures avant l’audition de celle-ci.
Note marginale :Serment
92 La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment avant d’être interrogée.
Note marginale :Interprète fourni par la partie qui interroge
93 (1) Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l’anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s’assure de la présence et paie les honoraires et débours d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les parties de l’interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4).
Note marginale :Interprète fourni par l’administrateur
(2) Lorsqu’une partie désire procéder à l’interrogatoire oral d’une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie peut demander à l’administrateur, au moins six jours avant l’interrogatoire, d’assurer la présence d’un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l’administrateur paie les honoraires et les débours de l’interprète.
Note marginale :Serment de l’interprète
(3) Avant de fournir des services d’interprétation, l’interprète prête le serment, selon la formule 93, de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Production de documents
94 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne soumise à un interrogatoire oral ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée produisent pour examen à l’interrogatoire les documents et les éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître qui sont en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, sauf ceux pour lesquels un privilège de non-divulgation a été revendiqué ou pour lesquels une dispense de production a été accordée par la Cour en vertu de la règle 230.
Note marginale :Partie non tenue de produire des documents
(2) La Cour peut, sur requête, ordonner que la personne ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée soient dispensées de l’obligation de produire pour examen certains des documents ou éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître, si elle estime que ces documents ou éléments ne sont pas pertinents ou qu’il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.
Note marginale :Objection
95 (1) La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée au cours d’un interrogatoire oral énonce brièvement les motifs de son objection pour qu’ils soient inscrits au dossier.
Note marginale :Réponse préliminaire
(2) Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l’interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l’instruction.
Note marginale :Questions injustifiées
96 (1) La personne qui est interrogée peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit qu’elle est soumise à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes, ou que l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive.
Note marginale :Ajournement
(2) La personne qui interroge peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit que les réponses données aux questions sont évasives ou qu’un document ou un élément matériel demandé en application de la règle 94 n’a pas été produit.
Note marginale :Sanctions
(3) À la suite de la requête visée aux paragraphes (1) ou (2), la Cour peut condamner aux dépens la personne dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la requête ou la personne qui a ajourné l’interrogatoire sans raison valable.
Note marginale :Défaut de comparaître ou inconduite
97 Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :
a) ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;
b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;
c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;
d) ordonner que l’instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;
e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l’interrogatoire oral.
Note marginale :Ordonnance pour outrage au tribunal
98 Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal.
Interrogatoire écrit
Note marginale :Interrogatoire par écrit
99 (1) La partie qui désire procéder par écrit à l’interrogatoire d’une personne dresse une liste, selon la formule 99A, de questions concises, numérotées séparément, auxquelles celle-ci devra répondre et lui signifie cette liste.
Note marginale :Objection
(2) La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question.
Note marginale :Réponses
(3) La personne interrogée par écrit est tenue de répondre par affidavit établi selon la formule 99B.
Note marginale :Signification des réponses
(4) L’affidavit visé au paragraphe (3) est signifié à toutes les parties dans les 30 jours suivant la signification de l’interrogatoire écrit.
Note marginale :Application
100 Les règles 94, 95, 97 et 98 s’appliquent à l’interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires.
Réunion de causes d’action, jonction de parties, interventions et parties
Réunion de causes d’action et jonction de parties
Note marginale :Causes d’action multiples
101 (1) Sous réserve de la règle 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l’instance à l’égard de deux ou plusieurs causes d’action.
Note marginale :Réparation à titre distinct
(2) Une partie peut demander réparation à titre distinct pour diverses causes d’action faisant l’objet d’une instance.
Note marginale :Réparation ne visant pas toutes les parties
(3) Il n’est pas nécessaire que chacune des parties à l’instance soit visée par toutes les réparations demandées dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Jonction de personnes représentées par le même avocat
102 Deux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ou de co-appelants dans les cas suivants :
a) si des instances distinctes étaient engagées par chacune de ces personnes, les instances auraient en commun un point de droit ou de fait;
b) les réparations demandées, à titre conjoint, solidaire ou subsidiaire, ont essentiellement le même fondement.
Note marginale :Jonction erronée ou défaut de jonction
103 (1) La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une personne ou d’une partie n’invalide pas l’instance.
Note marginale :Questions tranchées par la Cour
(2) La Cour statue sur les questions en litige qui visent les droits et intérêts des personnes qui sont parties à l’instance même si une personne qui aurait dû être jointe comme partie à l’instance ne l’a pas été.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
104 (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :
a) qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;
b) que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.
Note marginale :Directives de la Cour
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l’acte introductif d’instance et aux autres actes de procédure.
Note marginale :Réunion d’instances
105 La Cour peut ordonner, à l’égard de deux ou plusieurs instances :
a) qu’elles soient réunies, instruites conjointement ou instruites successivement;
b) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre instance;
c) que l’une d’elles fasse l’objet d’une demande reconventionnelle ou d’un appel incident dans une autre instance.
Note marginale :Instruction distincte des causes d’action
106 Lorsque l’audition de deux ou plusieurs causes d’action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :
a) que les causes d’action contre une ou plusieurs parties soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;
b) qu’une ou plusieurs causes d’action soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;
c) qu’une indemnité soit versée à la partie qui doit assister à toute étape de l’instance dans laquelle elle n’a aucun intérêt, ou que la partie soit dispensée d’y assister;
d) qu’il soit sursis à l’instance engagée contre une partie à la condition que celle-ci soit liée par les conclusions tirées contre une autre partie.
Note marginale :Instruction distincte des questions en litige
107 (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
(2) La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire préalable et la communication de documents.
Interplaidoirie
Note marginale :Interplaidoirie
108 (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :
a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;
b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.
Note marginale :Directives
(2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :
a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente;
b) le délai de dépôt des réclamations;
c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants.
Interventions
Note marginale :Autorisation d’intervenir
109 (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.
Note marginale :Avis de requête
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :
a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;
b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :
a) la signification de documents;
b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.
Question d’importance générale
Note marginale :Signification au procureur général
110 Lorsqu’une question d’importance générale, autre qu’une question visée à l’article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :
a) toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé;
b) la Cour peut ordonner à l’administrateur de porter l’instance à l’attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé;
c) le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l’autorisation d’intervenir.
Parties
Note marginale :Associations sans personnalité morale
111 Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom.
Note marginale :Société de personnes
111.1 Une instance introduite par ou contre deux ou plusieurs personnes en qualité d’associées peut l’être au nom de la société de personnes.
- DORS/2002-417, art. 11
Note marginale :Entreprise non dotée de la personnalité morale
111.2 Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale peut l’être au nom de l’entreprise.
- DORS/2002-417, art. 11
Note marginale :Successions et fiducies
112 (1) Une instance peut être introduite par ou contre les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d’une succession ou d’une fiducie sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de la succession ou de la fiducie.
Note marginale :Bénéficiaires liés par le jugement
(2) L’ordonnance rendue contre la succession ou la fiducie lie les bénéficiaires, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.
Note marginale :Absence de représentant
113 (1) Dans le cas où une partie à une instance est décédée et où la succession de celle-ci n’a pas de représentant, la Cour peut nommer une personne à titre de représentant de la succession ou ordonner la poursuite de l’instance sans qu’un représentant soit nommé.
Note marginale :Avis préalable
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut exiger qu’un avis soit donné aux personnes qui ont un intérêt dans la succession de la personne décédée.
114 [Abrogé, DORS/2002-417, art. 12]
Note marginale :Nomination de représentants
115 (1) La Cour peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter :
a) une personne pas encore née ou non identifiée qui peut avoir un intérêt actuel, futur, éventuel ou autre dans une instance;
b) une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice contre laquelle une instance est introduite ou qui en prend l’initiative.
Note marginale :Choix du représentant
(2) Aux fins de la désignation visée au paragraphe (1), la Cour peut :
a) nommer la personne qui a déjà été nommée dans une province à titre de représentant légal;
b) nommer une personne apte à agir à titre de représentant dans le territoire où est domiciliée la personne qui doit être représentée.
Note marginale :Représentant lié par l’instance
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne pour laquelle un représentant a été nommé conformément au paragraphe (1) est liée par les ordonnances rendues dans l’instance.
Reprise d’instance
Note marginale :Effet du décès ou de la faillite d’une partie
116 Le décès ou la faillite d’une partie à une instance ou, s’il s’agit d’une personne morale, le fait qu’elle cesse d’exister alors que l’objet de l’instance subsiste n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.
Note marginale :Cession de droits ou d’obligations
117 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.
Note marginale :Opposition
(2) Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance.
Note marginale :Sanction du défaut de se conformer à la règle 117
118 Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.
Représentation des parties
Dispositions générales
Note marginale :Personne physique
119 Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.
Note marginale :Personne morale, société de personnes ou association
120 Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.
Note marginale :Partie n’ayant pas la capacité d’ester en justice ou agissant en qualité de représentant
121 La partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice ou qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment dans un recours collectif, se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement.
- DORS/2002-417, art. 13
Note marginale :Partie non représentée par un avocat
122 Sous réserve des alinéas 152(2)a) et 146(1)b) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à ce dernier de faire.
Avocat inscrit au dossier
Note marginale :Présomption
123 Lorsqu’une partie prend une mesure dans une instance en déposant ou en signifiant un document signé par un avocat, ce dernier est l’avocat inscrit au dossier de la partie.
Note marginale :Avis de changement
124 La partie qui désire changer d’avocat inscrit au dossier, agir dorénavant seule ou se faire dorénavant représenter par un avocat signifie et dépose un avis de ce changement établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.
Note marginale :Ordonnance de cessation d’occuper
125 (1) Lorsque l’avocat inscrit au dossier ne représente plus une partie et que celle-ci n’a pas effectué le changement conformément à la règle 124, la Cour peut, sur requête de l’avocat, rendre une ordonnance de cessation d’occuper.
Note marginale :Modes de signification
(2) L’avis de la requête pour cesser d’occuper est signifié à la partie que l’avocat représentait :
a) par signification à personne;
b) si la signification à personne est en pratique impossible :
(i) par envoi par la poste de l’avis de requête à la partie à sa dernière adresse connue,
(ii) à défaut d’une adresse postale connue, par remise de l’avis de requête au bureau du greffe où l’instance a été introduite.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) Si la Cour rend l’ordonnance de cessation d’occuper, l’avocat la signifie à la partie qu’il représentait, de la façon prévue au paragraphe (2), ainsi qu’aux autres parties à l’instance.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(4) L’ordonnance de cessation d’occuper ne prend effet qu’à compter du dépôt de la preuve de sa signification.
Note marginale :Cessation de la représentation
126 Est réputée ne pas être représentée par un avocat la partie qui ne remplace pas son avocat inscrit au dossier lorsque celui-ci, selon le cas :
a) décède;
b) cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :
(i) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession,
(ii) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat,
(iii) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125.
Signification des documents
Signification à personne
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
127 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d’un appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas nécessaire de signifier à personne l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.
- DORS/2004-283, art. 13
Note marginale :Signification à une personne physique
128 (1) La signification à personne d’un document à une personne physique, autre qu’une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice, s’effectue selon l’un des modes suivants :
a) par remise du document à la personne;
b) par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d’une copie du document à cette dernière à la même adresse;
c) lorsque la personne exploite une entreprise au Canada, autre qu’une société de personnes, sous un nom autre que son nom personnel, par remise du document à la personne qui semble diriger ou gérer tout établissement de l’entreprise situé au Canada;
d) par envoi par la poste du document à la dernière adresse connue de la personne, accompagnée d’une carte d’accusé de réception selon la formule 128, si la personne signe et retourne la carte d’accusé de réception;
e) par envoi par courrier recommandé du document à la dernière adresse connue de la personne si la personne signe le récépissé du bureau de poste;
f) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La signification effectuée selon l’alinéa (1)b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste de la copie du document.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La signification effectuée selon les alinéas (1)d) ou e) prend effet le jour indiqué sur l’accusé de réception ou le récépissé du bureau de poste comme étant le jour de la réception.
Note marginale :Signification à une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice
129 La signification à personne d’un document à une personne physique qui n’a pas la capacité d’ester en justice s’effectue selon le mode qu’ordonne la Cour de manière à ce que les intérêts de la personne soient le mieux protégés.
Note marginale :Signification à une personne morale
130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne d’un document à une personne morale s’effectue selon l’un des modes suivants :
a) par remise du document :
(i) à l’un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale ou à toute personne employée par celle-ci à titre de conseiller juridique,
(ii) à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable du siège social ou de la succursale ou agence au Canada où la signification est effectuée;
b) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance;
c) le mode prévu par une cour supérieure de la province où elle est effectuée, qui est applicable à la signification de documents aux personnes morales.
Note marginale :Signification à une administration municipale
(2) La signification à personne d’un document à une administration municipale s’effectue par remise du document à son chef de la direction ou à son conseiller juridique.
Note marginale :Signification à une société de personnes
131 La signification à personne d’un document à une société de personnes s’effectue par remise du document :
a) dans le cas d’une société en commandite, à l’un des commandités;
b) dans tout autre cas, à l’un des associés ou à la personne qui dirige ou gère les affaires de la société de personnes à son établissement principal au Canada.
Note marginale :Signification à une entreprise à propriétaire unique
131.1 La signification à personne d’un document à une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale s’effectue par remise du document :
a) soit au propriétaire unique;
b) soit à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable de l’établissement de l’entreprise au Canada où la signification est effectuée.
- DORS/2002-417, art. 14
Note marginale :Signification à une association sans personnalité morale
132 La signification à personne d’un document à une association sans personnalité morale s’effectue par remise du document :
a) soit à un dirigeant de l’association;
b) soit à la personne qui dirige ou gère les affaires de l’association à tout bureau ou établissement occupé par celle-ci.
Note marginale :Signification à la Couronne
133 (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies du document.
Note marginale :Transmission d’une copie au sous-procureur général
(2) L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :
a) au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé au bureau principal du greffe;
b) au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé à un bureau local.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l’heure du dépôt du document.
Note marginale :Acceptation de la signification par l’avocat
134 La signification à personne d’un document à une partie peut être effectuée auprès de son avocat si celui-ci en accepte la signification.
Note marginale :Signification présumée
135 Dans une instance découlant d’un contrat ou d’une opération commerciale, la signification à personne d’un document à une personne résidant au Canada vaut signification à la personne résidant à l’étranger si cette dernière, à la fois :
a) dans le cours normal des affaires, conclut des contrats au Canada ou effectue des opérations commerciales au Canada dans le cadre desquelles elle utilise régulièrement les services de la personne résidant au Canada;
b) a utilisé les services de la personne résidant au Canada relativement à ce contrat ou à cette opération commerciale.
Note marginale :Ordonnance de signification substitutive
136 (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.
Note marginale :Requête ex parte
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) Un document signifié selon un mode substitutif fait mention de l’ordonnance autorisant ce mode de signification.
Signification à l’étranger
Note marginale :Signification à l’étranger
137 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document devant être signifié à personne à l’étranger peut l’être soit de la manière prévue aux règles 127 à 136, soit de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où s’effectue la signification.
Note marginale :Convention de La Haye
(2) La signification dans un État signataire de la Convention de La Haye s’effectue de la manière prévue par celle-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de documents à l’étranger peut être établie :
a) de la manière prévue à la règle 146;
b) de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
Autres modes de signification
Note marginale :Signification des autres documents
138 Sauf disposition contraire des présentes règles, les documents autres que l’acte introductif d’instance, n’ont pas à être signifiés à personne.
Note marginale :Signification à toutes les parties
139 Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, les documents dont la signification est exigée par les présentes règles autrement que par signification à personne sont signifiés à toutes les parties à l’instance conformément à la règle 140.
Note marginale :Signification à une partie
140 (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire peut s’effectuer par signification à personne ou selon l’un des modes suivants :
a) par livraison du document à son adresse aux fins de signification;
b) par envoi du document par la poste à son adresse aux fins de signification;
c) par envoi du document par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;
d) par transmission du document par télécopieur :
(i) si la partie est représentée par avocat, à son avocat,
(ii) sinon, à la partie;
e) tout autre mode qu’ordonne la Cour sur requête.
Note marginale :Aucune adresse aux fins de signification
(2) Lorsque la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut se faire par livraison ou par envoi par courrier recommandé ou service de messagerie du document :
a) s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;
b) s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Aucune adresse connue
(3) Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut se faire par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.
Note marginale :Page couverture
(4) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture établie selon la formule 140.
Note marginale :Prise d’effet de la signification par la poste
141 (1) La signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(2) La signification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet le jour indiqué sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.
Note marginale :Dépôt avant la prise d’effet de la signification
142 Tout document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet.
Note marginale :Signification par télécopieur
143 Les documents suivants ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement du destinataire :
a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les recueils de jurisprudence et de doctrine;
b) tout autre document de plus de 20 pages.
Dispositions générales
Note marginale :Moment de la signification
144 (1) La signification d’un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.
Note marginale :Signification après 17 heures
(2) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet à 9 heures le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Cas où la signification n’est pas requise
145 Sous réserve du paragraphe 207(2), lorsqu’une personne a reçu signification d’un acte introductif d’instance et qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes, la signification des autres documents dans le cadre de l’instance n’est requise que si la Cour l’ordonne :
a) la personne n’a pas envoyé d’avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;
b) elle n’a pas d’adresse aux fins de signification.
La dérogation ne vise pas le jugement final et les documents subséquents.
Note marginale :Preuve de signification
146 (1) La preuve de la signification d’un document peut être établie :
a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, lorsque la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;
b) lorsqu’il s’agit d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire, par une attestation écrite de l’avocat qui a fait signifier le document, laquelle est sous forme de document distinct ou d’annotation sur le document déposé et qui porte les renseignements prévus dans la formule 146B;
c) lorsque le document a été signifié aux termes de l’alinéa 140(1)a) par livraison du document au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par l’avocat ou un employé de celui-ci;
d) lorsque le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.
Note marginale :Signature du représentant de l’avocat
(2) Lorsqu’une personne signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat, elle signe son propre nom en qualité de représentant de l’avocat.
Note marginale :Signification considérée comme valide
147 Lorsqu’un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
Note marginale :Connaissance absente ou tardive
148 Sur requête d’une partie qui n’a pas reçu un document qui lui a été signifié ou qui en a pris connaissance tardivement, la Cour peut relever la partie d’un défaut ou accorder la prolongation d’un délai ou un ajournement, malgré le fait que la signification a été faite conformément aux présentes règles.
Consignation et paiement hors cour
Note marginale :Sommes d’argent consignées à la Cour
149 (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :
a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;
b) trois copies d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La consignation qui est faite au moyen d’une lettre de change qui est acceptée sur présentation pour paiement prend effet à la date où cette dernière a été remise au greffe.
Note marginale :Accusé de réception
(3) Lorsque la lettre de change est payée, l’administrateur accuse réception du paiement sur une copie de l’offre de consignation qu’il remet à la personne qui a fait le paiement.
Note marginale :Paiement hors cour
150 Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant le versement d’une somme consignée qui a été versée au Trésor, l’administrateur demande au receveur général de lui envoyer un effet correspondant à la somme à payer.
Dépôt de documents confidentiels
Note marginale :Requête en confidentialité
151 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.
Note marginale :Circonstances justifiant la confidentialité
(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.
Note marginale :Identification des documents confidentiels
152 (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d’une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l’élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente.
Note marginale :Accès
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :
a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l’instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;
b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l’avocat inscrit au dossier que s’il s’engage par écrit auprès de la Cour :
(i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l’instance ou à la Cour pendant son argumentation,
(ii) à ne pas permettre qu’il soit entièrement ou partiellement reproduit,
(iii) à détruire le document ou l’élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l’endroit ordonné par la Cour, lorsqu’ils ne seront plus requis aux fins de l’instance ou lorsqu’il cessera d’agir à titre d’avocat inscrit au dossier;
c) une seule reproduction d’un document ou d’un élément matériel confidentiel est remise à l’avocat inscrit au dossier de chaque partie;
d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.
Note marginale :Durée d’effet de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l’appel et après le jugement final.
Renvois
Note marginale :Ordonnance de renvoi
153 (1) La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef de la cour saisie de l’instance, pour agir à titre d’arbitre.
Note marginale :Directives
(2) Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d’un renvoi.
- DORS/2004-283, art. 14
Note marginale :Suspension
154 Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, la Cour peut, sur requête, ordonner la suspension de toute instance liée à celui-ci pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune.
Note marginale :Demande d’audition
155 (1) Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, l’arbitre, à la demande d’une partie, fixe les date, heure et lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Documents à fournir à l’arbitre
(2) La partie qui demande à l’arbitre de fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi lui fournit un énoncé des questions en litige et une copie des actes de procédure et de l’ordonnance de renvoi.
Note marginale :Procédure
156 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi.
Note marginale :Interrogatoire préalable et production des documents
157 L’arbitre peut ordonner l’interrogatoire préalable des parties et la production des documents ou éléments matériels pertinents pour en permettre l’examen et la reproduction par toute partie, aux date, heure et lieu et de la manière prévus dans l’ordonnance.
Note marginale :Comparution de témoins
158 (1) Les témoins qui déposent dans le cadre d’un renvoi sont cités à comparaître par subpoena.
Note marginale :Enregistrement des dépositions
(2) La déposition d’un témoin dans le cadre d’un renvoi est enregistrée.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu’un juge de la Cour présidant l’instruction d’une action.
Note marginale :Restrictions
(2) L’arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.
Note marginale :Question de fait ou de droit à trancher
160 (1) L’arbitre peut, avant la fin de l’audition d’un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.
Note marginale :Mesures prises par la Cour
(2) Dès qu’elle est saisie d’une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :
a) demander à l’arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l’appui;
b) confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire.
Note marginale :Rapport de l’arbitre
161 (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Dépôt au greffe
(2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Note marginale :Avis de dépôt
(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties par courrier recommandé.
Note marginale :Arbitre qui est un juge
162 Le rapport de l’arbitre qui est un juge devient un jugement de la Cour lorsqu’il est déposé.
Note marginale :Arbitre qui n’est pas un juge
163 (1) Une partie peut interjeter appel des conclusions du rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge, par voie de requête à la cour qui a ordonné le renvoi.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l’arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Note marginale :Décision de la Cour
(3) La Cour peut, dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l’arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.
- DORS/2004-283, art. 15
Note marginale :Rapport définitif de l’arbitre
164 (1) Le rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge devient définitif à l’expiration du délai d’appel s’il n’est pas porté en appel.
Note marginale :Caractère exécutoire
(2) Le rapport de l’arbitre, lorsqu’il est définitif, est réputé être un jugement de la Cour.
Disposition sommaire
Note marginale :Désistement
165 Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et en déposant un avis de désistement.
Note marginale :Avis de désistement
166 Une partie est tenue de déposer un avis d’acceptation de l’offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l’instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.
Note marginale :Rejet pour cause de retard
167 La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié.
Note marginale :Annulation ou rejet par la Cour
168 Lorsque la continuation d’une instance est irrémédiablement compromise par suite d’une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l’instance.
PARTIE 4Actions
Champ d’application
Note marginale :Application
169 La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
a) aux renvois visés à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté;
b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- DORS/2004-283, art. 37
Note marginale :Applicabilité des autres règles — demandes reconventionnelles et mises en cause
170 Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Actes de procédure
Dispositions générales
Note marginale :Actes de procédure
171 Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
a) dans le cas d’une action :
(i) la déclaration, établie selon la formule 171A,
(ii) la défense, établie selon la formule 171B,
(iii) la réponse, établie selon la formule 171C;
b) dans le cas d’une demande reconventionnelle :
(i) la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E,
(ii) la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F,
(iii) la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G;
c) dans le cas d’une mise en cause :
(i) la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I,
(ii) la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J,
(iii) la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K.
Note marginale :Dépôt après la réponse
172 Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Modalités de forme
173 (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.
Note marginale :Présentation
(2) Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l’objet d’un paragraphe distinct.
Note marginale :Exposé des faits
174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.
Note marginale :Points de droit
175 Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.
Note marginale :Conditions préalables
176 (1) L’accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l’établissement de la cause d’action ou de la défense n’a pas à être alléguée dans un acte de procédure.
Note marginale :Contestation d’une condition préalable
(2) Le fait qu’une condition préalable n’a pas été accomplie ou n’est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.
Note marginale :Documents ou conversations
177 L’acte de procédure qui fait mention d’un document ou d’une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l’objet de la conversation. Il n’est pas nécessaire d’y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.
Note marginale :Causes d’action ou défenses subsidiaires
178 Une partie peut plaider un moyen en demande ou en défense, de façon subsidiaire.
Note marginale :Faits subséquents
179 Une partie peut alléguer un fait qui se produit après l’introduction de l’action, même si ce fait donne lieu à une nouvelle cause d’action ou à une nouvelle défense.
Note marginale :Incompatibilité
180 Une partie ne peut, dans un acte de procédure, faire des allégations de fait ou soulever de nouveaux motifs qui sont incompatibles avec ceux figurant dans un acte de procédure antérieur que si elle modifie ce dernier en conséquence.
Note marginale :Précisions
181 (1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :
a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;
b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.
Note marginale :Précisions supplémentaires
(2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédure.
Déclarations
Note marginale :Contenu
182 La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :
a) la nature des dommages-intérêts demandés;
b) lorsqu’une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
c) la valeur des biens réclamés;
d) toute autre réparation demandée, à l’exclusion des dépens;
e) le cas échéant, une mention portant que l’action est poursuivie en tant qu’action simplifiée.
Actes de procédure ultérieurs
Note marginale :Admission des faits
183 Une partie est tenue, dans sa défense ou tout acte de procédure ultérieur :
a) d’admettre, parmi les faits substantiels allégués dans l’acte de procédure d’une partie adverse, ceux qu’elle ne conteste pas;
b) de présenter sa version des faits, si elle entend prouver une version des faits différente de celle d’une partie adverse;
c) de plaider toute question ou tout fait qui, selon le cas :
(i) pourrait entraîner le rejet d’une cause d’action ou d’un moyen de défense d’une partie adverse,
(ii) pourrait prendre une partie adverse par surprise, s’il n’était pas plaidé.
Note marginale :Faits réputés niés
184 (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.
Note marginale :Faits dont la preuve n’est pas obligatoire
(2) À moins qu’une partie adverse ne les nie, une partie n’est pas tenue de prouver les allégations suivantes :
a) son droit d’agir à titre de représentant;
b) sa constitution en société de personnes, en association ou en personne morale.
Note marginale :Effet de la dénégation
185 Lorsqu’une partie allègue, dans un acte de procédure, l’existence d’une entente, la simple dénégation de celle-ci par une autre partie est considérée non pas comme un refus de reconnaître la légalité ou la légitimité de l’entente, mais comme un refus de reconnaître la conclusion de l’entente ou les faits permettant d’en supposer l’existence.
Note marginale :Compensation
186 Dans le cas où une partie réclame le paiement d’une somme — déterminée ou non — en défense à l’égard de tout ou partie de la réclamation d’une partie adverse, la réclamation peut être incluse dans la défense sous forme de demande de compensation, qu’elle fasse ou non l’objet d’une demande reconventionnelle.
Note marginale :Jugement relatif au solde
187 Si la Cour rend son jugement à l’égard de l’action principale et de la demande reconventionnelle en même temps, elle peut procéder à la compensation entre les deux montants accordés, sans que cela porte atteinte aux dépens.
Note marginale :Défense fondée sur une offre
188 Sous réserve de l’article 31.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, lorsqu’une défense est fondée sur une offre faite avant le début de l’action, le défendeur ne peut l’invoquer avant d’avoir consigné à la Cour la somme d’argent qu’il prétend avoir offerte.
Demandes reconventionnelles
Note marginale :Demandeur reconventionnel
189 (1) Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle.
Note marginale :Document unique
(2) La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.
Note marginale :Intitulé
(3) La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.
Note marginale :Poursuite de la demande reconventionnelle
190 La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l’action principale ou si l’action principale est suspendue ou abandonnée.
Note marginale :Défendeur reconventionnel
191 (1) Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu’une personne qui n’est pas une partie à l’action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l’égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.
Note marginale :Signification avec nouvelle partie
(2) Lorsqu’un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n’est pas une partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle :
a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;
b) est signifiée à cette personne et aux autres parties à l’action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Note marginale :Défense reconventionnelle
192 (1) Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l’action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.
Note marginale :Document unique
(2) Le demandeur à l’égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.
Réclamation contre une tierce partie
Note marginale :Tierces parties
193 Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n’est pas partie à l’action et dont il prétend qu’ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l’égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.
Note marginale :Autorisation de la Cour
194 Un défendeur peut, avec l’autorisation de la Cour, mettre en cause une personne — qu’elle soit ou non un codéfendeur dans l’action — dont il prétend :
a) soit qu’elle lui est ou peut lui être redevable d’une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l’objet de l’action;
b) soit qu’elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur.
Note marginale :Mise en cause d’une partie
195 Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause un codéfendeur dans l’action, la mise en cause est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant le dépôt de la défense.
Note marginale :Mise en cause — personne non partie
196 (1) Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause une personne qui n’est pas un codéfendeur dans l’action, la mise en cause :
a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;
b) est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Note marginale :Copie des actes de procédure
(2) La mise en cause visée au paragraphe (1) est signifiée à la tierce partie avec une copie de tous les actes de procédure déjà déposés.
Note marginale :Délai de production d’une défense
197 (1) La tierce partie conteste la réclamation que le demandeur fait valoir contre le défendeur en déposant une défense dans le délai prévu à la règle 204.
Note marginale :Droits et obligations de la tierce partie
(2) La tierce partie qui dépose une défense a, dans l’action, les mêmes droits et obligations en matière de procédure que le défendeur, notamment pour l’enquête préalable, l’instruction et l’appel.
Note marginale :Audition
198 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l’action qui y a donné lieu.
Note marginale :Instruction séparée
(2) La Cour peut ordonner que la question de l’obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l’instruction de l’action, selon ce qu’elle ordonne.
Note marginale :Applicabilité des ordonnances
199 (1) La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l’action entre le demandeur et le défendeur qui l’a mise en cause, qu’elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur.
Note marginale :Défense non déposée
(2) La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :
a) la validité du jugement obtenu contre le défendeur, y compris le jugement sur consentement;
b) son obligation de verser une contribution ou une indemnité dans la mesure indiquée dans la mise en cause.
Note marginale :Exécution avec l’autorisation de la Cour
(3) Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l’autorisation de la Cour.
Modification
Note marginale :Modification de plein droit
200 Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l’un de ses actes de procédure à tout moment avant qu’une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties.
Note marginale :Nouvelle cause d’action
201 Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d’action ou d’en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d’action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l’action.
Clôture des actes de procédure
Note marginale :Clôture des actes de procédure
202 Les actes de procédure sont clos, selon le cas :
a) si une défense n’a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l’expiration de ce délai;
b) au moment où une réponse est déposée;
c) à l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réponse.
Délai de signification
Note marginale :Déclaration
203 (1) La déclaration est signifiée dans les 60 jours suivant sa délivrance.
Note marginale :Dépôt de la preuve de signification
(2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.
Note marginale :Défense
204 Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :
a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada;
b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États-Unis;
c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Note marginale :Réponse
205 La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense.
Note marginale :Documents mentionnés
206 Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l’acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :
a) la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie;
b) la Cour n’en ordonne autrement.
Note marginale :Signification sans nouvelle partie
207 (1) Lorsqu’un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204.
Note marginale :Exception
(2) La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l’action principale et qui n’a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci.
Contestations préliminaires
Note marginale :Requête en contestation
208 Ne constitue pas en soi une reconnaissance de la compétence de la Cour la présentation par une partie :
a) d’une requête soulevant une irrégularité relative à l’introduction de l’action;
b) d’une requête contestant la signification de la déclaration;
c) d’une requête remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour;
d) d’une requête contestant la compétence de la Cour.
Note marginale :Avocat au dossier
209 L’avocat qui comparaît au nom du requérant qui présente une requête visée à la règle 208 est considéré comme l’avocat inscrit au dossier, et l’adresse de l’avocat du requérant qui figure sur l’avis de requête est son adresse aux fins de signification.
Procédure par défaut
Note marginale :Cas d’ouverture
210 (1) Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration.
Note marginale :Requête écrite
(2) Sous réserve de l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.
Note marginale :Preuve
(3) La preuve fournie à l’appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :
a) accorder le jugement demandé;
b) rejeter l’action;
c) ordonner que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique.
Note marginale :Signification substitutive en vertu d’une ordonnance
211 Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.
Note marginale :Signification en vertu de la Convention de La Haye
212 (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l’étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n’a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la règle 210 que si elle est convaincue :
a) d’une part, que la déclaration a été :
(i) soit signifiée selon l’un des modes prescrits par les règles de droit de l’État où la signification a été effectuée,
(ii) soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye;
b) d’autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense.
Note marginale :Jugement de la Cour
(2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la déclaration a été envoyée par l’un des moyens prévus par la Convention de La Haye;
b) un délai d’au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s’est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée;
c) le certificat prévu à l’article 6 de la Convention de La Haye n’a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l’obtenir des autorités compétentes de l’État où la déclaration a été envoyée.
Note marginale :Possibilité d’injonction interlocutoire ou de mandamus
(3) La présente règle n’empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration.
Jugement sommaire
Note marginale :Requête du demandeur
213 (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur — ou avant si la Cour l’autorise — et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.
Note marginale :Requête du défendeur
(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.
Note marginale :Obligations du requérant
214 (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.
Note marginale :Obligations de l’autre partie
(2) La partie qui reçoit signification d’une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.
Note marginale :Réponse suffisante
215 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.
Note marginale :Absence de véritable question litigieuse
216 (1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.
Note marginale :Somme d’argent ou point de droit
(2) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;
b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.
Note marginale :Jugement de la Cour
(3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.
Note marginale :Rejet de la requête
(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale.
Note marginale :Effet du jugement sommaire
217 Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
218 Lorsqu’un jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :
a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;
b) ordonner la remise d’un cautionnement pour dépens;
c) limiter la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l’étendue de tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre l’utilisation de ces affidavits lors de l’interrogatoire à l’instruction de la même manière qu’à l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Sursis d’exécution
219 Lorsqu’elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l’exécution forcée de ce jugement jusqu’à la détermination d’une autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.
Points de droit
Note marginale :Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité
220 (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :
a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;
b) tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;
c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.
Note marginale :Contenu de la décision
(2) Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :
a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;
b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;
c) fixe les date, heure et lieu du débat.
Note marginale :Décision définitive
(3) La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.
Radiation d’actes de procédure
Note marginale :Requête en radiation
221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;
b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;
c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;
d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;
e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;
f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.
Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.
Note marginale :Preuve
(2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).
Examen et interrogatoire préalable
Communication de documents
Définition de document
222 (1) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, est assimilée à un document toute information enregistrée ou mise en mémoire sur un support, y compris un enregistrement sonore, un enregistrement vidéo, un film, une photographie, un diagramme, un graphique, une carte, un plan, un relevé, un registre comptable et une disquette.
Note marginale :Pertinence
(2) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, un document d’une partie est pertinent si la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie.
Note marginale :Délai de signification de l’affidavit de documents
223 (1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure.
Note marginale :Contenu
(2) L’affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :
a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents :
(i) qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,
(ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué,
(iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,
(iv) que la partie croit être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne qui n’est pas partie à l’action;
b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l’égard d’un document;
c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;
d) les renseignements permettant d’identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s’ils sont connus;
e) une déclaration attestant que la partie n’a pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l’affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action;
f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés.
Note marginale :Document sous l’autorité ou la garde d’une partie
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l’autorité ou sous la garde d’une partie si :
a) d’une part, celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie;
b) d’autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit.
Note marginale :Liasse de documents
(4) Aux fins de l’établissement de l’affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :
a) d’une part, les documents sont tous de même nature;
b) d’autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu’une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu.
Note marginale :Auteur de l’affidavit de documents
224 (1) L’auteur de l’affidavit de documents est :
a) la partie, s’il s’agit d’un particulier qui a la capacité d’ester en justice;
b) la personne nommée en vertu de la règle 115, si la partie est un particulier qui n’a pas la capacité d’ester en justice;
c) un représentant autorisé de la personne morale ou de l’association sans personnalité morale, si la partie est une personne morale ou une association sans personnalité morale;
d) un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne.
Note marginale :Obligations de l’auteur
(2) L’auteur de l’affidavit de documents, avant de signer celui-ci, se renseigne dans la mesure du raisonnable auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.
Note marginale :Obligations de l’avocat
(3) L’avocat inscrit au dossier d’une partie :
a) explique à l’auteur de l’affidavit de documents l’obligation de divulguer tout ce qui est visé à la règle 223 et les conséquences possibles d’un manquement à cette obligation;
b) inscrit sur l’affidavit ou sur un document joint à celui-ci une mention attestant qu’il a donné ces explications.
Note marginale :Ordonnance de divulgation
225 La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l’affidavit de documents l’existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie;
b) si la partie est une personne morale :
(i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie,
(ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie,
(iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement.
Note marginale :Affidavit supplémentaire
226 (1) La partie qui se rend compte que son affidavit de documents est inexact ou insuffisant signifie sans délai un affidavit supplémentaire corrigeant cette inexactitude ou insuffisance.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents produits lors d’un interrogatoire qui sont cotés comme pièces.
Note marginale :Sanctions
227 La Cour peut, sur requête, si elle est convaincue qu’un affidavit de documents est inexact ou insuffisant, examiner tout document susceptible d’être pertinent et ordonner :
a) que l’auteur de l’affidavit soit contre-interrogé;
b) qu’un affidavit exact ou complet soit signifié et déposé;
c) que les actes de procédure de la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi soient radiés en totalité ou en partie;
d) que la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi paie les dépens.
Note marginale :Examen de documents
228 (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d’examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué à l’égard du document et si celui-ci est :
a) soit en sa possession;
b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l’autre partie demande d’y avoir accès parce qu’elle ne pourrait autrement l’examiner ou le reproduire.
Note marginale :Copies
(2) La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies.
Note marginale :Production et examen ordonnés
229 La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu’une partie puisse l’examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu’elle prescrit.
Note marginale :Dispense de production
230 La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :
a) les questions en litige et l’ordre dans lequel elles sont susceptibles d’être réglées;
b) il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.
Note marginale :Effet de la communication ou de la production d’un document
231 La communication d’un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l’action.
Note marginale :Documents qui ne peuvent servir de preuve
232 (1) À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :
a) il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;
b) il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;
c) il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un nouvel interrogatoire.
Note marginale :Production d’un document en la possession d’un tiers
233 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession.
Note marginale :Préparation d’une copie certifiée conforme
(3) La Cour peut, dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d’une copie certifiée conforme du document pour qu’elle tienne lieu d’original.
Interrogatoire préalable
Note marginale :En partie oralement et en partie par écrit
234 (1) Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Plus d’une partie
(2) Lorsque plus d’une partie a le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu’avec l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire unique
235 Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu’une seule fois.
Note marginale :Conditions préalables
236 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :
a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;
b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;
c) la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.
Note marginale :Interrogatoire après le dépôt de la déclaration
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.
Note marginale :Restriction — Plus d’un défendeur
(3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d’eux ne peut interroger le demandeur avant d’avoir déposé une défense, à moins qu’ils n’interrogent le demandeur tous en même temps.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne morale
237 (1) La personne morale, la société de personnes ou l’association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Interrogatoire de la Couronne
(2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Substitution ordonnée
(3) La Cour peut, sur requête d’une partie ayant le droit d’interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu’une autre personne soit interrogée à sa place.
Note marginale :Interrogatoire du cessionnaire
(4) Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire du syndic
(5) Lorsqu’un syndic de faillite est partie à l’action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice
(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne nommée, en application de la règle 121, pour agir au nom d’une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette dernière à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne qui n’est pas une partie
(7) Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l’action pour le compte d’une personne qui n’est pas une partie, elle peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire d’un tiers
238 (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :
a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;
b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;
d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.
Note marginale :Indemnité
239 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui est autorisée à interroger une personne aux termes de la règle 238 paie à cette dernière :
a) au moins 10 jours avant le jour de l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir ses frais de déplacement raisonnables;
b) dans un délai de 10 jours après l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais de déplacement raisonnables qui n’étaient pas couverts par le premier paiement.
Note marginale :Assistance d’un avocat
(2) La personne interrogée aux termes de la règle 238 peut se faire assister par un avocat.
Note marginale :Indemnité additionnelle
(3) La Cour peut, sur requête, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner qu’un montant équivalent aux frais de l’avocat qui assiste la personne à interroger soit inclus dans les sommes versées conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Interrogatoire par les autres parties
(4) Toute autre partie à l’action peut également interroger la personne interrogée aux termes de la règle 238.
Note marginale :Contre-interrogatoire interdit
(5) La personne qui est interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être contre-interrogée ni tenue de présenter un témoignage constituant du ouï-dire.
Note marginale :Utilisation en preuve
(6) Le témoignage de la personne interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être utilisé en preuve à l’instruction mais peut, si celle-ci sert de témoin à l’instruction, être utilisé dans le contre-interrogatoire de la même manière qu’une déclaration écrite d’un témoin.
Note marginale :Étendue de l’interrogatoire
240 La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :
a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;
b) soit concerne le nom ou l’adresse d’une personne, autre qu’un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu’elle a une connaissance d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :L’obligation de se renseigner
241 Sous réserve de l’alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui-ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.
Note marginale :Objection permise
242 (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;
b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;
c) la question est déraisonnable ou inutile;
d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.
Note marginale :Objection interdite
(2) À l’exception d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s’opposer à une question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
a) la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï-dire;
b) la question constitue un contre-interrogatoire.
Note marginale :Droit de limiter l’interrogatoire
243 La Cour peut, sur requête, limiter les interrogatoires préalables qu’elle estime abusifs, vexatoires ou inutiles.
Note marginale :Obligation de mieux se renseigner
244 (1) Lorsqu’une partie soumet une personne, autre que celle visée à la règle 238, à un interrogatoire préalable et que celle-ci est incapable de répondre à une question, elle peut exiger que la personne se renseigne davantage et peut mettre fin à l’interrogatoire préalable à la condition d’obtenir les réponses aux questions qu’il lui reste à poser.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) La personne contrainte de mieux se renseigner fournit les renseignements demandés par la partie en se soumettant à nouveau à l’interrogatoire préalable oral ou, avec le consentement des parties, en fournissant les renseignements par écrit.
Note marginale :Effet des renseignements donnés
(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Réponse inexacte ou incomplète
245 (1) La personne interrogée au préalable qui se rend compte par la suite que la réponse qu’elle a donnée à une question n’est plus exacte ou complète fournit sans délai, par écrit, les renseignements exacts ou complets à la partie qui l’a interrogée.
Note marginale :Reprise de l’interrogatoire
(2) Si une personne interrogée au préalable donne des renseignements en application du paragraphe (1), la partie qui l’a interrogée peut reprendre l’interrogatoire préalable à l’égard de ces renseignements.
Note marginale :Effet des renseignements donnés
(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Droit de réponse de l’avocat
246 (1) L’avocat de la personne soumise à un interrogatoire préalable oral peut, pendant l’interrogatoire, répondre à une question pour le compte de cette personne, à moins que la partie qui interroge ne s’y oppose.
Note marginale :Effet de la réponse
(2) La réponse donnée par l’avocat conformément au paragraphe (1) est réputée être la réponse de la personne soumise à l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Limitation de l’interrogatoire
247 Sauf ordonnance contraire de la Cour, un interrogatoire préalable ou l’examen de documents ne peuvent porter sur la question visée par l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance, rendue en vertu de la règle 153, exigeant qu’une question de fait fasse l’objet d’un renvoi après l’instruction;
b) une ordonnance, rendue aux termes de la règle 107, exigeant l’instruction séparée d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements non divulgués
248 La partie soumise à un interrogatoire préalable, ou la personne interrogée pour son compte, qui a refusé de répondre à une question légitime au motif que les renseignements demandés sont protégés par un privilège de non-divulgation ou pour tout autre motif, et qui n’y a pas répondu par la suite, ne peut donner ces renseignements à l’instruction à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.
Examen de biens
Note marginale :Ordonnance d’examen
249 (1) La Cour peut, sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :
a) que des échantillons de ces biens soient prélevés;
b) que l’examen de ces biens soit effectué;
c) que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.
Note marginale :Autorisation d’entrée
(2) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l’exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens.
Note marginale :Signification à personne
(3) Lorsqu’une requête présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action, l’avis de requête est signifié à personne à cette dernière.
Examens médicaux
Note marginale :Ordonnance d’examen médical
250 (1) Dans une action pour indemnisation d’un préjudice corporel, la Cour peut, sur requête, ordonner que la personne qui a subi le préjudice soit examinée à l’endroit et par le médecin désignés par la Cour.
Note marginale :Personnes présentes à l’examen
(2) Toute personne contrainte de subir un examen médical aux termes de la présente règle a le droit d’exiger que son avocat, son conseiller médical ou la personne nommée en vertu de la règle 115 assistent à l’examen. Outre ces personnes, aucune personne autre que le médecin chargé de l’examen ne peut y assister, sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties.
Note marginale :Étendue de l’examen
(3) Le médecin qui fait l’examen d’une personne aux termes de la présente règle peut poser à celle-ci toute question qui peut être pertinente aux fins de l’examen; les déclarations faites par la personne au cours de l’examen sont admissibles en preuve.
Note marginale :Sanction en cas de défaut
(4) Si le demandeur omet, sans excuse valable, de se conformer à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de répondre aux questions posées aux termes du paragraphe (3), la Cour peut rejeter l’action.
Note marginale :Autres examens médicaux
251 La Cour peut, sur requête, ordonner d’autres examens médicaux conformément à la règle 250, selon les modalités qu’elle estime équitables.
Note marginale :Rapport médical
252 (1) Après l’examen médical ordonné en vertu de la règle 250, le médecin rédige un rapport contenant ses observations, les résultats des tests effectués et ses conclusions, son diagnostic et son pronostic et le remet sans délai à la partie qui a obtenu l’ordonnance.
Note marginale :Signification du rapport médical
(2) La partie qui a obtenu l’ordonnance signifie le rapport du médecin sans délai aux autres parties.
Note marginale :Confidentialité du rapport médical
(3) Toute personne qui reçoit un rapport médical aux termes de la présente règle est tenue de le traiter comme confidentiel et de ne s’en servir qu’aux fins de l’action.
Note marginale :Médecin appelé à témoigner
253 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le médecin qui a fait un examen aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 250(1) peut, sous réserve de la règle 279, être appelé à comparaître comme témoin à l’instruction.
Note marginale :Frais de l’examen médical
254 La Cour peut ordonner que la partie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 250(1) ou à la règle 251 verse à la personne qui doit subir l’examen médical, ou à son représentant nommé en vertu de la règle 115, un montant correspondant aux frais nécessaires engagés pour subir cet examen.
Aveux
Note marginale :Demande de reconnaître des faits ou des documents
255 Une partie peut, après clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255.
Note marginale :Effet d’une telle demande
256 La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si elle signifie une dénégation établie selon la formule 256, avec motifs à l’appui, dans les 20 jours suivant la signification.
Phase précédant l’instruction
Discussion de conciliation
Note marginale :Discussion de conciliation
257 Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l’objet d’une conférence de règlement des litiges.
Conférence préparatoire
Note marginale :Demande de conférence préparatoire
258 (1) Après la clôture des actes de procédure, toute partie qui n’est pas en défaut selon les présentes règles ou une ordonnance de la Cour et qui est prête pour l’instruction peut signifier et déposer une demande de conférence préparatoire accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l’avocat de la partie portant que :
a) tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir la partie sont terminés;
b) une discussion de conciliation a eu lieu en conformité avec la règle 257.
Note marginale :Contenu du mémoire relatif à la conférence préparatoire
(3) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire contient :
a) un exposé concis de la nature de l’instance;
b) les aveux de la partie;
c) les prétentions de la partie quant aux faits et au droit;
d) un exposé des questions à trancher à l’instruction.
Note marginale :Documents
(4) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire est accompagné d’une copie de tous les documents destinés à être utilisés à l’instruction qui peuvent servir au cours de la conférence préparatoire, y compris les affidavits et déclarations des témoins experts.
Note marginale :Affidavit ou déclaration d’un expert
(5) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit reproduire entièrement son témoignage; la déclaration doit être faite par écrit, signée par lui et certifiée par un avocat.
- DORS/2006-219, art. 2
Note marginale :Heure, date et lieu de la conférence préparatoire
259 Lorsqu’une demande de conférence préparatoire est déposée, la Cour fixe l’heure, la date — au plus tard le 60e jour qui suit — et le lieu de la conférence préparatoire.
Note marginale :Participation des avocats et des parties
260 Sauf directives contraires de la Cour, les avocats inscrits au dossier et les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l’instruction.
Note marginale :Avis de la conférence préparatoire
261 L’administrateur signifie aux parties un avis de la conférence préparatoire, établi selon la formule 261, au moins 30 jours avant la date de la conférence.
Note marginale :Mémoires relatifs à la conférence préparatoire
262 Chaque partie, sauf celle qui a déposé la demande de conférence préparatoire, signifie et dépose son mémoire relatif à la conférence préparatoire dans les trente jours suivant la signification de la demande de conférence préparatoire.
- DORS/2006-219, art. 3
Note marginale :Portée de la conférence préparatoire
263 Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :
a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;
b) la simplification des questions en litige;
c) les questions en litige soulevées dans les affidavits et déclarations des témoins experts, de même que la nécessité de présenter un témoignage d’expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
d) la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;
e) la question de la responsabilité;
f) le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;
g) la durée prévue de l’instruction;
h) l’opportunité de la nomination d’un assesseur par la Cour;
i) l’opportunité d’un renvoi;
j) les dates convenables pour l’instruction;
k) la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;
l) la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi;
m) le contenu du dossier d’instruction;
n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
- DORS/2002-417, art. 15
- DORS/2006-219, art. 4
Note marginale :Date de l’instruction
264 Le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire à l’instruction fixe le lieu et la date de l’instruction, aussitôt que possible après la conférence préparatoire.
Note marginale :Ordonnance
265 (1) Lors de la conférence préparatoire :
a) le juge peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action;
b) le protonotaire peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action, autre qu’une ordonnance relative à une requête visée à l’un des alinéas 50(1)a) à i).
Note marginale :Délai de signification de l’affidavit ou de la déclaration de l’expert
(2) Le cas échéant, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit le délai de signification de tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert présenté comme preuve additionnelle ou en contre-preuve.
- DORS/2006-219, art. 5
Note marginale :Juge d’instruction
266 Le juge ou le protonotaire qui tient une conférence préparatoire à l’instruction d’une action ne peut présider l’instruction que si toutes les parties y consentent.
Note marginale :Communication interdite
267 Il ne peut être adressé au juge ou au protonotaire qui préside l’instruction de l’action, ou qui est saisi d’une requête ou d’un renvoi au cours de l’action, aucune communication concernant les déclarations faites au cours de la conférence préparatoire à l’instruction, à moins que l’ordonnance rendue à la conclusion de la conférence ne l’autorise ou que les parties n’y consentent.
Préparation du dossier d’instruction
Note marginale :Dossier d’instruction
268 Le demandeur, ou toute autre partie désignée par la Cour lors de la conférence préparatoire à l’instruction, signifie et dépose un dossier d’instruction au moins 40 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Note marginale :Contenu
269 Le dossier d’instruction contient les actes de procédure ainsi que les précisions fournies, le cas échéant, les ordonnances rendues et les directives données quant à l’instruction et tout autre document déposé qui est nécessaire à l’instruction.
Conférence de gestion de l’instruction
Note marginale :Portée
270 Malgré la règle 266, le juge ou le protonotaire devant qui doit se dérouler l’instruction d’une action peut, sans pour autant se récuser, tenir une conférence avant ou durant l’instruction pour étudier toute question susceptible de favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
Dépositions recueillies hors cour
Note marginale :Interrogatoire hors cour
271 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’une personne soit interrogée hors cour en vue de l’instruction.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) La Cour peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) l’absence prévue de la personne au moment de l’instruction;
b) l’âge ou l’infirmité de la personne;
c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’instruction;
d) les frais qu’occasionnerait la présence de celle-ci à l’instruction.
Note marginale :Directives concernant l’interrogatoire
(3) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou sur requête subséquente d’une partie, la Cour peut donner des directives au sujet des date, heure, lieu et frais de l’interrogatoire, de la façon de procéder, de l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, de la comparution des témoins et de la production des documents ou éléments matériels demandés.
Note marginale :Interrogatoire supplémentaire
(4) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un témoin interrogé en application du paragraphe (1) subisse un interrogatoire supplémentaire devant elle ou la personne qu’elle désigne à cette fin, si l’interrogatoire n’a pas lieu, la Cour peut refuser d’admettre la déposition de ce témoin.
Note marginale :Commission rogatoire
272 (1) Lorsque l’interrogatoire visé à la règle 271 doit se faire à l’étranger, la Cour peut ordonner à cette fin, selon les formules 272A, 272B ou 272C, la délivrance d’une commission rogatoire sous son sceau, de lettres rogatoires, d’une lettre de demande ou de tout autre document nécessaire.
Note marginale :Interrogatoire à l’étranger
(2) À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que la Cour n’en ordonne autrement, la personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à interroger un témoin dans un pays autre que le Canada procède à cet interrogatoire d’une manière qui lie le témoin selon le droit de ce pays.
Note marginale :Preuve à l’instruction
273 Sauf ordonnance contraire de la Cour, toute déposition recueillie à l’interrogatoire visé aux paragraphes 271(1) ou (4) peut, sans autre justification, être invoquée en preuve par toute partie.
INSTRUCTION
Déroulement
Note marginale :Ordre de présentation
274 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à l’instruction d’une action, sauf directives contraires de la Cour :
a) le demandeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;
b) une fois que le demandeur a présenté sa preuve, le défendeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;
c) après que le défendeur a présenté sa preuve, le demandeur peut présenter une contre-preuve.
Note marginale :Parties multiples
(2) Lorsque la Cour a rendu une ordonnance permettant à plus d’un demandeur de présenter leur cause d’action séparément ou lorsque les défendeurs ne sont pas tous représentés par le même avocat, l’ordre de présentation est fixé par la Cour.
Note marginale :Preuve des faits
275 La Cour peut donner à l’instruction des directives sur la façon de prouver un fait ou de présenter un élément de preuve.
Note marginale :Pièces cotées
276 Les pièces présentées en preuve sont cotées.
Note marginale :Examen par la Cour
277 La Cour peut, en la présence des avocats des parties, examiner un lieu ou une chose au sujet desquels une question peut être soulevée au cours de l’instruction.
Note marginale :Ordre des plaidoiries
278 (1) Sauf directives contraires de la Cour, les plaidoiries des parties sont entendues après que toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, dans l’ordre où elles ont présenté leur preuve.
Note marginale :Droit de réponse
(2) Une partie a le droit de répondre aux arguments des parties adverses et, si elle soulève un nouveau point de droit, les parties adverses peuvent y répondre.
Témoins experts
Note marginale :Témoignage admissible
279 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert a été établi conformément au paragraphe 258(5) et signifié conformément au paragraphe 258(1) ou à la règle 262 ou à une ordonnance rendue en application de la règle 265;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
- DORS/2006-219, art. 6
Note marginale :Présentation à l’instruction
280 (1) Le témoignage d’un témoin expert peut être présenté en preuve à l’instruction :
a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);
b) par sa déposition orale expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu;
c) avec l’autorisation de la Cour, par toute autre déposition orale de celui-ci.
Note marginale :Lecture de l’affidavit
(2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour et le consentement des parties, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.
Note marginale :Aucun contre-interrogatoire avant l’instruction
(3) Sauf avec l’autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l’instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration visé à l’alinéa 279b).
- DORS/2006-219, art. 7
281 [Abrogée, DORS/2006-219, art. 8]
Preuve à l’instruction
Note marginale :Témoins interrogés oralement
282 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les témoins à l’instruction sont interrogés oralement, en séance publique.
Note marginale :Serment
(2) Les témoins déposent sous serment.
Note marginale :Interprètes
283 La règle 93 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’interprètes lors de l’instruction.
Note marginale :Sanctions en cas de non-comparution
284 (1) Si, le jour de l’instruction, la partie qui entend produire des témoins ne les produit pas et ne justifie pas leur absence, la Cour peut déclarer close la preuve de cette partie.
Note marginale :Ajournement si la partie a fait preuve de diligence
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une partie a fait preuve de diligence raisonnable et que la Cour estime que la déposition d’un témoin absent est nécessaire et que son absence ne tient pas à une manoeuvre de la partie, la Cour peut ajourner l’audience.
Note marginale :Ajournement évité
(3) Une partie adverse peut exiger de la partie qui demande l’ajournement de l’audience selon le paragraphe (2) qu’elle déclare ou produise une autre personne pour déclarer, sous serment, les faits qui, de l’avis de la partie demandant l’ajournement, auraient été énoncés par le témoin défaillant et elle peut éviter l’ajournement en admettant soit la véracité de ces faits, soit seulement que le témoin les aurait ainsi énoncés.
Note marginale :Preuve à établir par affidavit
285 La Cour peut ordonner qu’un fait particulier soit prouvé par affidavit ou que l’affidavit d’un témoin soit lu à l’instruction.
Note marginale :Manière de présenter la preuve
286 La Cour peut, avant l’instruction, ordonner que la preuve d’un fait particulier soit présentée à l’instruction de la manière précisée dans l’ordonnance, notamment :
a) par une déclaration sous serment de renseignements ou d’une croyance;
b) par la production de documents ou d’éléments matériels;
c) par la production de copies de documents;
d) dans le cas d’un fait notoire ou d’un fait connu dans un district particulier, par la production d’une publication particulière qui relate ce fait.
Éléments de preuve matériels
Note marginale :Admissibilité des plans, photographies et maquettes
287 Sauf avec l’autorisation de la Cour, les plans, photographies, maquettes ou autres éléments de preuve matériels ou documentaires établis ou obtenus pour être utilisés lors de l’instruction ne sont admissibles en preuve à l’instruction — sauf lors du contre-interrogatoire — que si, au moins 30 jours avant le début de l’instruction, les autres parties ont eu l’occasion de les examiner et se sont entendues sur leur admission sans autre justification.
Utilisation de l’interrogatoire préalable lors de l’instruction
Note marginale :Extrait des dépositions
288 Une partie peut, à l’instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable d’une partie adverse ou d’une personne interrogée pour le compte de celle-ci, que la partie adverse ou cette personne ait déjà témoigné ou non.
Note marginale :Extraits pertinents
289 Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis.
Note marginale :Non-disponibilité d’un déposant
290 La Cour peut, à l’instruction, autoriser une partie à présenter en preuve tout ou partie d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, à l’exception de celle d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la déposition n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison d’une maladie, d’une infirmité ou de son décès, ou il ne peut être contraint à comparaître;
b) sa déposition ne peut être recueillie par voie de commission rogatoire.
Note marginale :Utilisation pour discréditer un témoin
291 Une partie peut, à l’instruction, invoquer en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, afin d’attaquer la crédibilité de son auteur à titre de témoin, pourvu qu’elle lui pose d’abord les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.
Action simplifiée
Note marginale :Application
292 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s’appliquent à toute action dans laquelle :
a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
b) s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
c) les parties conviennent de procéder par voie d’action simplifiée;
d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée.
Note marginale :Dépens en cas d’évitement
293 La Cour peut condamner aux dépens toute partie, y compris celle qui obtient gain de cause, dont elle estime que la réclamation est exagérée, notamment celle indiquée dans la défense et demande reconventionnelle ou dans la mise en cause, dans le but d’éviter l’application des règles 292 et 294 à 299.
Note marginale :Intitulé
294 Dans une action simplifiée, la mention « action simplifiée » est placée en tête des actes de procédure.
Note marginale :Liste de documents
295 La partie à une action simplifiée peut, au lieu de signifier un affidavit de documents, signifier aux autres parties la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son autorité.
Note marginale :Interrogatoire préalable — maximum de 50 questions
296 Dans une action simplifiée, l’interrogatoire préalable d’une personne se fait entièrement par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions.
Note marginale :Requête en jugement sommaire
297 Aucune requête en jugement sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée.
Note marginale :Aucune requête avant la conférence préparatoire
298 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu’à la conférence préparatoire à l’instruction tenue conformément aux règles 258 à 267.
Note marginale :Autres requêtes
(2) Une requête peut être présentée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense :
a) soit pour contester la compétence de la Cour;
b) soit pour faire radier une déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.
Note marginale :Exception
(3) Peuvent être présentées à tout moment :
a) une requête visant à exclure l’action de l’application des règles 294 à 299;
b) une requête pour obtenir la mainlevée d’une saisie de biens dans une action réelle;
c) une requête pour obtenir un jugement par défaut.
- DORS/2002-417, art. 16
Note marginale :Preuve établie par affidavit
299 (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :
a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;
b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert
(1.1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration écrite signée par le témoin expert et certifiée par un avocat, qui reproduit entièrement le témoignage, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve
(1.2) Sauf avec l’autorisation de la Cour, une preuve d’expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration écrite signée par le témoin expert et certifiée par un avocat énonçant la contre-preuve a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
Note marginale :Disponibilité du témoin
(2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.
Note marginale :Contre-preuve
(3) La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.
- DORS/2006-219, art. 9
Recours collectifs
Règles applicables
Note marginale :Préséance
299.1 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règles 299.12 à 299.42, les règles applicables aux actions s’appliquent aux recours collectifs.
- DORS/2002-417, art. 17
Contrôle judiciaire
Note marginale :Demande
299.11 Les règles 299.1 et 299.12 à 299.42 s’appliquent notamment à une demande de contrôle judiciaire dans le cas où la Cour a ordonné, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, qu’elle soit instruite comme une action.
- DORS/2002-417, art. 17
Introduction du recours
Note marginale :Par un membre du groupe
299.12 (1) Une action peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe.
Note marginale :Intitulé
(2) Dans toute action introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, la mention « Recours collectif — envisagé » est placée en tête de la déclaration.
Note marginale :Présentation d’une requête en autorisation
(3) Le membre d’un groupe de personnes qui introduit une action au nom du groupe présente une requête en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif et de se faire nommer représentant demandeur.
Note marginale :Représentant
(4) Le représentant du groupe doit être une personne qui peut agir comme demandeur aux termes des présentes règles.
- DORS/2002-417, art. 17
Demande d’autorisation pendant l’instance
Note marginale :À la demande du défendeur
299.13 Le défendeur qui est partie à une action peut, à tout moment, présenter une requête en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif et de faire nommer un représentant demandeur.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Présentation d’une demande reconventionnelle
299.14 Dans le cas où le défendeur dans un recours collectif présente une demande reconventionnelle contre le groupe, la demande reconventionnelle doit être autorisée comme recours collectif avant de pouvoir être poursuivie.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Groupe de défendeurs
299.15 Toute partie à une action introduite contre plusieurs défendeurs peut, à tout moment, présenter une requête en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif et de faire nommer un représentant défendeur.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Adaptations nécessaires — recours visé à la règle 299.13
299.16 (1) La règle 299.18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’autorisation d’une action comme recours collectif aux termes de la règle 299.13.
Note marginale :Adaptations nécessaires — groupe de défendeurs
(2) Les règles 299.12 à 299.15 et 299.17 à 299.42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande reconventionnelle visée à la règle 299.14 ou à toute autre action visée à la règle 299.15.
- DORS/2002-417, art. 17
Requête en autorisation
Note marginale :Signification et dépôt
299.17 (1) L’avis d’une requête en autorisation d’une action comme recours collectif et l’affidavit à l’appui sont signifiés et déposés au moins quatorze jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.
Note marginale :Présentation de l’avis de requête
(2) L’avis de requête est présenté au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date où la dernière défense a été déposée;
b) la date où, selon la règle 204, la dernière défense doit être signifiée et déposée.
Note marginale :Affidavit en réponse
(3) Toute personne qui signifie et dépose un affidavit en réponse à l’avis de requête et à l’affidavit le fait au moins cinq jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.
Note marginale :Contenu de l’affidavit
(4) La personne qui dépose un affidavit aux termes des paragraphes (1) ou (3) est tenue d’y inclure les éléments suivants :
a) les faits substantiels sur lesquels elle entend se fonder à l’audition de la requête;
b) une affirmation selon laquelle il n’existe pas à sa connaissance de faits substantiels autres que ceux qui sont mentionnés dans son affidavit;
c) le nombre de membres du groupe, pour autant qu’elle sache.
- DORS/2002-417, art. 17
Autorisation
Note marginale :Conditions
299.18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une action comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :
a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;
b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;
c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait collectifs, qu’ils prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;
d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon équitable et efficace les points de droit ou de fait collectifs;
e) un des membres du groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre :
(i) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe,
(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’action au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés du déroulement de l’instance,
(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs,
(iv) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat.
Note marginale :Facteurs pris en compte
(2) Afin de déterminer si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait collectifs de façon équitable et efficace, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, notamment les facteurs suivants :
a) la prédominance des points de droit ou de fait collectifs sur ceux qui ne concernent que certains membres;
b) le nombre de membres du groupe qui ont véritablement intérêt à poursuivre des actions séparées;
c) la question de savoir si le recours collectif comprendrait des réclamations qui ont été ou qui sont l’objet d’autres actions;
d) l’aspect pratique ou l’efficacité des autres moyens de régler les réclamations;
e) la question de savoir si la gestion du recours collectif créerait de plus grandes difficultés que l’adoption d’un autre moyen.
Note marginale :Sous-groupe
(3) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’action comme recours collectif que si un des membres du sous-groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre :
a) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;
b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’action au nom du sous-groupe et tenir les membres du sous-groupe informés du déroulement de l’instance;
c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs;
d) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
299.19 (1) L’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif contient les éléments suivants :
a) la description du groupe;
b) le nom du représentant demandeur;
c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe;
d) l’énoncé des réparations demandées par ou contre le groupe;
e) l’énumération des points de droit et de fait collectifs du groupe;
f) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire.
Note marginale :Sous-groupe
(2) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, l’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif contient les éléments visés au paragraphe (1) à l’égard du sous-groupe.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Refus d’autoriser
299.2 Le juge ne peut refuser d’autoriser une action comme recours collectif en se fondant uniquement sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) les réparations demandées comprennent une réclamation de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait collectifs tranchés, une évaluation individuelle;
b) les réparations demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;
c) les réparations demandées ne sont pas les mêmes pour tous les membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe ou l’identité de chacun des membres est inconnu;
e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres du groupe.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Modification de l’ordonnance
299.21 Le juge peut, sur requête, modifier l’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif ou, si les critères d’autorisation ne sont plus respectés, retirer l’autorisation.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Continuation de l’action
299.22 Si le juge refuse d’autoriser une action comme recours collectif ou retire l’autorisation, il peut autoriser la poursuite de l’action sous forme d’une ou de plusieurs actions et rendre toute ordonnance indiquée.
- DORS/2002-417, art. 17
Exclusion
Note marginale :Volontaire
299.23 (1) Le membre peut s’exclure du groupe de la façon et dans le délai prévus dans l’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif.
Note marginale :Automatique
(2) Le membre est exclu du groupe s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai prévu à cette fin dans l’ordonnance d’autorisation, d’une action qu’il a engagée et qui soulève les points de droit ou de fait collectifs énoncés dans cette ordonnance.
- DORS/2002-417, art. 17
Examen et interrogatoire préalable
Note marginale :Autorisation
299.24 (1) Une partie ne peut procéder à l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe autre que le représentant demandeur sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Interrogatoire des membres du groupe
(2) Les membres du groupe ne peuvent faire l’objet d’un interrogatoire préalable qu’une fois que le représentant demandeur s’y est soumis.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour décider si elle autorisera l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs suivants :
a) l’étape du recours collectif et les questions en litige à régler à cette étape;
b) l’existence de sous-groupes;
c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des réclamations ou des moyens de défense de la partie qui demande l’autorisation;
d) la valeur pécuniaire approximative des réclamations individuelles, le cas échéant;
e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie souhaite interroger, des désagréments, un fardeau ou des dépenses injustifiés.
Note marginale :Sanctions
(4) Le membre d’un groupe qui ne se soumet pas à l’interrogatoire préalable est passible des mêmes sanctions que celles dont serait passible une partie aux termes des présentes règles.
- DORS/2002-417, art. 17
Participation
Note marginale :Participation de membres du groupe à l’instance
299.25 (1) Afin que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe soient représentés de façon juste et appropriée, la Cour peut autoriser des membres du groupe à participer à l’instance.
Note marginale :Directives
(2) La Cour assortit l’autorisation de directives concernant le rôle du participant, notamment en ce qui concerne les dépens et toute autre question relative à la procédure à suivre.
- DORS/2002-417, art. 17
Jugements
Note marginale :Jugements séparés
299.26 (1) Le juge peut rendre un seul jugement à l’égard des points de droit ou de fait collectifs, et des jugements séparés à l’égard des autres points.
Note marginale :Contenu
(2) Le jugement portant sur les points de droit ou de fait collectifs d’un groupe ou d’un sous-groupe comporte les éléments suivants :
a) l’énoncé de ces points;
b) dans la mesure du possible, le nom ou une description des membres du groupe ou du sous-groupe;
c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;
d) les réparations accordées.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Points de droit ou de fait collectifs
299.27 (1) Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait collectifs d’un groupe ou d’un sous-groupe lie chacun de ses membres qui ne s’est pas exclu du recours collectif ou qui n’en a pas été exclu, mais seulement dans la mesure où ces points :
a) figurent dans l’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif;
b) se rapportent aux réclamations exposées dans cette ordonnance;
c) se rapportent aux réparations demandées par le groupe ou le sous-groupe et figurant dans la même ordonnance.
Note marginale :Actions ultérieures
(2) Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait collectifs d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie pas la partie au recours collectif dans une action ultérieure entre elle et toute personne qui s’est exclue du recours ou qui en a été exclue.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Points individuels
299.28 (1) Lorsqu’il statue sur les points de droit ou de fait collectifs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe et estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous-groupe, le juge peut :
a) ordonner qu’il soit statué sur les points individuels au cours d’autres audiences;
b) charger une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels et de lui présenter un rapport;
c) ordonner que les points individuels soient réglés d’une autre façon.
Il peut assortir sa décision de directives concernant la procédure à suivre.
Note marginale :Qui peut statuer
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), peuvent statuer sur les points individuels le juge qui a statué sur les points de droit ou de fait collectifs, un autre juge ou, dans le cas d’une réclamation qui est de son ressort selon le paragraphe 50(3), un protonotaire.
Note marginale :Délai de présentation
(3) Lorsque le juge estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous-groupe, il fixe le délai de présentation des réclamations à l’égard des points individuels.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Responsabilité du défendeur
299.29 Si le juge, après avoir statué sur les points de droit ou de fait collectifs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe, estime que la responsabilité du défendeur à l’égard de membres du groupe ou du sous-groupe ne peut être déterminée sans que ceux-ci fournissent des éléments de preuve, la règle 299.28 s’applique pour déterminer la responsabilité du défendeur.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Évaluation d’une réparation
299.3 (1) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à l’évaluation d’une réparation pécuniaire, y compris une évaluation globale, qui est due au groupe ou au sous-groupe.
Note marginale :Modalités de recouvrement
(2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres.
Note marginale :Modes de preuve spéciaux
(3) Pour l’application de la présente règle, le juge peut ordonner le recours à des modes de preuve spéciaux.
- DORS/2002-417, art. 17
Règlement
Note marginale :Approbation
299.31 Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge, auquel cas il lie tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux qui s’en sont exclus ou qui en ont été exclus.
- DORS/2002-417, art. 17
Désistement
Note marginale :Approbation
299.32 Le désistement à une action introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.
- DORS/2002-417, art. 17
Appels
Note marginale :Points individuels
299.33 (1) Le membre peut interjeter appel de toute ordonnance tranchant ou rejetant sa réclamation à l’égard de points individuels.
Note marginale :Défaut d’agir du représentant
(2) Si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel ou a interjeté appel et s’en est désisté, tout membre du groupe peut demander l’autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur dans les trente jours suivant :
a) l’expiration du délai d’appel ouvert au représentant demandeur, si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel;
b) le dépôt de l’avis de désistement, si le représentant demandeur a interjeté appel mais s’en est désisté.
- DORS/2002-417, art. 17
Avis
Note marginale :Autorisation de l’action comme recours collectif
299.34 (1) Lorsqu’une action est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe conformément à la présente règle.
Note marginale :Dispense
(2) Le juge peut, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe (3), dispenser le représentant demandeur de l’obligation d’aviser les membres du groupe.
Note marginale :Facteurs
(3) Le juge rend une ordonnance prévoyant les modalités de l’avis en tenant compte des facteurs suivants :
a) le coût de l’avis;
b) la nature des réparations demandées;
c) l’importance des réclamations individuelles des membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe;
e) l’existence de sous-groupes;
f) la possibilité que des membres du groupe demandent à être exclus du groupe;
g) le lieu de résidence des membres.
Note marginale :Mode de communication
(4) L’ordonnance peut prévoir que l’avis est communiqué selon l’un ou l’autre des modes suivants :
a) par remise à personne;
b) par la poste;
c) par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;
d) sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;
e) par tout autre mode approprié ou par une combinaison de modes appropriés.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis comporte les éléments suivants :
a) un sommaire de l’action, notamment une mention des nom et adresse des représentants demandeurs et les réparations demandées;
b) des instructions sur la manière dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;
c) une description des conséquences financières possibles de l’action pour les membres du groupe et du sous-groupe;
d) un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :
(i) le représentant demandeur et son avocat,
(ii) le représentant demandeur du sous-groupe et son avocat, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;
e) un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par le groupe ou le sous-groupe ou dont ceux-ci font l’objet, y compris les réparations qui y sont demandées;
f) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait collectifs liera tous les membres du groupe qui ne s’excluent pas du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;
g) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait collectifs du sous-groupe liera tous les membres du sous-groupe qui ne s’excluent pas du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;
h) un énoncé du droit de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’action;
i) l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’action.
Note marginale :Demande de contribution
(6) Avec l’autorisation du juge, l’avis visé à la présente règle peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe ou du sous-groupe en vue du paiement des honoraires et débours de l’avocat inscrit au dossier.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Décision rendue sur les points de droit ou de fait collectifs
299.35 Après que les points de droit ou de fait collectifs sont tranchés en faveur du groupe ou du sous-groupe, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe doit en donner avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Règlement
299.36 Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 299.31, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe est tenu d’en donner avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Protection des intérêts d’une personne
299.37 (1) Le juge peut, à tout moment, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.
Note marginale :Application des paragraphes 299.34(3) et (4)
(2) Les paragraphes 299.34(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné aux termes de la présente règle.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Ordonnance
299.38 Le juge peut ordonner à toute partie de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux règles 299.34 à 299.37.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Approbation préalable de l’avis
299.39 Tout avis prévu aux règles 299.34 à 299.37 doit être approuvé par un juge avant d’être donné.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Coût
299.4 Le juge a le pouvoir discrétionnaire de fixer les coûts des avis, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.
- DORS/2002-417, art. 17
Dépens
Note marginale :Sans dépens
299.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucuns dépens ne sont adjugés aux parties à une requête en autorisation d’une action comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, à quelque étape de l’instance que ce soit.
Note marginale :Exception
(2) Les dépens peuvent, à tout moment, être adjugés contre une partie visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance;
b) une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause.
Note marginale :Réclamations individuelles
(3) La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe.
- DORS/2002-417, art. 17
Note marginale :Approbation des paiements
299.42 Tout paiement direct ou indirect à un avocat prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue du recours collectif doit être approuvé par un juge.
- DORS/2002-417, art. 17
PARTIE 5Demandes
Champ d’application
Note marginale :Application
300 La présente partie s’applique :
a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;
b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté;
d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;
e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;
f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);
g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;
h) aux demandes pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger visées aux règles 327 à 334.
- DORS/2002-417, art. 18(A)
- DORS/2004-283, art. 37
Dispositions générales
Note marginale :Avis de demande — forme et contenu
301 La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;
b) les noms du demandeur et du défendeur;
c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :
(i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,
(ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;
d) un énoncé précis de la réparation demandée;
e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.
- DORS/2004-283, art. 36
Note marginale :Limites
302 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.
Note marginale :Défendeurs
303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.
Note marginale :Signification de l’avis de demande
304 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) aux défendeurs;
b) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) à l’office fédéral visé par la demande, sauf s’il s’agit d’un agent des visas,
(ii) à toute autre personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral visé par la demande,
(iii) au procureur général du Canada;
c) si la demande est présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur les langues officielles, au commissaire compétent sous le régime de cette loi;
d) à toute autre personne devant en recevoir signification aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Directives sur la signification
(2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
- DORS/2004-283, art. 16
Note marginale :Avis de comparution
305 Dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur, s’il entend s’opposer à la demande, signifie et dépose un avis de comparution, établi selon la formule 305.
Note marginale :Affidavits du demandeur
306 Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande.
Note marginale :Affidavits du défendeur
307 Dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position.
Note marginale :Contre-interrogatoires
308 Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.
Note marginale :Dossier du demandeur
309 (1) Dans les 20 jours suivant le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur :
a) signifie son dossier;
b) dépose :
(i) dans le cas d’une demande présentée à la Cour fédérale, trois copies de son dossier,
(ii) dans le cas d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale, cinq copies de son dossier.
Note marginale :Contenu du dossier du demandeur
(2) Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;
b) l’avis de demande;
c) le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence;
d) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;
e) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
f) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
g) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;
h) un mémoire des faits et du droit.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
- DORS/2006-219, art. 10
Note marginale :Dossier du défendeur
310 (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur, le défendeur :
a) signifie son dossier;
b) dépose :
(i) dans le cas d’une demande présentée à la Cour fédérale, trois copies de son dossier,
(ii) dans le cas d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale, cinq copies de son dossier.
Note marginale :Contenu du dossier du défendeur
(2) Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;
b) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;
c) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
d) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
e) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;
f) un mémoire des faits et du droit.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
Note marginale :Préparation du dossier par le greffe
311 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner à l’administrateur de préparer le dossier au nom d’une partie.
Note marginale :Requête
(2) La partie qui présente une requête pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à l’administrateur les documents mentionnés aux paragraphes 309(2) ou 310(2), selon le cas.
Note marginale :Dossier complémentaire
312 Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :
a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;
b) effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;
c) déposer un dossier complémentaire.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
313 Si la Cour estime que les dossiers des parties sont incomplets, elle peut ordonner le dépôt de documents ou d’éléments matériels supplémentaires, y compris toute partie de la transcription de témoignages qui n’a pas été déposée.
Note marginale :Demande d’audience
314 (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Contenu
(2) La demande d’audience contient les éléments suivants :
a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;
b) l’endroit proposé pour l’audition de la demande;
c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;
d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;
f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.
Note marginale :Conférence préparatoire
315 La Cour peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audition d’une demande conformément aux règles 258 à 267, lesquelles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Témoignage sur des questions de fait
316 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.
Obtention de documents en la possession d’un office fédéral
Note marginale :Matériel en la possession de l’office fédéral
317 (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.
Note marginale :Demande inclue dans l’avis de demande
(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.
Note marginale :Signification de la demande de transmission
(3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.
- DORS/2002-417, art. 19
- DORS/2006-219, art. 11(F)
Note marginale :Documents à transmettre
318 (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :
a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;
b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.
Note marginale :Opposition de l’office fédéral
(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.
Note marginale :Ordonnance
(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.
Note marginale :Documents retournés
319 Sauf directives contraires de la Cour, après l’audition de la demande, l’administrateur retourne à l’office fédéral les originaux reçus aux termes de la règle 318.
Renvois d’un office fédéral
Note marginale :Définition
320 (1) Dans les règles 321 à 323, renvoi s’entend d’un renvoi fait à la Cour par un office fédéral ou le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(2) Sous réserve des règles 321 à 323, les règles 309 à 311 s’appliquent aux renvois.
Note marginale :Contenu de l’avis de demande
321 L’avis de demande concernant un renvoi contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;
b) le nom du demandeur;
c) la question qui est l’objet du renvoi.
- DORS/2004-283, art. 36
Note marginale :Directives
322 Le procureur général du Canada ou l’office fédéral qui fait un renvoi demande à la Cour, par voie de requête ex parte, des directives sur :
a) l’identité des personnes qui doivent recevoir signification de l’avis de demande;
b) la composition du dossier sur lequel le renvoi sera jugé;
c) la préparation, le dépôt et la signification de copies du dossier;
d) la préparation, le dépôt et la signification des mémoires exposant les faits et le droit;
e) la procédure à suivre lors de l’audition du renvoi;
f) les date, heure et lieu de l’audition;
g) le rôle de l’office fédéral dans l’instance, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis d’intention de devenir partie à l’instance
323 Les personnes suivantes peuvent devenir parties au renvoi en signifiant et en déposant un avis d’intention à cet effet, établi selon la formule 323 :
a) le procureur général du Canada;
b) un procureur général d’une province qui a l’intention de présenter une preuve ou des observations à la Cour conformément au paragraphe 57(4) de la Loi;
c) les personnes qui ont participé à l’instance devant l’office fédéral visé par le renvoi.
Règles d’arbitrage commercial
Note marginale :Avis de demande
324 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande en vertu du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial est introduite par voie d’avis de demande.
Note marginale :Requête
(2) Lorsque l’objet de l’arbitrage est déjà l’objet d’une instance devant la Cour, la demande en vertu du Code peut être introduite par voie de requête dans cette instance.
Note marginale :Affidavit
(3) L’affidavit à l’appui de l’avis de demande visé au paragraphe (1) ou de la requête visée au paragraphe (2) est accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage des parties et contient les renseignements suivants :
a) tous les faits substantiels;
b) à moins que la demande ne soit faite en vertu du paragraphe 8(1) ou de l’article 9 du Code, le fait que l’arbitrage en cause relève du droit canadien ou a eu lieu, a lieu ou aura lieu dans la juridiction de la Cour;
c) si la demande est faite en vertu de l’article 27 du Code, la nature de la preuve à obtenir, les nom et adresse de toute personne devant être entendue comme témoin ainsi que l’objet de son témoignage et la description de tout document devant être produit ou de tout bien devant être examiné.
Procédures en divorce
Note marginale :Dispositions applicables
325 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque celle-ci donne un ordre en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce, les règles établies en vertu de l’article 25 de cette loi pour la province mentionnée dans l’ordre conformément au paragraphe 23(2) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite de l’instance devant la Cour.
Note marginale :Variantes
(2) Une partie à l’instance visée au paragraphe (1) peut, à tout moment, par voie de requête, demander que l’application des règles visées à ce paragraphe soit modifiée.
Jugements étrangers et sentences arbitrales
Note marginale :Définitions
326 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.
convention d’arbitrage
arbitration agreement
convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)
jugement étranger
foreign judgment
jugement étranger Jugement ou sentence arbitrale qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :
a) aux articles 63 à 71 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
b) à la Loi sur la Convention Canada—Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale;
c) à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères;
d) aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial. (foreign judgment)
- DORS/2004-283, art. 39
Note marginale :Forme de la demande
327 La demande pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327.
Note marginale :Demande ex parte
328 (1) La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.
Note marginale :Directives de la Cour
(2) Lorsque la demande visée à la règle 327 est présentée ex parte, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur judiciaire et peut donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.
Note marginale :Affidavit
329 (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et d’une copie de la convention d’arbitrage à l’égard de laquelle le jugement a été rendu. L’affidavit contient les renseignements suivants :
a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger n’avaient pas toutes été remplies;
b) le fait que le débiteur judiciaire a comparu ou non dans l’instance initiale;
c) une adresse au Canada pour la signification au créancier judiciaire;
d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur judiciaire;
e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur le montant à payer aux termes du jugement étranger selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, le montant dû au moment du dépôt de la demande et, s’il y a lieu, le jour où ils cessent de courir;
f) le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger a été rendu;
g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution du jugement étranger;
h) la mention que le jugement étranger est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit, s’il y a lieu, pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.
Note marginale :Exigence supplémentaire
(2) Dans les cas où le débiteur judiciaire n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de cette instance lui a été signifié.
- DORS/2006-219, art. 12
Note marginale :Autres éléments de preuve
330 La Cour peut, pour une demande visée à la règle 327, admettre des éléments de preuve autres que ceux sous forme d’affidavits.
Note marginale :Conversion en monnaie canadienne
331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le montant à payer aux termes d’un jugement étranger est converti en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où ce jugement a été rendu.
Note marginale :Intérêts courus
332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger sont ajoutés au montant à payer aux termes de celui-ci.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le montant à payer aux termes du jugement étranger enregistré par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement du jugement étranger, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.
Note marginale :Traduction de l’avis d’enregistrement
333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier judiciaire signifie à personne au débiteur judiciaire l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement, ainsi qu’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Note marginale :Délai d’exécution
334 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement.
PARTIE 6Appels
Champ d’application
Note marginale :Application
335 La présente partie s’applique aux appels suivants :
a) les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;
b) les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;
c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.
- DORS/2004-283, art. 17
Dispositions générales
Définition
Note marginale :Définition
336 Dans la présente partie, première instance s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.
- DORS/2004-283, art. 33
Formation de l’appel
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — général
337 L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour saisie de l’appel;
b) les noms des parties à l’appel;
c) un énoncé précis de la réparation recherchée;
d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
e) le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;
f) la date et les particularités de l’ordonnance;
g) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.
- DORS/2004-283, art. 18 et 36
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt
337.1 L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :
a) les noms des parties à l’appel;
b) un énoncé précis de la réparation recherchée;
c) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
d) la date et les particularités du jugement;
e) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.
- DORS/2004-283, art. 19
Note marginale :Intimés
338 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :
a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.
Note marginale :Signification de l’avis d’appel
339 (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) les intimés;
b) dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) le procureur général du Canada,
(ii) l’office fédéral ou son premier dirigeant;
c) toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;
d) toute autre personne directement touchée par l’appel.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
Note marginale :Avocat inscrit au dossier
340 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes que dans la première instance.
- DORS/2004-283, art. 20
Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident
341 (1) L’intimé qui entend participer à l’appel dépose et signifie, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;
b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident
(2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :
a) un énoncé précis de la réparation recherchée;
b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.
Note marginale :Jonction d’appels
342 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’une même ordonnance, tous les appels sont joints.
Note marginale :Directives
(2) La Cour peut donner des directives concernant la procédure applicable à la jonction d’appels effectuée en vertu du paragraphe (1).
Dossier d’appel
Note marginale :Entente entre les parties
343 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent copie de leur entente.
Note marginale :Restriction
(2) Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.
Note marginale :Requête visant le contenu du dossier
(3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en signifiant et en déposant un avis de requête selon la règle 369 dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Ordonnance visant les transcriptions ou copies
(4) Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l’appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente visée au paragraphe (1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu.
Note marginale :Préparation du dossier d’appel
(5) Le dossier d’appel est préparé sans délai par l’appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n’ordonne à l’administrateur de préparer le dossier d’appel pour le compte de l’appelant sur remise de documents par celui-ci.
Note marginale :Contenu du dossier d’appel
344 (1) Le dossier d’appel porte une couverture grise et contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières désignant chaque document;
b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;
c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;
d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;
e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;
f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;
g) tout autre document pertinent;
h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;
i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.
Note marginale :Transcriptions
(2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.
- DORS/2006-219, art. 13
Note marginale :Signification et dépôt du dossier d’appel
345 Dans les 30 jours suivant la date du dépôt de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu, l’appelant signifie le dossier d’appel et en dépose :
a) trois copies, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;
b) cinq copies, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
Mémoires des parties
Note marginale :Mémoire de l’appelant
346 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Mémoire de l’intimé
(2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.
Note marginale :Appel incident
(3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :
a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé — dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.
Note marginale :Couleur de la couverture
(4) La couverture :
a) du mémoire de l’appelant est de couleur beige;
b) du mémoire de l’intimé est de couleur verte;
c) du mémoire de l’intervenant est de couleur bleue.
Note marginale :Nombre de copies
(5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.
Demande d’audience
Note marginale :Demande d’audience — appelant
347 (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’intimé ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Recours de l’intimé
(2) Si l’appelant ne présente pas de demande d’audience aux termes du paragraphe (1), l’intimé peut :
a) soit présenter une requête demandant le rejet de l’appel aux termes de la règle 167;
b) soit signifier et déposer une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Contenu
(3) La demande d’audience contient les éléments suivants :
a) une déclaration portant que les exigences des paragraphes 346(1) et (5) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;
b) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel;
c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;
d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à l’appel, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;
f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.
- DORS/2002-417, art. 20(A)
Cahiers des lois et règlements
Note marginale :Cahier conjoint
348 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moins 30 jours avant la date de l’audition de l’appel, les parties déposent :
a) trois copies du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;
b) cinq copies du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Cahier distinct
(2) Si les parties ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.
Note marginale :Reproduction dans les langues officielles
(3) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l’être dans les deux langues officielles.
Note marginale :Couleur de la couverture
(4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine est :
a) de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;
b) de la même couleur que le mémoire des faits et du droit de la partie qui le dépose, s’il s’agit d’un cahier individuel.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
Modification par consentement
Note marginale :Avis de consentement
349 (1) L’intimé peut consentir à ce que l’ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée, en signifiant et en déposant un avis à cet effet.
Note marginale :Jugement sur consentement
(2) La Cour peut rendre son ordonnance conformément à l’avis visé au paragraphe (1), s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties.
Obtention de documents en la possession d’un office fédéral
Note marginale :Demande de transmission
350 Les règles 317 à 319 s’appliquent aux appels et aux requêtes en autorisation d’appeler, avec les adaptations nécessaires.
Présentation de nouveaux éléments de preuve
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
351 Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.
Requête en autorisation d’appeler
Note marginale :Requête en autorisation
352 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d’intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339.
Note marginale :Dépôt du dossier de requête
353 (1) La partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies.
Note marginale :Dossier de requête
(2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;
b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;
c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;
d) un mémoire des faits et du droit.
- DORS/2006-219, art. 14
Note marginale :Dossier de l’intimé
354 L’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 20 jours suivant la signification du dossier de requête.
Note marginale :Réponse du requérant
355 Le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 10 jours après en avoir reçu signification.
Note marginale :Décision
356 Dès le dépôt de la réponse du requérant ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit.
Autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada
Note marginale :Requête
357 (1) Malgré la règle 352, la requête présentée en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, d’un jugement de la Cour d’appel fédérale peut être faite sans préavis, au moment où le jugement est rendu, si celui-ci est rendu à l’audience.
Note marginale :Débat limité au dossier
(2) Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu’il a été constitué devant la Cour d’appel fédérale et aux motifs du jugement à l’égard duquel la requête est faite.
Note marginale :Audience par trois juges
(3) La requête est entendue par au moins trois juges, qui peuvent ne pas être ceux qui avaient entendu l’affaire portée en appel.
- DORS/2004-283, art. 21(F) et 32
PARTIE 7Requêtes
Note marginale :Application
358 La présente partie s’applique aux requêtes autres que celles pour autorisation d’appeler visées à la partie 6.
Note marginale :Avis de requête
359 Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :
a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;
b) la réparation recherchée;
c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés à l’audition de la requête.
Note marginale :Date d’audition de la requête
360 L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique précisément que la requête sera présentée :
a) soit à une séance prévue en vertu de la règle 34;
b) soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2);
c) soit par écrit, selon la règle 369.
Note marginale :Requête ex parte
361 Malgré les règles 362, 364, 367 et 370, les exigences relatives à la signification prévues par ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des requêtes ex parte.
Note marginale :Délais de signification et de dépôt
362 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dans le cas d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins deux jours avant la date d’audition précisée dans l’avis.
Note marginale :Préavis de moins de deux jours
(2) La Cour peut entendre une requête, autre qu’une requête présentée selon la règle 369, sur préavis de moins de deux jours :
a) lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent;
b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.
Note marginale :Preuve
363 Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle fonde sa requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour.
- DORS/2002-417, art. 21(F)
Note marginale :Dossier de requête
364 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie son dossier de requête et en dépose trois copies.
Note marginale :Contenu du dossier de requête
(2) Le dossier de requête contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières;
b) l’avis de requête;
c) les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l’appui de la requête;
d) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir;
e) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites du requérant;
f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l’audition de la requête.
Note marginale :Signification et dépôt du dossier de requête
(3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(1) et 214(1), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins deux jours avant la date d’audition de la requête précisée dans l’avis de requête.
Note marginale :Dossier de l’intimé
365 (1) Sous réserve des paragraphes 214(2) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures le jour ouvrable précédant l’audition de la requête.
Note marginale :Contenu du dossier de réponse
(2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières;
b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;
e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l’audition de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.
Note marginale :Mémoire requis
366 Dans le cas d’une requête pour jugement sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire ou d’une requête soulevant un point de droit, d’une requête en autorisation d’une action comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites.
- DORS/2002-417, art. 22
Note marginale :Dossier de requête
367 L’avis de requête ou les affidavits qu’une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d’éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n’ont pas à être signifiés et déposés séparément.
Note marginale :Transcriptions des contre-interrogatoires
368 Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l’audition de la requête.
Note marginale :Procédure de requête écrite
369 (1) Le requérant peut, dans l’avis de requête, demander que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.
Note marginale :Demande d’audience
(2) L’intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s’il demande l’audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l’audition, dans ses prétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Réponse du requérant
(3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.
Note marginale :Décision
(4) Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.
Note marginale :Désistement
370 (1) La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.
Note marginale :Désistement présumé
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.
Note marginale :Témoignage sur des questions de fait
371 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.
PARTIE 8Sauvegarde des droits
Dispositions générales
Note marginale :Requête antérieure à l’instance
372 (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l’introduction de l’instance, sauf en cas d’urgence.
Note marginale :Engagement
(2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s’engage à introduire l’instance dans le délai fixé par la Cour.
Injonctions interlocutoires et provisoires
Note marginale :Injonction interlocutoire
373 (1) Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête.
Note marginale :Engagement
(2) Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l’obtention d’une injonction interlocutoire s’engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l’injonction.
Note marginale :Instruction accélérée
(3) Si le juge est d’avis que les questions en litige dans la requête devraient être tranchées par une instruction accélérée de l’instance, il peut rendre une ordonnance aux termes de la règle 385.
Note marginale :Preuve à l’audition
(4) Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l’audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l’instruction de l’instance.
Note marginale :Injonction provisoire
374 (1) Une injonction provisoire d’une durée d’au plus 14 jours peut être accordée sur requête ex parte lorsque le juge estime :
a) soit, en cas d’urgence, qu’aucun avis n’a pu être donné;
b) soit que le fait de donner un avis porterait irrémédiablement préjudice au but poursuivi.
Note marginale :Prolongation
(2) Lorsque l’injonction provisoire a été accordée sur requête ex parte, tout avis de requête visant à en prolonger la durée est signifié aux parties touchées par l’injonction, sauf si le requérant peut démontrer qu’une partie s’est soustraite à la signification ou qu’il existe d’autres motifs suffisants pour prolonger la durée de l’injonction sans en aviser la partie.
Note marginale :Période limite
(3) La prolongation visée au paragraphe (2) qui est accordée sur requête ex parte ne peut dépasser 14 jours.
Nomination d’un séquestre judiciaire
Note marginale :Requête pour nommer un séquestre
375 (1) Un juge peut, sur requête, nommer un séquestre judiciaire dans toute instance.
Note marginale :Rémunération
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit la rémunération du séquestre judiciaire et le montant du cautionnement qu’il doit fournir.
Note marginale :Cautionnement et comptes
376 Le séquestre judiciaire demande chaque année à la Cour, par voie de requête, d’entériner ses comptes.
Conservation de biens
Note marginale :Requête pour conserver des biens
377 (1) La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font ou feront l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(2) La règle 374 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires pour la garde ou la conservation de biens.
Note marginale :Ordonnance concernant les biens
378 (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) :
a) identifie les biens à garder ou à conserver;
b) précise dans quel lieu, par qui, pendant combien de temps et aux frais de qui les biens doivent être gardés ou conservés;
c) précise si les biens doivent être assurés et, dans l’affirmative, la personne qui assumera le coût de l’assurance.
Note marginale :Portée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) porte exclusivement sur la protection des biens en cause.
Note marginale :Vente de biens périssables
379 La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :
a) sont de nature périssable;
b) risquent de se détériorer s’ils sont gardés;
c) doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.
PARTIE 9Gestion des instances et services de règlement des litiges
Gestion des instances
Examen de l’état de l’instance
Note marginale :Examen de l’état de l’instance
380 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l’heure d’un examen de l’état de l’instance :
a) dans le cas d’une action :
(i) si les actes de procédure ne sont pas clos et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration,
(ii) si aucune partie n’a déposé de demande de conférence préparatoire aux termes de la règle 258 et que 360 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration;
b) dans le cas d’une demande ou d’un appel, si aucune demande d’audience n’a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande ou de l’avis d’appel.
Note marginale :Examen sur pièces
(2) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance se fait uniquement sur la base des prétentions écrites.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances à gestion spéciale.
- DORS/98-106, art. 380
- err.(F), Vol. 132, No 12
Note marginale :Avis d’examen
381 L’administrateur signifie aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 381, au moins 10 jours avant la date de l’examen.
Note marginale :Le responsable de l’examen
382 (1) L’examen de l’état de l’instance est présidé par un juge ou un protonotaire affecté à cette fin.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(2) À l’examen de l’état de l’instance, la Cour peut :
a) exiger que le demandeur ou l’appelant donne les raisons pour lesquelles l’instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si elle n’est pas convaincue que l’instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci;
b) exiger que le défendeur ou l’intimé donne les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut et, si elle n’est pas convaincue que l’instance doit être poursuivie, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l’appelant, ou ordonner au demandeur ou à l’appelant de démontrer qu’il a droit au jugement demandé;
c) si elle est convaincue que l’instance doit être poursuivie, ordonner qu’elle le soit à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.
Instance à gestion spéciale
Note marginale :Juge responsable — Cour fédérale
383 Le juge en chef de la Cour fédérale peut :
a) affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;
b) affecter un protonotaire à titre de juge responsable de la gestion d’une instance dans le cas d’une instance qui est de son ressort selon le paragraphe 50(2);
c) affecter un protonotaire pour aider à la gestion de l’instance, dans le cas d’une instance qui n’est pas de son ressort selon le paragraphe 50(2).
- DORS/2004-283, art. 22
Note marginale :Juge responsable — Cour d’appel fédérale
383.1 Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale peut affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance.
- DORS/2004-283, art. 23
Note marginale :Requête d’une partie
384 Une partie à une instance peut, à tout moment, présenter une requête demandant que l’instance soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale.
Note marginale :Recours collectif
384.1 L’action introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe est une instance à gestion spéciale.
- DORS/2002-417, art. 23
Note marginale :Pouvoirs du juge responsable de la gestion de l’instance
385 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :
a) donner toute directive nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;
c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;
d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.
Note marginale :Ordonnance d’examen de l’état de l’instance
(2) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner la tenue d’un examen de l’état de l’instance en conformité avec la règle 382.
Note marginale :Ordonnance
(3) Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.
- DORS/2002-417, art. 24
Services de règlement des litiges
Note marginale :Ordonnance de la Cour
386 (1) La Cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l’ordonnance.
Note marginale :Durée de la conférence
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence de règlement des litiges ne peut s’étendre sur plus de 30 jours.
Note marginale :Définition
387 La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c), lequel :
a) s’il procède par médiation, aide les parties en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution au litige qui convienne à chacune d’elles;
b) s’il procède par une évaluation objective préliminaire de l’instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs des positions formulées par les parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance;
c) s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance.
Note marginale :Confidentialité
388 Les discussions tenues au cours d’une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.
Note marginale :Avis de règlement
389 (1) Si l’instance est réglée en tout ou en partie à la conférence de règlement des litiges :
a) le règlement obtenu est consigné et signé par les parties ou leurs avocats;
b) un avis de règlement, établi selon la formule 389, est déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement.
Note marginale :Règlement partiel
(2) Si l’instance n’est réglée qu’en partie à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance rend une ordonnance dans laquelle il fait état des questions litigieuses pendantes et donne les directives qu’il estime nécessaires pour leur adjudication.
Note marginale :Avis de non-règlement
(3) Si l’instance n’est pas réglée à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance consigne ce fait au dossier de la Cour.
Note marginale :Suspension de l’instance pour favoriser le règlement
390 Un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, sur requête, ordonner la suspension d’une instance pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune au motif que les parties se sont engagées à renvoyer l’affaire à un mode alternatif de règlement des litiges, autre qu’une conférence visée à la règle 386.
Note marginale :Juge d’instruction
391 Le juge responsable de la gestion de l’instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d’une action, d’une demande ou d’un appel ne peut présider l’audience que si toutes les parties y consentent.
PARTIE 10Ordonnances
Note marginale :Règlement d’une question
392 (1) La Cour peut statuer sur toute question qui fait l’objet d’une instruction en signant une ordonnance.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.
Note marginale :Motifs
393 La Cour peut communiquer les motifs du jugement :
a) soit oralement en audience publique à la fin de l’instruction;
b) soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le protonotaire qui les a rendus, dans le cas où l’affaire avait été mise en délibéré à la fin de l’instruction.
Note marginale :Rédaction d’une ordonnance
394 (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369.
Note marginale :Prononcé du jugement
(2) Sur réception de la requête pour jugement visée au paragraphe (1), la Cour fixe les termes du jugement et le prononce. Le jugement est consigné et signé par le juge ou le protonotaire présidant.
Note marginale :Envoi de copies
395 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 36(3), l’administrateur envoie sans délai aux parties, par courrier recommandé, une copie de chaque ordonnance rendue — et des motifs donnés, le cas échéant — autrement qu’en audience publique.
Note marginale :Enregistrement
396 L’administrateur enregistre les ordonnances dès qu’elles ont été rendues.
Note marginale :Réexamen
397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;
b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.
Note marginale :Erreurs
(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.
Note marginale :Sursis d’exécution
398 (1) Sur requête d’une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :
a) dans le cas où l’ordonnance n’a pas été portée en appel, la Cour qui a rendu l’ordonnance peut surseoir à l’ordonnance;
b) dans le cas où un avis d’appel a été délivré, seul un juge de la Cour saisie de l’appel peut surseoir à l’ordonnance.
Note marginale :Conditions
(2) Le juge qui sursoit à l’exécution d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) peut exiger que l’appelant :
a) fournisse un cautionnement pour les dépens;
b) accomplisse tout acte exigé pour garantir, en cas de confirmation de tout ou partie de l’ordonnance, le respect de l’ordonnance.
Note marginale :Annulation du sursis
(3) Un juge de la Cour saisie de l’appel d’une ordonnance qui fait l’objet d’un sursis peut annuler le sursis, s’il est convaincu qu’il n’y a pas lieu de le maintenir, notamment en raison de la lenteur à agir de la partie qui a demandé le sursis.
- DORS/2004-283, art. 40
Note marginale :Annulation sur preuve prima facie
399 (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :
a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;
b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.
Note marginale :Annulation
(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;
b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.
PARTIE 11Dépens
Adjudication des dépens entre parties
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Cour
400 (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.
Note marginale :La Couronne
(2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) le résultat de l’instance;
b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;
c) l’importance et la complexité des questions en litige;
d) le partage de la responsabilité;
e) toute offre écrite de règlement;
f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;
g) la charge de travail;
h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;
i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;
j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;
k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;
m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;
n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;
o) toute autre question qu’elle juge pertinente.
Note marginale :Tarif B
(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
Note marginale :Directives de la Cour
(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.
Note marginale :Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour
(6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :
a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières;
b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu’à une étape précise de l’instance;
c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;
d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.
Note marginale :Adjudication et paiement des dépens
(7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci.
- DORS/2002-417, art. 25(F)
Note marginale :Dépens de la requête
401 (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe.
Note marginale :Paiement sans délai
(2) Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.
Note marginale :Dépens lors d’un désistement ou abandon
402 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.
Note marginale :Requête pour directives
403 (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :
a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;
b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).
Note marginale :Précisions
(2) La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.
Note marginale :Présentation de la requête
(3) La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.
Note marginale :Responsabilité de l’avocat
404 (1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d’un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes contre l’avocat qu’elle considère comme responsable, qu’il s’agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :
a) une ordonnance enjoignant à l’avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l’instance;
b) une ordonnance refusant d’accorder les dépens entre l’avocat et son client.
Note marginale :Justification par l’avocat
(2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Avis au client
(3) La Cour peut ordonner que le client de l’avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu’elle précise.
Taxation des dépens
Note marginale :Taxation par l’officier taxateur
405 Les dépens sont taxés par l’officier taxateur.
Note marginale :Convocation
406 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.
Note marginale :Avis de convocation
(2) L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.
- DORS/2006-219, art. 15
Note marginale :Tarif B
407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
Note marginale :Directives
408 (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation.
Note marginale :Compensation
(2) Lorsque des parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres, l’officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.
Note marginale :Taxation des dépens
(3) L’officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
409 L’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.
Note marginale :Dépens afférents aux modifications
410 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à la modification d’un acte de procédure faite par une partie sans autorisation sont à la charge de la partie.
Note marginale :Dépens afférents à une requête en prolongation
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d’un délai sont à la charge du requérant.
Note marginale :Dépens en cas de désistement — requête
411 Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :
a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;
b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.
Note marginale :Dépens en cas de désistement
412 Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.
Note marginale :Taxation des dépens adjugés contre la Couronne
413 (1) À la demande du procureur général du Canada, le protonotaire taxe les dépens que la Couronne doit payer à tout avocat agissant pour le compte de celle-ci dans une instance.
Note marginale :Droits existants
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants entre un avocat et son client quant au recouvrement des dépens de l’avocat devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Révision de la taxation
414 La partie qui n’est pas d’accord avec la taxation d’un officier taxateur, autre qu’un juge, peut demander à un juge de la Cour fédérale de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.
- DORS/2004-283, art. 33
Cautionnement pour dépens
Note marginale :Applicabilité
415 Les règles 416 à 418 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Note marginale :Cautionnement
416 (1) Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :
a) le demandeur réside habituellement hors du Canada;
b) le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n’est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu’il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu’il lui soit ordonné de le faire;
c) le demandeur n’a pas indiqué d’adresse dans la déclaration, ou y a inscrit une adresse erronée, et il n’a pas convaincu la Cour que l’omission ou l’erreur a été faite involontairement et sans intention de tromper;
d) le demandeur a changé d’adresse au cours de l’instance en vue de se soustraire aux conséquences du litige;
e) le demandeur est partie à une autre instance en cours ailleurs qui vise la même réparation;
f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;
g) il y a lieu de croire que l’action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s’il lui est ordonné de le faire;
h) une loi fédérale autorise le défendeur à obtenir un cautionnement pour les dépens.
Note marginale :Cautionnement en tranches
(2) La Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches représentant les dépens engagés.
Note marginale :Défaut du demandeur
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement ordonné aux termes des paragraphes (1) ou (2) ne peut prendre de nouvelles mesures dans l’instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance de cautionnement.
Note marginale :Résident temporaire
(4) La partie qui réside habituellement hors du Canada peut être contrainte par ordonnance à fournir un cautionnement pour les dépens, même si elle réside temporairement au Canada.
Note marginale :Paiement volontaire
(5) En l’absence de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le demandeur peut, après avoir déposé sa déclaration, consigner une somme d’argent à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur et en aviser celui-ci.
Note marginale :Cautionnement plus élevé
(6) La Cour peut, sur requête du défendeur, ordonner au demandeur qui a consigné une somme d’argent à la Cour en application du paragraphe (5) de consigner un montant additionnel.
Note marginale :Motifs de refus de cautionnement
417 La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.
Note marginale :Fourniture du cautionnement
418 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d’une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :
a) soit par consignation à la Cour de la somme requise;
b) soit par dépôt d’un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise.
Offres de règlement
Note marginale :Applicabilité
419 Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du demandeur
420 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.
Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :
a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;
b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.
Note marginale :Conditions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction;
b) elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ou de l’instruction.
- DORS/2005-340, art. 1
Note marginale :Offre qui ne résout pas la question des dépens
420.1 (1) Dans le cas d’une offre écrite de règlement qui ne résout pas la question des dépens, la Cour ne tient pas compte des dépens adjugés au moment du jugement ni des dépens qui auraient été adjugés, si une partie lui demande d’évaluer, en application de la Règle 420, lequel, du jugement ou de l’offre, est le plus avantageux.
Note marginale :Demande à la Cour
(2) Il est entendu que si une offre écrite qui ne résout pas la question des dépens est acceptée, toute partie à l’offre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les dépens.
- DORS/2005-340, art. 1
Note marginale :Offre de contribution
421 Lorsqu’une tierce partie ou l’un des codéfendeurs qui sont solidairement responsables à l’égard d’une réclamation du demandeur offre, par écrit, aux autres codéfendeurs ou tierces parties de verser une contribution pour le règlement de la réclamation, le paragraphe 420(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette offre.
Note marginale :Divulgation de l’offre
422 Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour — sauf au juge chargé de la gestion de l’instance ou au protonotaire visé à l’alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l’instruction — tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n’ont pas été tranchées.
PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances
Dispositions générales
Note marginale :Compétence exclusive
423 Toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale.
- DORS/2004-283, art. 33
Note marginale :Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral
424 (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance.
Note marginale :Paiement d’une somme d’argent
425 L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A;
b) procédure de saisie-arrêt;
c) ordonnance constituant une charge;
d) nomination d’un séquestre judiciaire;
e) bref de séquestration établi selon la formule 425B, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Interrogatoire du débiteur judiciaire
426 Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut soumettre le débiteur judiciaire à un interrogatoire oral au sujet de ses biens ou, si celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants.
Note marginale :Mise en possession d’un immeuble
427 (1) L’exécution forcée de l’ordonnance de mise en possession d’un immeuble ou d’un bien réel se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de mise en possession établi selon la formule 427;
b) ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Restriction
(2) La Cour ne délivre un bref de mise en possession que si elle est convaincue que chaque personne qui est en possession de tout ou partie de l’immeuble ou du bien réel a reçu un avis suffisant pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle elle peut avoir droit.
Note marginale :Livraison de meubles
428 (1) L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant la livraison de biens meubles ou de biens personnels sans donner à la personne visée le choix de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels, établi selon la formule 428;
b) ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Livraison de biens meubles ou paiement de leur valeur
(2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne visée le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels ou le recouvrement d’un montant égal à leur valeur, établi selon la formule 428;
b) bref de séquestration, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Séquestration et incarcération
429 (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d’une ordonnance d’accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l’exécution forcée de l’ordonnance se fait par l’un des moyens suivants avec l’autorisation de la Cour :
a) par bref de séquestration visant les biens de cette personne;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;
c) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, par ordonnance d’incarcération de la personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne assujettie à l’exécution le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur ne peut se faire au moyen d’une ordonnance d’incarcération.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
430 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’exécution forcée d’une ordonnance ne peut se faire en vertu de la règle 429 que si une copie de l’ordonnance a été signifiée à personne à l’intéressé.
Note marginale :Accomplissement de l’acte par une autre personne
431 Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance exigeant l’accomplissement d’un acte, la Cour peut, sur requête, sans préjudice de son pouvoir de la punir pour outrage au tribunal, ordonner :
a) que l’acte requis soit accompli par la personne qui a obtenu l’ordonnance ou par toute autre personne nommée par la Cour;
b) que le contrevenant assume les frais de l’accomplissement de l’acte, déterminés de la manière ordonnée par la Cour, et qu’un bref d’exécution soit délivré contre lui pour le montant de ces frais et les dépens.
Note marginale :Défaut de remplir une condition préalable
432 La personne qui, en vertu d’une ordonnance, a droit à une réparation sous réserve d’une condition à remplir et qui ne remplit pas cette condition est réputée avoir renoncé aux avantages de l’ordonnance et, sauf ordonnance contraire de la Cour, toute autre personne intéressée peut engager soit les procédures que justifie l’ordonnance, soit les procédures qui auraient pu être engagées si l’ordonnance n’avait pas été rendue.
Brefs d’exécution
Note marginale :Demande écrite
433 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règles 434 et 435, la personne ayant droit à l’exécution peut obtenir un bref d’exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer.
Note marginale :Moment de la délivrance du bref
(2) Un bref d’exécution ne peut être délivré que si, au moment où il est demandé, le délai fixé dans l’ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent ou l’accomplissement d’un acte est expiré.
Note marginale :Directives au shérif
(3) Le bref d’exécution visant le recouvrement d’une somme d’argent porte des directives prescrivant au shérif de prélever :
a) la somme exigible dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l’ordonnance;
b) les intérêts y afférents dont le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, calculés à partir de la date de l’ordonnance;
c) les honoraires du shérif et les frais d’exécution.
Note marginale :Autorisation de la Cour
434 (1) Un bref d’exécution ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :
a) six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;
b) les personnes ayant droit ou assujetties à l’exécution en vertu de l’ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d’un décès ou autrement;
c) une personne a droit à une réparation aux termes de l’ordonnance, sous réserve d’une condition à remplir qu’elle prétend avoir remplie;
d) les biens meubles ou les biens personnels dont la saisie par bref d’exécution est envisagée sont en la possession d’un séquestre judiciaire nommé par la Cour ou d’un autre séquestre.
Note marginale :Période de validité de l’ordonnance
(2) L’ordonnance accordant l’autorisation visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’expiration d’un an après qu’elle a été rendue.
Note marginale :Bref complémentaire
435 Il ne peut être délivré de bref d’exécution complémentaire sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Requête ex parte pour l’obtention d’un bref
436 Une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de la règle 435.
Note marginale :Période de validité d’un bref
437 (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.
Note marginale :Prolongation de la validité
(2) Si un bref n’a été exécuté qu’en partie, la Cour peut, sur requête, rendre, avant l’expiration du bref, une ordonnance renouvelant celui-ci pour une période de six ans à la fois.
Note marginale :Exigences de forme
(3) Un bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécuté que si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) il porte une indication de la date de l’ordonnance de prolongation;
b) le requérant a signifié une copie certifiée de l’ordonnance au shérif auquel le bref est adressé.
Note marginale :Ordre de priorité
(4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.
Note marginale :Cautionnement pour frais
438 Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution peut exiger, avant l’exécution du bref, que la personne qui l’a fait délivrer avance une somme suffisante ou fournisse un cautionnement suffisant pour couvrir les frais d’exécution.
Note marginale :Avis au shérif
439 (1) La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l’informant qu’il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès-verbal indiquant de quelle manière il l’a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès-verbal.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
(2) Si le shérif ne se conforme pas à l’avis signifié conformément au paragraphe (1), la personne qui le lui a signifié peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à l’avis.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) Le shérif peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.
Note marginale :Brefs distincts
440 Des brefs d’exécution de différents types peuvent être délivrés pour l’exécution d’une même ordonnance lorsque les termes de celle-ci l’exigent.
Note marginale :Bref de séquestration
441 (1) Un bref de séquestration ne peut être délivré sans l’autorisation d’un juge.
Note marginale :Signification
(2) L’avis de la requête pour l’autorisation de délivrer un bref de séquestration est signifié à personne à l’intéressé dont les biens sont visés par le bref.
Note marginale :Plusieurs brefs de saisie-exécution
442 (1) La personne qui a le droit de poursuivre l’exécution d’une ordonnance par bref de saisie-exécution peut demander que soient délivrés à cette fin, simultanément ou non, deux ou plusieurs brefs adressés aux shérifs de régions différentes. Toutefois, il ne peut être perçu en vertu de tous ces brefs pris ensemble plus qu’il ne serait permis de percevoir si un seul bref avait été délivré.
Note marginale :Shérifs de régions différentes
(2) La personne qui demande que soient délivrés, pour l’exécution de la même ordonnance, deux ou plusieurs brefs de saisie-exécution adressés aux shérifs de régions différentes est tenue d’informer chacun d’eux de la délivrance des autres brefs.
Note marginale :Ordonnance exécutée en partie
443 Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme déterminée et d’une somme ou de dépens à déterminer, la personne qui a le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance peut, si cette dernière somme ou ces dépens n’ont pas encore été déterminés au moment où la somme déterminée devient exigible, demander que soit délivré un bref de saisie-exécution pour contraindre au paiement de la somme déterminée, suivi d’un second bref — une fois la détermination faite — pour contraindre au paiement de l’autre somme ou des dépens.
Note marginale :Ordonnance pour le paiement d’une somme de moins de 200 $
444 Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme inférieure à 200 $ et ne donne pas au demandeur le droit aux dépens contre la personne assujettie à l’exécution de l’ordonnance par un bref de saisie-exécution, ce bref ne peut autoriser le shérif à qui il est adressé à percevoir des honoraires ou des frais d’exécution.
Note marginale :Vente de droits
445 Les droits qu’un débiteur judiciaire possède sur des biens peuvent être vendus aux termes d’un bref de saisie-exécution.
Note marginale :Vente d’un immeuble ou d’un bien réel
446 Un immeuble ou un bien réel ne peut être vendu aux termes d’un bref de saisie-exécution avant l’expiration du délai prévu par les règles de droit de la province dans laquelle il est situé ou du délai supérieur ordonné par la Cour.
Note marginale :Biens grevés à compter de la date du bref
447 Aux fins de l’exécution d’une ordonnance, les biens sont grevés d’une charge à compter de la date de la remise au shérif du bref de saisie-exécution.
Note marginale :Application des lois provinciales
448 Sauf disposition contraire du bref ou des présentes règles, pour la saisie et la vente de biens ainsi que la publicité en vue de cette vente, le shérif se conforme aux règles de droit applicables à l’exécution de brefs analogues délivrés par une cour supérieure de la province où la saisie a eu lieu.
Saisies-arrêts
Note marginale :Saisie-arrêt
449 (1) Sous réserve des règles 452 et 456, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, ordonner :
a) que toutes les créances suivantes du débiteur judiciaire dont un tiers lui est redevable soient saisies-arrêtées pour le paiement de la dette constatée par le jugement :
(i) les créances échues ou à échoir dont est redevable un tiers se trouvant au Canada,
(ii) les créances échues ou à échoir dont est redevable un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada;
b) que le tiers se présente, aux date, heure et lieu précisés, pour faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas payer au créancier judiciaire la dette dont il est redevable au débiteur judiciaire ou la partie de celle-ci requise pour l’exécution du jugement.
Note marginale :Signification
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée, au moins sept jours avant la date fixée pour la comparution du tiers saisi :
a) au tiers saisi, par signification à personne;
b) au débiteur judiciaire, sauf directives contraires de la Cour.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(3) Sous réserve de la règle 452, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification.
Note marginale :Consignation
450 Le tiers saisi peut reconnaître sa dette envers le débiteur judiciaire et en consigner à la Cour le montant total ou la partie requise pour l’exécution du jugement; il en donne alors avis au créancier judiciaire.
Note marginale :Ordonnance de paiement
451 (1) Lorsque le tiers saisi n’a pas fait de consignation à la Cour selon la règle 450 et qu’il ne conteste pas la dette dont on le prétend redevable au débiteur judiciaire, ou lorsqu’il ne se présente pas en application de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 449(1), la Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance exigeant le paiement au créancier judiciaire ou la consignation à la Cour.
Note marginale :Dette non exigible
(2) Si la dette à payer au débiteur judiciaire n’est pas exigible au moment où l’ordonnance visée au paragraphe 449(1) est demandée, une ordonnance peut être rendue en vue du paiement de la dette à son échéance au créancier judiciaire selon les modalités prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Moyens de contrainte
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.
Note marginale :Insaisissabilité
452 Lorsque la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, aucune partie de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est exigible ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449.
Note marginale :Jugement sommaire quant à l’obligation du tiers
453 Lorsque le tiers saisi conteste l’obligation de payer au débiteur judiciaire la dette échue ou à échoir, la Cour peut juger par procédure sommaire toute question concernant l’obligation du tiers saisi ou ordonner qu’elle soit instruite de la manière qu’elle précise.
Note marginale :Extinction de la dette
454 Tout paiement effectué par un tiers saisi en vertu de la règle 450 ou conformément à une ordonnance rendue en vertu de la règle 449 et tout produit de l’exécution poursuivie contre lui en application d’une telle ordonnance l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire, jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue, même si la saisie-arrêt ou l’ordonnance de saisie-arrêt sont annulées par la suite.
Note marginale :Réclamations d’autres créanciers
455 (1) Si, par suite de la requête visée à la règle 449, il est porté à la connaissance de la Cour qu’une personne autre que le débiteur judiciaire a ou prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître devant elle et d’exposer la nature de sa prétention.
Note marginale :Validité de la réclamation
(2) Après avoir entendu la personne visée au paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elle soit instruite de la manière qu’elle précise.
- DORS/2005-340, art. 2
Note marginale :Ordonnance de paiement
456 (1) Lorsqu’une somme a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ne peut présenter une requête selon la règle 449 pour cette somme, mais il peut demander à la Cour, par voie de requête, d’ordonner que lui soit payée la somme ou toute partie de celle-ci suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.
Note marginale :Restriction
(2) Lorsqu’une requête est présentée aux termes du paragraphe (1), aucune partie de la somme ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur cette requête.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(3) Sauf directives contraires de la Cour, l’avis d’une requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Note marginale :Dépens afférents à la requête
457 Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée en vertu de l’ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.
Ordonnance de constitution de charges
Note marginale :Ordonnance de charge provisoire et de justification
458 (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :
a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :
(i) soit sur un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier du débiteur judiciaire, laquelle ordonnance est établie selon la formule 458A,
(ii) soit sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur des actions, des obligations ou autres valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, laquelle est établie selon la formule 458B;
b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Sort de l’ordonnance provisoire
459 (1) À l’audience visée à l’alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l’annule.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance
(2) La charge déclarée définitive a le même effet que s’il s’agissait d’une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l’exécution de cette dernière.
Note marginale :Aliénation par le débiteur judiciaire
460 L’aliénation, par le débiteur judiciaire, d’un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive n’est pas opposable au créancier judiciaire.
Note marginale :Transfert interdit des valeurs mobilières
461 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne ou l’entité qui reçoit signification d’une ordonnance selon le paragraphe 458(2) ne peut autoriser aucun transfert des valeurs mobilières visées par l’ordonnance, ni payer à quiconque des dividendes ou des intérêts sur celles-ci.
Note marginale :Obligation de l’auteur du transfert
(2) Si la personne ou l’entité procède au transfert ou au paiement interdits par le paragraphe (1) après avoir reçu signification de l’ordonnance, elle peut être contrainte à verser au créancier judiciaire une somme égale à la valeur des valeurs mobilières transférées ou au montant du paiement, ou toute partie de celle-ci requise pour acquitter la dette constatée par le jugement.
Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance
462 La Cour peut, sur requête du débiteur judiciaire ou de toute autre personne ayant un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive, annuler ou modifier l’ordonnance constituant la charge, aux conditions qu’elle estime équitables quant aux dépens.
Note marginale :Charge grevant un droit sur une somme consignée
463 (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, par ordonnance rendue à la suite d’une requête, pour garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents, constituer une charge sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur une somme d’argent consignée à la Cour et précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Application d’autres règles
(2) Le paragraphe 458(1) et les règles 460 et 462 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de la présente règle.
Note marginale :Ordonnance accessoire
464 Un juge peut, sur requête, accorder une injonction corollaire ou accessoire à une ordonnance de constitution de charge rendue en vertu de la règle 458 ou nommer un séquestre judiciaire chargé de veiller au respect de la charge constituée par l’ordonnance.
Note marginale :Opérations interdites
465 (1) La Cour peut, sur requête de l’une des personnes suivantes, rendre une ordonnance interdisant que soit effectué, sans préavis à cette personne, tout transfert, livraison, paiement ou autre opération mettant en cause la totalité ou une partie d’une somme consignée à la Cour ou des revenus y afférents :
a) une personne qui possède une hypothèque ou une charge sur le droit que possède une autre personne sur cette somme;
b) une personne à laquelle un droit sur cette somme a été cédé;
c) une personne qui est créancière judiciaire de la personne qui possède un droit sur cette somme.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié à chaque personne dont le droit sur la somme d’argent peut être touché par l’ordonnance demandée.
Note marginale :Frais
(3) Par suite de la requête présentée aux termes du paragraphe (1), la Cour peut ordonner au requérant de payer les frais engagés par toute partie ou toute autre personne ayant un intérêt dans la somme d’argent en cause.
Ordonnances pour outrage
Note marginale :Outrage
466 Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine.
Note marginale :Droit à une audience
467 (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
Note marginale :Requête ex parte
(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fardeau de preuve
(3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
Note marginale :Outrage en présence d’un juge
468 En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait demandé de justifier son comportement.
Note marginale :Fardeau de preuve
469 La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
Note marginale :Témoignages oraux
470 (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.
Note marginale :Témoignage facultatif
(2) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
Note marginale :Assistance du procureur général
471 La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal.
Note marginale :Peine
472 Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;
b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;
c) qu’elle paie une amende;
d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;
f) qu’elle soit condamnée aux dépens.
Moyens de contrainte
Note marginale :Personnes autres que le shérif
473 (1) En cas d’absence du shérif ou d’empêchement ou de refus d’agir de sa part, tout bref d’exécution ou autre moyen de contrainte, y compris le mandat de saisie de biens délivré en vertu de la règle 481, peut être adressé à une personne à qui pourrait être adressé un acte d’exécution émanant d’une cour supérieure de la province où l’exécution doit s’effectuer.
Note marginale :Exécution du bref
(2) Lorsqu’un bref d’exécution ou autre moyen de contrainte est adressé à un shérif, celui-ci peut, à sa discrétion, en confier l’exécution à toute personne autorisée par les lois provinciales à exécuter les actes d’exécution émanant d’une cour supérieure de la province.
Note marginale :Certification du jugement
474 (1) Dans le cas où une ordonnance rendue contre la Couronne lui enjoignant de payer une somme pour les dépens ou à tout autre titre est exécutoire, l’administrateur délivre un certificat de jugement attestant :
a) que le délai d’appel est expiré, lorsqu’elle n’a fait l’objet d’aucun appel;
b) qu’elle n’a pas été infirmée ou qu’elle a été modifiée, lorsqu’elle a fait l’objet d’un appel.
Note marginale :Remise du certificat
(2) Le certificat visé au paragraphe (1) est transmis par l’administrateur au bureau du sous-procureur général du Canada.
PARTIE 13Actions en matière d’amirauté
Champ d’application
Note marginale :Application
475 (1) La présente partie s’applique aux actions en matière d’amirauté.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle de la présente partie, les règles applicables aux autres actions s’appliquent aux actions en matière d’amirauté.
Définition
Note marginale :Définition
476 Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.
Actions réelles ou personnelles
Note marginale :Types d’action
477 (1) Les actions en matière d’amirauté peuvent être réelles ou personnelles, ou les deux à la fois.
Note marginale :Intitulé — action réelle
(2) L’intitulé d’une action réelle est libellé selon la formule 477.
Note marginale :Intitulé — action personnelle
(3) L’intitulé d’une action personnelle est le même que celui prévu au paragraphe 67(2).
Note marginale :Défendeurs dans une action réelle
(4) Dans une action réelle, le demandeur est tenu de désigner à titre de défendeurs les propriétaires du bien en cause dans l’action et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans celui-ci.
Note marginale :Action intentée contre plusieurs navires
478 Lorsqu’une action est intentée contre plus d’un navire conformément au paragraphe 43(8) de la Loi, chacun des navires est cité comme défendeur dans la déclaration.
Note marginale :Signification de la déclaration
479 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une action réelle, la déclaration est signifiée :
a) si l’action vise un navire, une cargaison ou d’autres biens qui se trouvent à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire;
b) si l’action vise une cargaison ou d’autres biens qui ne sont pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison ou les biens;
c) si l’action vise le fret :
(i) dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû se trouve à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire,
(ii) dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû n’est pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison,
(iii) dans le cas où l’argent exigible à titre de fret est en la possession d’une personne, par signification à personne à celle-ci;
d) si l’action vise le produit d’une vente consigné à la Cour dans une autre instance, par dépôt d’une copie certifiée conforme de la déclaration relative à celle-ci.
Note marginale :Signification au responsable
(2) S’il est impossible d’avoir accès aux biens à l’égard desquels la déclaration doit être signifiée selon le paragraphe (1), celle-ci peut être signifiée à personne à celui qui semble être le responsable des biens.
Note marginale :Défense dans une action réelle
480 (1) Dans une action réelle, la défense pour le compte du navire ou d’une autre chose cités comme le défendeur ne peut être déposée que par la personne qui prétend en être le propriétaire ou détenir tout autre droit sur ceux-ci.
Note marginale :Droit plaidé
(2) La défense déposée par la personne visée au paragraphe (1) divulgue le droit que celle-ci prétend avoir sur le navire ou la chose.
Saisie
Note marginale :Mandat de saisie de biens
481 (1) Dans une action réelle, le fonctionnaire désigné peut délivrer un mandat de saisie de biens, établi selon la formule 481, à tout moment après le dépôt de la déclaration.
Note marginale :Affidavit
(2) La partie qui veut obtenir un mandat de saisie de biens dépose un affidavit, intitulé « Affidavit portant demande de mandat », qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et occupation;
b) la nature de sa réclamation et le fondement juridique allégué pour justifier la compétence de la Cour d’entendre l’action réelle;
c) la mention qu’on n’a pas fait droit à sa réclamation;
d) la nature des biens à saisir et, s’il s’agit d’un navire, le nom et la nationalité du navire ainsi que son port d’attache;
e) si le mandat est demandé en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi à l’égard d’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée, la mention que l’auteur de l’affidavit a des motifs raisonnables de croire que le navire faisant l’objet de la demande de mandat appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.
Note marginale :Signification
482 (1) Le mandat de saisie de biens, l’Affidavit portant demande de mandat et la déclaration sont signifiés ensembles par le shérif de la manière prévue à la règle 479 et, dès la signification, les biens sont réputés saisis.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification des documents visés au paragraphe (1) est déposée immédiatement après leur signification.
Note marginale :Possession et responsabilité des biens
483 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la possession et la responsabilité des biens saisis aux termes du paragraphe 482(1) ne reviennent pas au shérif mais à la personne qui était en possession des biens immédiatement avant la saisie.
Note marginale :Ordonnance de prise de possession
(2) La Cour peut ordonner au shérif de prendre possession des biens saisis à la condition qu’une partie assume les frais ou honoraires afférents à l’exécution de l’ordonnance et fournisse le cautionnement qu’elle juge suffisant pour en assurer le paiement.
Note marginale :Déplacement interdit
484 Aucun des biens saisis aux termes d’un mandat ne peut être déplacé sans l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties et des personnes qui ont déposé un caveat.
Garantie d’exécution
Note marginale :Mainlevée
485 La Cour peut, sur requête, fixer le montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie de biens.
Note marginale :Forme de la garantie
486 (1) À moins que les parties n’en conviennent autrement, la garantie d’exécution est sous l’une des formes suivantes :
a) un cautionnement d’une banque;
b) un cautionnement d’une société de cautionnement autorisée par licence à exercer son activité au Canada ou à fournir des cautionnements de garantie à l’endroit au Canada où l’acte de cautionnement est signé, établi selon la formule 486A;
c) un cautionnement établi selon la formule 486A.
Note marginale :Préavis de cautionnement maritime
(2) La partie qui a l’intention de fournir un cautionnement visé aux alinéas (1)b) ou c) signifie et dépose un préavis de cautionnement maritime, établi selon la formule 486B, au moins 24 heures avant de déposer le cautionnement.
Note marginale :Avis d’opposition
(3) Une partie adverse ou la personne qui a déposé un caveat qui n’estime pas suffisant le cautionnement indiqué dans le préavis de cautionnement maritime signifie et dépose un avis d’opposition, établi selon la formule 486C.
Note marginale :Questions concernant le cautionnement
(4) Toute question concernant la nature de la garantie d’exécution ou la suffisance du cautionnement peut être tranchée par le fonctionnaire désigné ou être renvoyée par celui-ci à la Cour.
Mainlevée de la saisie
Note marginale :Mainlevée par le fonctionnaire désigné
487 (1) Sauf si un caveat a été déposé aux termes du paragraphe 493(2), le fonctionnaire désigné peut délivrer la mainlevée de la saisie de biens, établie selon la formule 487 :
a) sur consignation à la Cour de l’un des montants suivants :
(i) le montant réclamé,
(ii) le montant correspondant à la valeur estimée des biens saisis,
(iii) lorsque la cargaison est saisie pour le fret seulement, le montant du fret attesté par affidavit;
b) si une garantie d’exécution a été donnée conformément à la règle 485 et aux paragraphes 486(1) et (2) et qu’aucun avis d’opposition fait aux termes du paragraphe 486(3) n’est pendant;
c) sur consentement écrit de la partie qui a fait procéder à la saisie des biens;
d) sur désistement ou rejet de l’action dans laquelle les biens ont été saisis.
Note marginale :Renvoi
(2) Le fonctionnaire désigné peut déférer toute demande de mainlevée de la saisie visée au paragraphe (1) à un juge ou un protonotaire.
Note marginale :Ordonnance de mainlevée
488 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner la mainlevée de la saisie de biens à tout moment.
Note marginale :Saisie en vertu du par. 43(8) de la Loi
(2) Lorsqu’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée a été saisi en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi, le propriétaire ou toute autre personne qui a un droit sur le navire peut présenter une requête à la Cour en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie du navire. Si la Cour constate que ce navire n’appartient pas au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action, elle ordonne la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d’un cautionnement.
Note marginale :Navire visé aux al. 22(2)a) à c) de la Loi
(3) À la suite d’une requête présentée aux termes du paragraphe (2), la Cour peut ordonner la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d’un cautionnement si elle est convaincue que l’action dans le cadre de laquelle le navire a été saisi est d’un type visé à l’un des alinéas 22(2)a) à c) de la Loi.
Note marginale :Prise d’effet de la mainlevée
489 La saisie des biens est levée dès signification de la mainlevée au shérif et paiement à celui-ci des honoraires et frais afférents à la saisie ou à la garde des biens.
Vente des biens saisis
Note marginale :Sort des biens saisis
490 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que les biens saisis, selon le cas :
a) soient évalués et vendus, ou soient vendus sans avoir été évalués, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé;
b) soient mis en vente par des avis publics conformes aux directives données dans l’ordonnance, laquelle peut prescrire notamment :
(i) que les offres d’achat doivent être scellées et adressées au shérif,
(ii) que les offres d’achat doivent être toutes décachetées au même moment à une audience publique, que les parties doivent être avisées de ce moment et que la vente doit être faite en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue à cette occasion ou après que les parties ont eu l’occasion de se faire entendre,
(iii) qu’il n’est pas obligatoire de vendre les biens au plus haut enchérisseur ou autre enchérisseur,
(iv) que, après l’ouverture des offres d’achat et audition des parties, s’il y a un doute sur la justesse du prix offert, le montant de l’offre la plus élevée doit être communiqué aux autres personnes qui ont fait des offres ou à une autre classe de personnes, ou d’autres dispositions doivent être prises pour qu’on obtienne une offre plus élevée;
c) soient vendus sans préavis de vente;
d) soient vendus, sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance ou de l’approbation subséquente de la Cour, par l’entremise d’un agent ou courtier rémunéré au taux fixé dans l’ordonnance;
e) fassent l’objet de mesures assurant leur sécurité et leur conservation;
f) s’ils perdent de leur valeur, soient vendus immédiatement;
g) s’ils sont à bord d’un navire, en soient enlevés ou déchargés;
h) s’ils sont de nature périssable, soient aliénés de la manière qu’elle ordonne;
i) soient examinés aux termes de la règle 249.
Note marginale :Commission
(2) L’évaluation et la vente de biens s’effectuent en vertu d’une commission adressée au shérif selon la formule 490.
Note marginale :Produit de la vente
(3) Les biens vendus aux termes du paragraphe (1) sont libres de toute charge imposée selon le droit maritime canadien.
Note marginale :Exécution de la commission
(4) Dès que possible après l’exécution d’une commission visée au paragraphe (2), le shérif :
a) dépose celle-ci avec un procès-verbal expliquant la façon dont elle a été exécutée;
b) consigne à la Cour le produit de la vente;
c) dépose ses comptes et justificatifs à l’appui.
Note marginale :Taxation des comptes du shérif
(5) Un officier taxateur taxe les comptes du shérif et fait rapport du montant qui, selon lui, devrait être accordé.
Note marginale :Audience
(6) Toute partie ou toute personne ayant déposé un caveat qui a un droit sur le produit de la vente visé au paragraphe (4) peut se faire entendre lors de la taxation des comptes du shérif.
Note marginale :Révision
(7) La Cour peut, sur requête, réviser la taxation des comptes du shérif.
Note marginale :Distribution du produit de la vente
491 Lorsqu’une requête est présentée en vue du versement de la somme consignée à la Cour aux termes du paragraphe 490(4), la Cour peut :
a) déterminer les droits de toutes les personnes qui réclament un droit sur cette somme;
b) ordonner le versement de tout ou partie de la somme aux réclamants;
c) ordonner le paiement immédiat des frais d’exécution et des honoraires du shérif se rapportant à la saisie, à la garde, à l’évaluation ou à la vente des biens, y compris les frais engagés pour la conservation des biens entre la saisie et la vente.
Note marginale :Directives
492 (1) La Cour peut, au moment où elle rend l’ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet :
a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente;
b) de la publicité à faire à leur intention;
c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation;
d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties.
Note marginale :Fin de non-recevoir
(2) Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n’est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée.
Caveats
Note marginale :Caveat-mandat
493 (1) Quiconque désire empêcher la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mandat selon la formule 493A par lequel il s’engage à fournir, dans les trois jours après en avoir reçu l’ordre, une garantie d’exécution pour toute action visant les biens qui a été introduite ou peut l’être.
Note marginale :Caveat- mainlevée
(2) Quiconque désire empêcher la mainlevée de la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mainlevée selon la formule 493B.
Note marginale :Caveat-paiement
(3) Quiconque désire empêcher le versement d’une somme consignée à la Cour signifie et dépose un caveat-paiement selon la formule 493C.
Note marginale :Signification
(4) Le caveat visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) est signifié aux parties et aux personnes qui ont déposé un caveat à l’égard des biens en cause.
Note marginale :Avis d’une personne autre qu’une partie
(5) Le caveat déposé aux termes de la présente règle par une personne qui n’est pas partie à l’action précise le nom de la personne et son adresse aux fins de signification.
Note marginale :Dépens
494 (1) La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Dépens
(2) La personne qui dépose un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Expiration du caveat
495 (1) Un caveat expire à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt.
Note marginale :Nouveau caveat
(2) Un nouveau caveat peut être signifié et déposé avant ou après l’expiration d’un caveat.
Note marginale :Retrait d’un caveat
(3) La personne qui a déposé un caveat peut le retirer à tout moment en déposant un avis selon la formule 495.
Note marginale :Annulation d’un caveat
(4) La Cour peut, sur requête, ordonner l’annulation d’un caveat.
Responsabilité limitée
Note marginale :Réclamants
496 (1) Toute requête présentée par une partie en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est introduite par voie d’action contre les réclamants dont elle connaît l’identité.
Note marginale :Directives
(2) La partie visée au paragraphe (1) peut présenter à la Cour une requête ex parte pour obtenir des directives sur la signification aux réclamants éventuels lorsque leur nombre est élevé ou qu’elle ne connaît pas l’identité de chacun d’eux.
- DORS/2004-283, art. 37
Note marginale :Requête du réclamant
497 Le réclamant qui n’a pas été avisé de l’action visée au paragraphe 496(1) peut, dans les 10 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance rendue à la suite de la requête visée au paragraphe 496(2), signifier et déposer une requête pour être constitué partie à l’action.
Action pour collision
Note marginale :Action pour collision
498 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans le cas d’une action pour collision entre navires :
a) la déclaration peut ne contenir que les renseignements sur la collision qui permettent aux autres parties de l’identifier;
b) la défense n’a pas à contenir de renseignements sur la collision;
c) un acte préliminaire accompagne la déclaration et la défense ou est déposé dans les 10 jours suivant le dépôt de la déclaration ou de la défense, selon le cas;
d) l’acte préliminaire est mis dans une enveloppe scellée qui porte l’intitulé de l’action.
Note marginale :Contenu de l’acte préliminaire
(2) L’acte préliminaire contient les renseignements suivants :
a) la date de la collision;
b) l’heure de la collision à l’endroit où elle s’est produite;
c) l’endroit où s’est produite la collision;
d) les noms des navires qui sont en cause dans la collision;
e) les précisions suivantes au sujet du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire :
(i) son nom,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) le nom du capitaine en service au moment de la collision,
(iv) les nom et adresse de la personne qui avait le commandement du navire au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,
(v) les nom et adresse des personnes qui étaient en vigie au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,
(vi) son itinéraire ou, si le navire était stationnaire, son cap, au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,
(vii) sa vitesse sur l’eau au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,
(viii) toute modification apportée à son itinéraire après le moment visé au sous-alinéa (vi) ou immédiatement avant la collision, et le moment où elle a été apportée,
(ix) tout changement de vitesse apporté après le moment visé au sous-alinéa (vii) ou immédiatement avant la collision, et le moment où il a été apporté,
(x) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,
(xi) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,
(xii) les feux disponibles à bord du navire et ceux qui étaient allumés au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
f) les précisions suivantes au sujet de chaque autre navire en cause dans la collision :
(i) son nom,
(ii) sa distance et son relèvement au moment où son écho radar a été perçu pour la première fois par une personne à bord du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire,
(iii) sa distance, son relèvement et son cap approximatif au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,
(iv) ceux de ses feux qui étaient allumés au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,
(v) ceux de ses feux qui étaient allumés après ce moment jusqu’au moment de la collision,
(vi) toute modification apportée à son itinéraire après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où elle a été apportée,
(vii) tout changement de vitesse apporté après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où il a été apporté,
(viii) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,
(ix) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,
(x) la faute ou le manquement, le cas échéant, reproché au navire;
g) les conditions météorologiques au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
h) l’étendue de la visibilité au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
i) l’état, la direction et la force de la marée, ou du courant si la collision est survenue dans des eaux sans marée, au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
j) la direction et la vélocité du vent au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
k) les parties de chaque navire qui sont d’abord entrées en contact;
l) l’angle approximatif entre les navires au moment de la collision, illustré par un croquis approprié annexé à l’acte préliminaire.
Note marginale :Forme de l’acte préliminaire
(3) Les renseignements que contient l’acte préliminaire sont disposés en colonnes parallèles et, dans la mesure du possible, exprimés en valeurs numériques.
Note marginale :Ouverture des enveloppes
(4) L’administrateur ouvre les enveloppes contenant les actes préliminaires après que les actes de procédure sont clos et que tous les actes préliminaires ont été déposés ou, avec le consentement des parties, à tout autre moment.
Note marginale :Requête pour ouverture des enveloppes
(5) La Cour peut, sur requête présentée après le dépôt des actes préliminaires et avant la clôture des actes de procédure, ordonner à l’administrateur d’ouvrir les enveloppes contenant les actes préliminaires.
Note marginale :Inscriptions sur l’acte
(6) À l’ouverture d’une enveloppe contenant un acte préliminaire, l’administrateur inscrit sur l’acte les dates de son dépôt et de son ouverture ainsi que la date de l’ordonnance ou du dépôt du consentement autorisant son ouverture.
Note marginale :Lecture de l’acte préliminaire
(7) L’acte préliminaire est lu avec la déclaration ou la défense, selon le cas, et en fait partie comme s’il s’agissait d’une annexe.
Note marginale :Cautionnement non requis
499 Malgré la règle 416, un marin qui poursuit en paiement de son salaire ou pour la perte de ses vêtements et effets personnels dans une collision ne peut être contraint à fournir un cautionnement pour les dépens.
Note marginale :Interrogatoire préalable
500 Malgré le paragraphe 236(2), dans une action pour collision entre navires, le défendeur ne peut soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable qu’après avoir déposé sa défense et l’acte préliminaire.
PARTIE 14Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Instances en cours
501 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s’appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d’instances introduites avant ce moment.
Note marginale :Exceptions
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, peut, par ordonnance, soustraire à l’application de la règle 380 certaines instances ou catégories d’instances relevant de sa juridiction et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des présentes règles, jusqu’à la date ou aux dates prévues dans l’ordonnance.
- DORS/2004-283, art. 24
Note marginale :Fonctionnaires de la Cour
502 (1) Les fonctionnaires de la Cour nommés sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent d’exercer leurs fonctions comme s’ils avaient été nommés sous le régime des présentes règles, jusqu’à ce que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Note marginale :Version anglaise
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la version anglaise des présentes règles, assessment officer s’entend du taxing officer nommé sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles.
503 [Abrogé, DORS/2004-283, art. 25]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
504 Les présentes règles entrent en vigueur le 25 avril 1998.
FORMULE 18
Règle 18
DEMANDE DE DOCUMENT OU DE SERVICE
(titre — formule 66)
DEMANDE DE DOCUMENT OU DE SERVICE
À L’ADMINISTRATEUR :
JE DEMANDE (faire le(s) choix approprié(s) et donner toutes les précisions qui permettront à l’administrateur d’agir. Si ce qui est demandé est autorisé par une ordonnance, mentionner l’ordonnance et en annexer une copie. Si un affidavit ou un autre document doit être déposé avec la demande, le mentionner et l’annexer.) :
☐Une copie certifiée de
(désigner le document en en donnant la nature et la date)
☐Un subpoena pour le compte de
(nommer la partie pour le compte de laquelle le subpoena est demandé)
☐Autre (préciser)
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)
FORMULE 41
Règle 41
SUBPEONA
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
SUBPOENA
À : (nom et adresse du témoin)
VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER DEVANT LA COUR afin de témoigner à l’instruction de la présente instance le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse), et d’y demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus requise.
VOUS ÊTES TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire, à l’instruction, les documents et les éléments matériels suivants : (indiquer la nature et la date de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier).
L’INDEMNITÉ DE PRÉSENCE pour (nombre) jour(s) est signifiée avec le présent subpoena et calculée conformément au tarif A des Règles des Cours fédérales, comme suit :
Indemnité de présence de $ par jour $
Indemnité de transport $
Indemnité quotidienne de logement et de repas $
TOTAL ======= $
Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT(E) COMME L’EXIGE LE PRÉSENT SUBPOENA, UN MANDAT D’ARRÊT PEUT ÊTRE DÉCERNÉ CONTRE VOUS.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
Le présent subpoena a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 45
Règle 45
ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UNE PERSONNE DÉTENUE
(No du dossier de la Cour)
(titre — formule 66)
ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UNE PERSONNE DÉTENUE
AUX DIRECTEURS DE (nom de l’établissement correctionnel, pénitencier, etc.)
ET À TOUS LES OFFICIERS DE POLICE :
ATTENDU que la présence de (nom), qui est détenu(e), semble nécessaire à la présente instance,
1. LA COUR ORDONNE que (nom) soit amené(e) devant elle le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse) et que (nom) soit ensuite retourné(e) et réadmis(e) immédiatement à l’établissement correctionnel ou autre établissement d’où il(elle) provient.
(Signature de juge ou du protonotaire)
FORMULE 46
Règle 46
MANDAT D’ARRÊT (TÉMOIN DÉFAILLANT)
(titre — formule 66)
MANDAT D’ARRÊT
À TOUS LES OFFICIERS DE POLICE
ET AUX directeurs de tous les établissements correctionnels au Canada :
ATTENDU QUE le témoin (nom), de(du) (adresse), a reçu signification d’un subpoena le(la) contraignant à témoigner à l’instruction de la présente instance et que l’indemnité de présence applicable lui a été versée ou offerte;
ATTENDU que le témoin ne s’est pas conformé au subpoena et que je suis convaincu(e) que son témoignage est important dans la présente instance,
IL VOUS EST ORDONNÉ D’ARRÊTER et d’amener le témoin (nom) devant la Cour afin qu’il(elle) témoigne dans la présente instance et, si la Cour ne siège pas ou si le témoin ne peut être amené devant la Cour, de livrer le témoin à un établissement correctionnel ou à un autre établissement sûr, afin qu’il(elle) y soit admis(e) et détenu(e) jusqu’à ce qu’il(elle) soit amené(e) devant la Cour.
(Signature du juge)
FORMULE 66
Règle 66
TITRE
ACTION
(No du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
(s’il s’agit d’une action simplifiée, ajouter :
ACTION SIMPLIFIÉE)
ENTRE :
(nom)
demandeur
et
(nom)
défendeur
(titre du document)
(texte du document)
DEMANDE
(No du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE (ou COUR D’APPEL FÉDÉRALE)
ENTRE :
(nom)
demandeur
et
(nom)
défendeur
DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE (disposition législative ou règle applicable)
(titre du document)
(texte du document)
APPEL
(No du dossier de la Cour)
COUR D’APPEL FÉDÉRALE (ou COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)
ENTRE :
(nom)
appelant
et
(nom)
intimé
(titre du document)
(texte du document)
ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE (ou COUR D’APPEL FÉDÉRALE)
(Nom du juge ou du protonotaire)
(date)
(Sceau de la Cour)
(intitulé de la cause)
(intitulé de l’ordonnance)
(texte de l’ordonnance)
FORMULE 69
Règle 69
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
(titre — formule 66)
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
Le(la) (désigner la partie) a l’intention de contester la validité (ou l’applicabilité ou l’effet) constitutionnel(le) de (préciser la disposition législative en cause).
La question sera débattue le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse).
Voici les faits pertinents donnant naissance à la question constitutionnelle : (Exposer brièvement les faits pertinents qui se rapportent à la question constitutionnelle. S’il y a lieu, annexer les actes de procédure ou les motifs de la décision.)
Voici le fondement juridique de la question constitutionnelle : (Exposer brièvement le fondement juridique de chaque question constitutionnelle et préciser la nature des principes constitutionnels devant être débattus.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES :
Le procureur général du Canada
Le procureur général de (chaque province)
FORMULE 71
Règle 71
PAGE COUVERTURE — TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
PAGE COUVERTURE — TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
1 Nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur :
2 Date et heure de la transmission :
3 Nombre total de pages transmises, y compris la page couverture :
4 Numéro du télécopieur où des documents peuvent être reçus :
5 Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter dans l’éventualité d’un problème de transmission :
FORMULE 80A
Règle 80
AFFIDAVIT
(titre — formule 66)
AFFIDAVIT DE (nom)
PAGE COUVERTURE — TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
1 (Énoncer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à un seul fait.)
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date).
Commissaire aux affidavits (ou la mention appropriée) | (signature du déclarant) |
- DORS/2002-417, art. 26.
FORMULE 80B
Règle 80
FORMULE DE SERMENT OU D’AFFIRMATION SOLENNELLE — INTERPRÈTE
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous connaissez bien la langue (langue du déclarant) et la langue dans laquelle l’affidavit est rédigé et que vous ferez au déclarant, le mieux possible, la traduction orale fidèle de l’affidavit de même que de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle). (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
- DORS/2002-417, art. 27.
FORMULE 80C
Règle 80
FORMULE D’ASSERMENTATION PAR LE TRUCHEMENT D’UN INTERPRÈTE
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), par le truchement de (nom), interprète, qui avait préalablement juré (ou affirmé solennellement) qu’il connaissait bien la langue (langue du déclarant) et la langue (langue de l’affidavit) et qu’il traduirait fidèlement l’affidavit, le (date).
Commissaire aux affidavits (ou la mention appropriée) | (signature du déclarant) |
- DORS/2002-417, art. 27.
FORMULE 91
Règle 91
ASSIGNATION À COMPARAÎTRE
(titre — formule 66)
ASSIGNATION À COMPARAÎTRE
À : (Nom de la personne à interroger)
VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER POUR ÊTRE INTERROGÉ(E) (au préalable, à l’appui d’une exécution forcée, etc.) pour le compte de (désigner la partie) le (jour et date), à (heure), au bureau de (nom, adresse et numéro de téléphone de l’interrogateur).
VOUS ÊTES ÉGALEMENT TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’interrogatoire les documents et éléments matériels suivants : (indiquer la nature et la date de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier).
UNE INDEMNITÉ AU TITRE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT pour (nombre) jour(s) de présence est signifiée avec la présente assignation et calculée conformément au tarif A des Règles des Cours fédérales, comme suit :
Indemnité de transport $
Indemnité quotidienne de logement et de repas $
TOTAL ======= $
Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.
L’INTERROGATOIRE AURA LIEU EN (indiquer la langue officielle). Si vous préférez être interrogé dans l’autre langue officielle, les services d’un interprète peuvent être nécessaires et vous devez en aviser immédiatement l’avocat de la partie qui tient l’interrogatoire.
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À CET INTERROGATOIRE OU N’Y DEMEUREZ PAS JUSQU’À LA FIN, VOUS POURREZ ÊTRE CONTRAINT(E) D’Y ASSISTER À VOS FRAIS ET ÊTRE RECONNU(E) COUPABLE D’OUTRAGE AU TRIBUNAL.
LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PRÉSENTE ASSIGNATION peuvent être adressées à (nom et numéro de téléphone de la personne-ressource).
(Date)
(Avocat ou partie qui interroge)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie qui interroge)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 93
Règle 93
FORMULE DE SERMENT OU D’AFFIRMATION SOLENNELLE — INTERPRÈTE
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue (langue du témoin) et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, au mieux de vos aptitudes et de votre entendement. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
FORMULE 99A
Règle 99
INTERROGATOIRE ÉCRIT
(titre — formule 66)
INTERROGATOIRE ÉCRIT
À : (nom de la personne tenue de répondre à l’interrogatoire écrit)
Le(la) (désigner la partie qui interroge) a choisi de faire subir un interrogatoire préalable à (désigner la personne qui doit subir l’interrogatoire) (ou à l’appui d’une exécution forcée, etc.).
Vous êtes tenu(e) de répondre aux questions énoncées à l’annexe par affidavit établi selon la formule 99B des Règles des Cours fédérales.
L’affidavit qui contient les réponses doit être signifié aux autres parties dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces questions vous sont signifiées.
(Date)
(Avocat ou partie qui interroge)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie qui interroge)
ANNEXE
(Énoncer les questions de façon concise dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 99B
Règle 99
RÉPONSES À L’INTERROGATOIRE ÉCRIT — AFFIDAVIT
(titre — formule 66)
RÉPONSES À L’INTERROGATOIRE ÉCRIT — AFFIDAVIT
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) que les réponses au questionnaire du (date) produit par (désigner la partie qui interroge) qui figurent à la pièce A sont vraies au mieux de ma connaissance et de ma croyance :
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). | ||
Commissaire aux affidavits (ou la mention appropriée) | (Signature du déclarant) |
PIÈCE A
(Énoncer les réponses de façon concise dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
FORMULE 124A
Règle 124
AVIS DE CHANGEMENT D’AVOCAT
(titre — formule 66)
AVIS DE CHANGEMENT D’AVOCAT
Le demandeur (ou la mention appropriée), jusqu’ici représenté par (nom de l’ancien avocat), a nommé (nom du nouvel avocat) à titre d’avocat inscrit au dossier.
(Date)
(Signature du nouvel avocat)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du nouvel avocat)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de l’ancien avocat)
(Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 124B
Règle 124
AVIS DE NOMINATION D’UN AVOCAT
(titre — formule 66)
AVIS DE NOMINATION D’UN AVOCAT
Le demandeur (ou la mention appropriée), qui agissait jusqu’ici en son propre nom, a nommé (nom) à titre d’avocat inscrit au dossier.
(Date)
(Signature de l’avocat inscrit au dossier)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 124C
Règle 124
AVIS D’INTENTION D’AGIR EN SON PROPRE NOM
(titre — formule 66)
AVIS D’INTENTION D’AGIR EN SON PROPRE NOM
Le demandeur (ou la mention appropriée), jusqu’ici représenté par (nom) à titre d’avocat inscrit au dossier, a l’intention d’agir en son propre nom.
(Date)
(Signature de la partie agissant
en son propre nom)
(Nom, adresse et numéros de téléphone
et de télécopieur de la partie)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses de l’ancien avocat inscrit au dossier)
(Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 128
Règle 128
CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION
(titre — formule 66)
CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION
DESTINATAIRE : (Nom et prénoms)
Les documents accompagnant la présente carte vous sont signifiés par la poste conformément aux Règles des Cours fédérales.
Vous êtes prié(e) de signer l’accusé de réception ci-dessous et d’envoyer cette carte par la poste immédiatement après l’avoir reçue. Sinon, les documents peuvent vous être signifiés d’une autre façon et les frais de signification peuvent vous être imputés.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
J’ACCUSE RÉCEPTION d’une copie des documents suivants : (À remplir à l’avance par l’expéditeur des documents. Donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)
(Date)
(Signature de la personne qui
reçoit la signification)
(Le verso de cette carte doit indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur et porter l’affranchissement nécessaire.)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 140
Règle 140
PAGE COUVERTURE — TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
PAGE COUVERTURE — TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
1. Nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur :
2. Nom de la personne à qui le document est signifié :
3. Date et heure de la transmission :
4. Nombre total de pages transmises, y compris la page couverture :
5. Numéro du télécopieur où des documents peuvent être reçus :
6. Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter dans l’éventualité d’un problème de transmission :
FORMULE 146A
Règle 146
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
(titre — formule 66)
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
[Signification à personne faite à un particulier, une personne morale, etc.]
1 Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) les (préciser les documents signifiés) en lui en remettant une copie à(au) (adresse où la signification a été effectuée).
(Lorsque les Règles des Cours fédérales prévoient que la signification à personne d’un document à une personne morale, etc., peut être effectuée par la remise d’une copie du document à une autre personne, inscrire plutôt :) en en remettant une copie à (désigner la personne par son nom et son poste ou ses fonctions) à(au) (adresse où la signification a été effectuée).
2 J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a été identifiée.)
[Signification à personne effectuée par la remise d’une copie à un adulte habitant sous le même toit.]
1 J’ai signifié à (nom du destinataire) les (préciser les documents signifiés) en en remettant une copie le (date), à (heure), à une personne (indiquer son nom s’il est connu) qui m’a paru être un adulte habitant sous le même toit que (nom du destinataire) à(au) (adresse où la signification a été effectuée) et en en envoyant une copie le (date) à (nom du destinataire) à la même adresse par courrier ordinaire (ou courrier recommandé).
2 J’ai vérifié que la personne était un adulte habitant sous le même toit au moyen de (indiquer le moyen de vérification utilisé).
[Signification à personne par la poste]
1 Le (date), à (heure), j’ai envoyé à (nom du destinataire) par courrier recommandé/ordinaire une copie des (préciser les documents signifiés).
2 Le (date), j’ai reçu la carte d’accusé de réception/le récépissé du bureau de poste ci-joint(e) portant une signature qui paraît être celle de (désigner la personne).
[Signification par la poste à un avocat]
J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par courrier recommandé/ordinaire le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie).
[Signification par télécopieur à un avocat]
J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par télécopieur le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), au (numéro de télécopieur).
[Signification par service de messagerie]
1 J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par le service de messagerie (nom du service de messagerie), à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), à (adresse complète du lieu de livraison).
2 La copie a été remise au service de messagerie le (date).
[Signification à une partie qui agit en son propre nom]
1 'ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par courrier recommandé/ ordinaire/ télécopieur/ service de messagerie le (date) à(au) (adresse postale complète/numéro de télécopieur), la dernière adresse aux fins de signification de (désigner la partie) (ou, en l’absence d’une telle adresse : la dernière adresse connue de (désigner la partie).
2 La copie a été remise au service de messagerie le (date).
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). | ||
Commissaire aux affidavits (ou la mention appropriée) | (Signature du déclarant) |
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 146B
Règle 146
ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L’AVOCAT
(Si l’attestation est un document distinct de celui à signifier, insérer titre — formule 66)
ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L’AVOCAT
Je soussigné(e), (nom de l’avocat), avocat(e), atteste que j’ai fait signifier au demandeur (ou la mention appropriée), (nom de la partie), le (préciser le document signifié s’il est distinct ou insérer « présent document » si l’attestation y figure), le (date), par (préciser le mode de signification), pour le compte de (désigner la partie pour le compte de laquelle le document est signifié).
(Signature de l’avocat)
FORMULE 149
Règle 149
OFFRE DE CONSIGNATION À LA COUR
(titre — formule 66)
OFFRE DE CONSIGNATION À LA COUR
(À présenter au greffe en trois exemplaires, avec un chèque certifié ou autre lettre de change pour le montant à consigner.)
En application de (mentionner ici l’ordonnance de la Cour, la disposition législative ou la règle autorisant ou exigeant la consignation), le(la) soussigné(e) offre par les présentes le chèque certifié (ou autre lettre de change) ci-joint, au montant de (montant), en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada à titre de consignation à la Cour pour (indiquer ici le but ou l’objet de la consignation).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone
et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)
Nous accusons réception du chèque certifié (ou autre lettre de change) mentionné ci-dessus.
(Date)
(Signature du fonctionnaire du greffe)
FORMULE 166
Règle 166
AVIS DE DÉSISTEMENT
(titre — formule 66)
AVIS DE DÉSISTEMENT
Le demandeur (ou la mention appropriée) se désiste entièrement de la présente action (ou la mention appropriée).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 171A
Règle 171
DÉCLARATION
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
DÉCLARATION
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d’action est exposée dans les pages suivantes.
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada.
Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(page suivante)
CAUSE D’ACTION
1 La cause d’action du demandeur est la suivante : (Indiquer la réparation précise demandée.)
(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la cause d’action dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
Le demandeur propose que l’action soit instruite à(au) (lieu).
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 171B
Règle 171
DÉFENSE
(titre — formule 66)
DÉFENSE
(Date)
1 Le défendeur admet les faits allégués aux paragraphes de l.a déclaration.
2 Le défendeur nie les faits allégués aux paragraphes de la déclaration.
3 Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la déclaration.
4 (Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du défendeur)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)
FORMULE 171C
Règle 171
RÉPONSE
(titre — formule 66)
RÉPONSE
1 Le demandeur admet les faits allégués aux paragraphes de l.a défense.
2 Le demandeur nie les faits allégués aux paragraphes de la défense.
3 Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la défense.
4 (Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la réponse dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse du défendeur ou de son avocat)
FORMULE 171D
Règle 171
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
(CONTRE LES PARTIES À L’ACTION PRINCIPALE SEULEMENT)
(Inclure la demande reconventionnelle dans le même document que la défense. Intituler le document DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE. La demande reconventionnelle doit suivre immédiatement le dernier paragraphe de la défense.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le défendeur (indiquer son nom s’il y a plus d’un défendeur) demande : (indiquer la réparation précise demandée)
(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la demande reconventionnelle dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement de façon que la séquence numérique de la défense se poursuive.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du défendeur)
DESTINATAIRE : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 171E
Règle 171
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
(CONTRE LE DEMANDEUR ET UNE PERSONNE QUI N’EST PAS
DÉJÀ PARTIE À L’ACTION PRINCIPALE)
(titre — formule 66)
(Ajouter un second intitulé à l’instance, comme suit :)
ET ENTRE :
(nom)
demandeur reconventionnel
(Sceau de la Cour)
et
(nom)
défendeurs reconventionnels
DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
AUX DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS :
UNE INSTANCE a été introduite contre vous par voie de demande reconventionnelle dans une action devant la Cour. La demande contre vous est exposée dans les pages suivantes.
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la demande reconventionnelle selon la formule 171F des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur reconventionnel ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur reconventionnel lui-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle vous est signifiée la défense et demande reconventionnelle.
Si vous n’êtes pas déjà parties à l’action principale et si la signification est faite aux État-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de l’avocat ou du défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale )
(noms et adresses des autres avocats ou parties)
(page suivante)
DÉFENSE
(Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
(Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la demande reconventionnelle dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement de façon que la séquence numérique de la défense se poursuive.)
(Signature de l’avocat)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 171F
Règle 171
DÉFENSE RECONVENTIONNELLE
(titre — formule 66, avec second intitulé selon formule 171E, si nécessaire)
(Le demandeur qui dépose une réponse dans l’action principale doit y joindre la défense reconventionnelle en un seul et même document intitulé RÉPONSE ET DÉFENSE RECONVENTIONNELLE. La défense reconventionnelle doit suivre immédiatement le dernier paragraphe de la réponse (formule 171C) et être numérotée de façon que la séquence numérique de la réponse se poursuive.)
DÉFENSE RECONVENTIONNELLE
Le défendeur reconventionnel admet les faits allégués aux paragraphes de la demande reconventionnelle.
Le défendeur reconventionnel nie les faits allégués aux paragraphes de la demande reconventionnelle
Le défendeur reconventionnel n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la demande reconventionnelle.
(Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 171G
Règle 171
RÉPONSE RECONVENTIONNELLE
(titre — formule 66, avec second intitulé selon formule 171E, si nécessaire)
RÉPONSE RECONVENTIONNELLE
1 Le demandeur reconventionnel admet les faits allégués aux paragraphes de la défense reconventionnelle.
2 Le demandeur reconventionnel nie les faits allégués aux paragraphes de la défense reconventionnelle
3 Le demandeur reconventionnel n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la défense reconventionnelle.
4 (Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 171H
Règle 171
MISE EN CAUSE
(CONTRE UNE PARTIE À L’ACTION)
(titre — formule 66)
(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être signifiée sans l’autorisation préalable de la Cour.)
MISE EN CAUSE
1 Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes :
(Indiquer la réparation précise demandée.)
(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du défendeur)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)
FORMULE 171I
Règle 171
MISE EN CAUSE
(CONTRE UNE PERSONNE QUI N’EST PAS DÉJÀ PARTIE À L’ACTION)
(No du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE ISNTANCE
ENTRE :
(nom)
demandeur
(Sceau de la Cour)
et
(nom)
défendeur
et
(nom)
tierce partie
(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être délivrée sans l’autorisation préalable de la Cour.)
MISE EN CAUSE
À LA TIERCE PARTIE :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par voie de mise en cause dans une action devant la Cour.
L’action a été introduite par le demandeur contre le défendeur relativement à la réparation demandée dans la déclaration signifiée avec la présente mise en cause. Le défendeur a contesté l’action pour les motifs énoncés dans la défense signifiée avec cette mise en cause. Les prétentions du défendeur contre vous sont exposées dans les pages suivantes.
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA MISE EN CAUSE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la mise en cause selon la formule 171I des Règles des Cours fédérales, la signifier aux avocats des autres parties ou, si une partie n’a pas retenu les services d’un avocat, à la partie elle-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la mise en cause vous a été signifiée, si cette signification est faite au Canada.
Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense à la mise en cause. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.
VOUS POUVEZ AUSSI CONTESTER l’action du demandeur contre le défendeur en signifiant et en déposant une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la défense de la tierce partie.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)
(page suivante)
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR
1 Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes : (Indiquer ici la réparation précise demandée.)
(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du défendeur)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 171J
Règle 171
DÉFENSE DE LA TIERCE PARTIE
(titre — formule 66, avec intitulé selon formule 171H)
DÉFENSE DE LA TIERCE PARTIE
1 La tierce partie admet les faits allégués aux paragraphes de la mise en cause.
2 La tierce partie nie les faits allégués aux paragraphes de la mise en cause.
3 La tierce partie n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la mise en cause.
4 (Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la défense dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la tierce partie)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 171K
Règle 171
RÉPONSE À LA DÉFENSE DE LA TIERCE PARTIE
(titre — formule 66, avec intitulé selon formule 171I)
RÉPONSE À LA DÉFENSE DE LA TIERCE PARTIE
1 Le défendeur admet les faits allégués aux paragraphes de la défense de la tierce partie.
2 Le défendeur nie les faits allégués aux paragraphes de la défense de la tierce partie.
3 Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la défense de la tierce partie.
4 (Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la défense dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la tierce partie)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 223
Règle 223
AFFIDAVITS DE DOCUMENTS
(titre — formule 66)
AFFIDAVIT DE DOCUMENTS
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
1 Je suis le demandeur/la demanderesse (ou la mention appropriée) dans la présente action.
(ou)
J’ai été autorisé(e) par le demandeur (ou la mention appropriée) à faire le présent affidavit.
2 J’ai étudié attentivement mes dossiers (ou les dossiers de la partie) et j’ai consulté d’autres personnes pour me renseigner avant de faire le présent affidavit.
3 Cet affidavit divulgue, au mieux de ma connaissance et de ma croyance, tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l’action et qui sont ou étaient en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie), ou que je crois être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l’action.
4 J’ai énuméré et décrit à l’annexe 1 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)], et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué.
5 J’ai énuméré et décrit à l’annexe 2 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont ou étaient en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué, et j’ai exposé dans cette annexe les motifs de chaque demande de privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou d’une liasse.
6 J’ai énuméré et décrit à l’annexe 3 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui étaient mais ne sont plus en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)], et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué. J’ai expliqué dans cette annexe comment ces documents ont cessé d’être en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)], et j’ai indiqué l’endroit où ils se trouvent actuellement, dans la mesure où il m’est possible de le déterminer.
7 J’ai énuméré et décrit à l’annexe 4 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, que je crois être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l’action, et j’ai donné dans cette annexe l’identité de chacune de ces personnes, y compris ses nom et adresse s’ils sont connus.
8 Je n’ai pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux énumérés dans le présent affidavit et ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action.
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). | ||
Commissaire aux affidavits (ou la mention appropriée) | (signature du déclarant) |
CERTIFICAT DE L’AVOCAT
Je soussigné(e), (nom et prénoms de l’avocat), certifie que j’ai expliqué à l’auteur du présent affidavit de documents l’obligation de divulguer la totalité des documents pertinents conformément à la règle 223 des Règles des Cours fédérales, et des conséquences possibles du défaut de le faire.
Les documents énumérés à l’annexe 1 du présent affidavit peuvent être examinés à(au) (adresse) les (dates) à (heures), ou aux endroit, date et heure dont on pourra convenir.
(Date)
(Signature de l’avocat)
ANNEXE 1
Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué :
(Numéroter chaque document ou liasse de documents consécutivement. Indiquer la nature et la date du document ou de la liasse et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier.)
ANNEXE 2
Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents qui sont ou étaient en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué :
(Donner les motifs de la demande de privilège de non-divulgation à l’égard de chaque document.)
ANNEXE 3
Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui étaient mais ne sont plus en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué :
(Expliquer comment chaque document ou liasse a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde du déclarant ou de la partie et indiquer l’endroit où chacun d’eux se trouve actuellement.)
ANNEXE 4
Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, que je crois être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l’action :
(Donner l’identité de chaque personne, y compris ses nom et adresse s’ils sont connus.)
- DORS/2002-417, art. 28(A) et 35.
FORMULE 255
Règle 255
DEMANDE D’AVEUX
(titre — formule 66)
DEMANDE D’AVEUX
VOUS ÊTES PRIÉ(E), aux fins seules de l’instance, DE RECONNAÎTRE la véracité des faits suivants : (Énoncer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement.)
VOUS ÊTES PRIÉ(E), aux fins seules de l’instance, DE RECONNAÎTRE l’authenticité des documents suivants : (Numéroter chaque document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier. Préciser si le document constitue l’original ou une copie.)
Une copie de chacun des documents susmentionnés est annexée à la présente demande. (S’il n’est pas pratique d’annexer une copie ou si la partie en a déjà une en sa possession, préciser les documents qui ne sont pas annexés et donner les motifs à l’appui.)
VOUS DEVEZ RÉPONDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE en signifiant une réponse rédigée selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, DANS LES VINGT JOURS suivant la date à laquelle cette demande vous est signifiée. Sinon, vous serez réputé(e), aux fins de l’instance, reconnaître la véracité des faits et l’authenticité des documents susmentionnés.
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la tierce partie)
qui signifie la demande)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit la signification)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 256
Règle 256
RÉPONSE À LA DEMANDE D’AVEUX
(titre — formule 66)
RÉPONSE À LA DEMANDE D’AVEUX
En réponse à votre demande d’aveux du (date), le(la) (désigner la partie qui répond à la demande) :
1 reconnaît la véracité des faits portant les numéros : (préciser)
2 reconnaît l’authenticité des documents portant les numéros : (préciser)
3 nie la véracité des faits portant les numéros (préciser) pour les motifs suivants : (énoncer les motifs du refus pour chacun des faits)
4 nie l’authenticité des documents portant les numéros (préciser) pour les motifs suivants : (énoncer les motifs du refus pour chacun des documents)
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et
de télécopieur de l’avocat ou de la partie
qui répond à la demande d’aveux)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit la signification)
FORMULE 258
Règle 258
DEMANDE DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
(titre — formule 66)
DEMANDE DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
LE DEMANDEUR [ou LE DÉFENDEUR (s’il y en a plus d’un, indiquer les noms), ou la mention appropriée] DEMANDE qu’une date soit fixée pour la tenue d’une conférence préparatoire dans la présente action.
LE DEMANDEUR (ou LE DÉFENDEUR ou la mention appropriée) ATTESTE que :
1 Tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir le demandeur (ou le défendeur ou la mention appropriée) sont terminés.
2 Une discussion de conciliation a été tenue conformément à la règle 257 des Règles des Cours fédérales le (date).
3 La conférence préparatoire devrait être tenue à (lieu, ou par téléconférence, etc.).
4 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des 60 jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour la conférence préparatoire).
5 La conférence préparatoire se déroulera en (français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit signification)
de la demande de conférence préparatoire)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 261
Règle 261
AVIS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :
CONFORMÉMENT À la demande de conférence préparatoire déposée par (nom de la partie) le (date), une conférence préparatoire sera tenue le (jour et date), à (heure), à (lieu).
TOUTES LES PARTIES OU LEURS REPRÉSENTANTS AUTORISÉS doivent y participer avec tous les avocats inscrits au dossier, sauf directives contraires de la Cour.
UN MÉMOIRE RELATIF À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE, conforme au paragraphe 258(3) des Règles des Cours fédérales, doit être signifié et déposé par chaque partie au plus tard le (date).
LES PARTICIPANTS DOIVENT ÊTRE DISPOSÉS À TRAITER DE CE QUI SUIT :
(a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;
(b) la simplification des questions en litige;
(c) la détermination des questions en litige qui requièrent la déposition d’un témoin expert;
(d) la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;
(e) la question de la responsabilité;
(f) le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;
(g) la durée prévue de l’instruction;
(h) l’opportunité de la nomination d’un expert par la Cour pour témoigner à l’instruction;
(i) l’opportunité d’un renvoi;
(j) les dates convenables pour l’instruction;
(k) la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;
(l) la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;
(m) le contenu du dossier de l’instance;
(n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
VEUILLEZ CONFIRMER SI VOUS PARTICIPEREZ À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE en personne ou par téléconférence en appelant : (nom et numéro de téléphone)
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Addresse du bureau local :
- 2002, ch. 8, art. 182; DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 272A
Règle 272
ORDONNANCE DE COMMISSION ROGATOIRE ET DE LETTRE DE DEMANDE
(titre — formule 66)
ORDONNANCE
1 LA COUR ORDONNE à l’administrateur de rédiger et de délivrer une commission rogatoire afin de nommer (nom), de(du) (adresse), commissaire chargé de recueillir les témoignages du(des) témoin(s) [nom(s) du(des) témoin(s)] de/du (nom de l’État ou du pays), pour qu’ils soient utilisés à l’instruction.
2 LA COUR ORDONNE à l’administrateur de rédiger et de délivrer une lettre de demande à l’intention de l’autorité judiciaire de (nom de l’État ou du pays), demandant la délivrance de l’acte de procédure permettant de contraindre le(s) témoin(s) à comparaître et à subir un interrogatoire devant le commissaire.
3 LA COUR ORDONNE (donner des précisions sur les directives de la Cour, y compris celles concernant les frais accessoires à la commission).
(Signature du juge ou du protonotaire
FORMULE 272B
Règle 272
COMMISSION ROGATOIRE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
COMMISSION ROGATOIRE
À : (Nom et adresse du commissaire)
VOUS ÊTES NOMMÉ(E) COMMISSAIRE chargé de recueillir des témoignages relativement à une instance devant la Cour, en vertu d’une ordonnance rendue par celle-ci le (date), dont copie est jointe.
VOUS AVEZ PLEINS POUVOIRS de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les témoignages dont il est fait mention dans l’ordonnance.
Vous devez faire parvenir à la Cour la transcription des témoignages dès qu’elle est prête, accompagnée de la présente commission.
Pour l’exécution de la commission rogatoire, vous devez suivre les directives énoncées dans l’ordonnance de même que les instructions qui suivent.
LA PRÉSENTE COMMISSION ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une ordonnance.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
INSTRUCTIONS AU COMMISSAIRE
1 Avant d’exécuter la commission, vous devez prêter le serment (ou faire l’affirmation solennelle) qui figure ci-dessous. Vous pouvez le faire devant la personne autorisée, aux termes du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales, à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits à l’étranger.
Je soussigné(e), (nom), jure (ou affirme solennellement) que je recueillerai, de façon honnête et loyale, selon mes aptitudes et mes connaissances et sans parti pris, le témoignage de chacun des témoins interrogés aux termes de la présente commission rogatoire, que je ferai transcrire les témoignages et que j’en enverrai la transcription à la Cour. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu me soit en aide.)
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la/le (ville, etc.) de (nom), dans (l’État, le pays, etc.) de/du (nom), le (date). | ||
---|---|---|
(Signature et titre de la personne qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle) | (Signature du Commissaire) |
2 La partie qui interroge est tenue de donner à la personne interrogée un préavis d’au moins 10 jours et de lui verser une indemnité de présence si l’ordonnance le prescrit.
3 Vous devez prendre les mesures nécessaires à l’enregistrement et à la transcription des témoignages. Vous devez faire prêter le serment suivant à la personne qui effectue l’enregistrement et la transcription des témoignages (ou recevoir de celle-ci l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous effectuerez de façon honnête et loyale l’enregistrement et la transcription de toutes les questions posées à chacun des témoins et de toutes leurs réponses, conformément aux directives du commissaire. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
L’interrogatoire peut être enregistré sur cassette vidéo ou par tout autre moyen semblable, si les parties y consentent ou si l’ordonnance autorisant la commission le prévoit.
4 Vous devez faire prêter le serment suivant à chacun des témoins dont le témoignage doit être recueilli (ou recevoir de chacun d’eux l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) lors de votre témoignage concernant les questions en litige entre les parties à la présente instance de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
5 Si le témoin ne comprend pas la langue ou est sourd ou muet, son témoignage doit être rendu par l’intermédiaire d’un interprète. Vous devez faire prêter à l’interprète le serment suivant (ou recevoir de celui-ci l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue (langue du témoin) et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, au mieux de vos aptitudes et de votre entendement. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
6 Vous devez annexer à la présente commission la transcription des témoignages, les pièces, de même que tout enregistrement de l’interrogatoire sur cassette vidéo ou autre support. Vous devez remplir l’attestation qui figure ci-dessous et envoyer par la poste la présente commission, la transcription, les pièces de même que l’enregistrement de l’interrogatoire sur cassette vidéo ou autre support, au bureau de la Cour qui a délivré la commission. Vous devez conserver une copie de la transcription et, s’il y a lieu, une copie des pièces, jusqu’à ce que la Cour ait statué sur l’instance. Vous devez, dès la mise à la poste de la présente commission et des documents qui l’accompagnent, aviser de ce fait les parties qui ont comparu à l’interrogatoire.
ATTESTATION DU COMMISSAIRE
Je soussigné(e), (nom), atteste ce qui suit :
1 J’ai fait prêter le serment (ou l’affirmation solennelle), selon la formule prévue, à la personne qui a enregistré et transcrit les témoignages, au témoin dont le témoignage transcrit est annexé à la présente de même qu’à l’interprète par l’intermédiaire duquel le témoignage a été rendu.
2 Le témoignage du témoin a été dûment recueilli.
3 Le témoignage a été transcrit fidèlement.
(Date)
(Signature du commissaire)
- 2002, ch. 8, art. 182.
FORMULE 272C
Règle 272
LETTRE DE DEMANDE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
LETTRE DE DEMANDE
À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE COMPÉTENTE DE (nom de l’État ou du pays) :
UNE INSTANCE EST EN COURS DEVANT LA COUR entre (nom), demandeur (ou la mention appropriée), et (nom), défendeur (ou la mention appropriée).
LA COUR A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE à (nom du commissaire), de/du (adresse du commissaire), afin de permettre l’interrogatoire du témoin (nom du témoin), de/du (adresse du témoin).
VOUS ÊTES PRIÉE, dans l’intérêt de la justice, selon le mode en usage dans votre juridiction, d’amener à comparaître devant le commissaire (nom du témoin) et, en cas de besoin, d’assurer sa présence, pour qu’il réponde sous serment ou sous affirmation solennelle aux questions posées (s’il y a lieu, ajouter :) et pour qu’il apporte avec lui et produise lors de l’interrogatoire les documents et éléments matériels suivants : (indiquer la nature et la date de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier).
VOUS ÊTES ÉGALEMENT PRIÉE de permettre au commissaire de mener l’interrogatoire du témoin conformément aux Règles des Cours fédérales et à la commission rogatoire délivrée par la Cour.
À VOTRE DEMANDE, la Cour fédérale (ou la Cour d’appel fédérale) est disposée à agir de même à votre endroit, en pareil cas.
LA PRÉSENTE LETTRE DE DEMANDE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une ordonnance rendue le (date).
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
- DORS/2004-283, art. 26 et 35.
FORMULE 301
Règle 301
AVIS DE DEMANDE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE DEMANDE
AU DÉFENDEUR :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l’audience soit tenue à (endroit où la Cour d”appel fédérale (ou la cour fédérale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la demande, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 305 des Règles de la Cour fédérale (1998) et le signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES 10 JOURS suivant la date à laquelle le présent avis de demande vous est signifié.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)
(page suivante)
DEMANDE
(Lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire)
La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant :
(Indiquer le nom de l’office fédéral.)
(Préciser la date et les particularités de la décision, de l’ordonnance ou autre question qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.)
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)
Les documents suivants sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Si le demandeur désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
Le demandeur demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents.)
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du demandeur
- DORS/2004-283, art. 35 et 38.
FORMULE 305
Règle 305
AVIS DE COMPARUTION
(titre — formule 66)
AVIS DE COMPARUTION
Le défendeur a l’intention de s’opposer à la présente demande.
(Date)
(Signature de l’avocat ou du défendeur
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du défendeur)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 314
Règle 314
DEMANDE D’AUDIENCE — DEMANDE
(titre — formule 66)
DEMANDE D’AUDIENCE
LE DEMANDEUR DEMANDE qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.
LE DEMANDEUR CONFIRME que :
1 Les exigences du paragraphe 309(1) des Règles des Cours fédérales ont été remplies.
2 Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.
(ou)
Il n’est pas nécessaire dans la demande de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.
3 L’audition devrait avoir lieu à (lieu).
4 L’audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).
5 Les représentants des parties à la demande sont les suivants :
a) pour le compte du demandeur : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur)
b) pour le compte du défendeur : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur)
c) pour le compte de l’intervenant : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur)
(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d’un demandeur, défendeur ou intervenant est représenté par différents avocats.)
6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des 90 jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition)
7 L’audition se déroulera en (français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou partie qui
reçoit signification de la demande d’audience)
- 2002, ch. 8, art. 182; DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 323
Règle 323
AVIS D’INTENTION DE DEVENIR PARTIE AU RENVOI
(titre — formule 66)
AVIS D’INTENTION DE DEVENIR PARTIE AU RENVOI
[Le procureur général (du Canada ou la mention appropriée) ou le nom de la personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral] a l’intention de devenir partie au présent renvoi.
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : (Nom et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 327
Règle 327
AVIS DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN JUGEMENT ÉTRANGER
(titre — formule 66)
AVIS DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN JUGEMENT ÉTRANGER
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire enregistrer et exécuter au Canada un jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.
LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles de la Cour fédérale (1998) et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera réglée par écrit et sans avis au défendeur.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
DEMANDE
1 Le demandeur demande l’enregistrement du jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément : (indiquer la disposition suivante qui s’applique)
a) aux articles 63 à 71de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
b) à la Loi sur la Convention Canada — Royaume-Uni relative aux règlements en matière civile et commerciale;
c) à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères;
d) aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial.
2 Les motifs de la demande sont les suivants :
a) (préciser la disposition législative mentionnée précédemment) s’applique au jugement;
b) (préciser la disposition législative mentionnée précédemment) n’empêche pas l’enregistrement du jugement;
c) le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom de la cour ou du tribunal) qui a rendu le jugement. (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison l’enregistrement est néanmoins permis.)
3 La preuve documentaire suivante est présentée à l’appui de la demande :
a) une copie authentifiée ou certifiée conforme du jugement étranger ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence;
b) une copie (de toute convention d’arbitrage à l’égard de laquelle le jugement a été rendu);
c) l’affidavit de (nom) [voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales].
4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse).
(Date)
(Signature de l’avocat ou du demandeur
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
- DORS/2004-283, art. 35 et 39; DORS/2006-219, art. 16.
FORMULE 337
Règle 337
AVIS D’APPEL
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS D’APPEL
À L’INTIMÉ :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.
LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou recevoir signification de tout document visé dans l’appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341 des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’appelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES 10 JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est signifié.
Si vous voulez obtenir la réformation, en votre faveur, de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la formule 341 des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimé)
(Nom et adresse de toute autre personne
qui reçoit la signification)
(page suivante)
APPEL
L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel fédérale (ou Section de la première instance de la Cour fédérale) à l’égard de l’ordonnance rendue par (nom du juge, fonctionnaire ou tribunal) le (date) selon laquelle (donner les détails de l’ordonnance en cause).
L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).
Les motifs de l’appel sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable).
(Si l’appelant désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
L’appelant demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de l’appelant)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)
- DORS/2004-283, art. 35 et 38.
FORMULE 337.1
Règle 337.1
AVIS D’APPEL
(No du dossier de la Cour)
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
ENTRE :
(nom)
appelant
et
(nom)
intimé
(Sceau de la Cour)
AVIS D’APPEL
(en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales)
À L’INTIMÉ :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.
LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour d’appel fédérale aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour fédérale siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou recevoir signification de tout document visé dans l’appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’appelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES 10 JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est signifié.
SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, du jugement faisant l’objet de l’appel, vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la cour, à Ottawa (no de téléphone 613-996-6795), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimé)
(Nom et adresse de toute autre personne
qui reçoit la signification)
(page suivante)
APPEL
L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel fédérale à l’égard du jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt le (date) selon lequel (donner les détails du jugement en cause).
L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).
LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel, et notamment les motifs applicables du paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, reproduit ci-dessous. Énoncer également tout autre motif de l’appel, avec mention de toute disposition législative ou règle de droit applicable.)
(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :
27 (1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :
a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;
c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;
e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.)
(Si l’appelant désire que la Cour canadienne de l’impôt transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
L’appelant demande à la Cour canadienne de l’impôt de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de l’impôt (indiquer les documents).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de l’appelant)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)
- DORS/2004-283, art. 27.
FORMULE 341A
Règle 341
AVIS DE COMPARUTION — APPEL
(titre — formule 66)
AVIS DE COMPARUTION
L’intimé a l’intention de participer au présent appel.
(Date)
(Signature de l’avocat ou de l’intimé)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de l’intimé)
DESTINATAIRES : ((Noms et adresses des autres avocats ou parties)
FORMULE 341B
Règle 341
AVIS D’APPEL INCIDENT
(titre — formule 66)
AVIS D’APPEL INCIDENT
L’INTIMÉ INTERJETTE UN APPEL INCIDENT et demande que l’ordonnance soit annulée et que l’ordonnance suivante soit rendue : (ou que l’ordonnance) soit modifiée de la façon suivante, ou la mention appropriée) : (indiquer la réparation demandée).
LES MOTIFS DE L’APPEL INCIDENT sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel incident, avec renvoi à toute disposition législative ou règle applicable).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de l’intimé)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de l’intimé)
DESTINATAIRE : ((Nom et adresse de l’appelant ou de son avocat)
FORMULE 344
Règle 344
CERTIFICAT RELATIF AU DOSSIER D’APPEL
(titre — formule 66)
CERTIFICAT RELATIF AU DOSSIER D’APPEL
Je soussigné(e), (nom), avocat de l’appelant (ou appelant), atteste que le contenu du dossier d’appel dans le présent appel est complet et lisible.
(Date)
(Signature de l’avocat ou de l’appelant)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)
FORMULE 347
Règle 347
DEMANDE D’AUDIENCE — APPEL
(titre — formule 66)
DEMANDE D’AUDIENCE
L’APPELANT (OU L’INTIMÉ) DEMANDE qu’une date soit fixée pour l’audition du présent appel.
L’APPELANT (OU L’INTIMÉ) CONFIRME que :
1 Les exigences des paragraphes 346(1) et (5) des Règles des Cours fédérales ont été remplies.
2 Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.
(ou)
Il n’est pas nécessaire dans le présent appel de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l’article 57 la Loi sur les Cours fédérales.
3 L’audition devrait avoir lieu à (lieu).
4 L’audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).
5 Les représentants des parties à l’appel sont les suivants :
a) pour le compte de l’appelant : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
b) pour le compte de l’intimé : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
c) pour le compte de l’intervenant : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur).
(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d’un appelant, intimé ou intervenant est représenté par différents avocats.)
6 Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des 90 jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition).
7 L’audition se déroulera en (français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
- 2002, ch. 8, art. 182; DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 359
Règle 359
AVIS DE REQUÊTE
(titre — formule 66)
AVIS DE REQUÊTE
[Requête présentée oralement]
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera une requête à la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la requête pourra être entendue par la suite, à(au) (adresse).
[Requête présentée par écrit]
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour une requête écrite en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales.
LA REQUÊTE VISE (indiquer la réparation précise demandée).
LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : (préciser les motifs susceptibles d’être invoqués, y compris toute disposition législative ou règle applicable).
LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisée à l’audition de la requête : (énumérer les affidavits ou autre preuve documentaire qui seront utilisés).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de l’intimé ou de son avocat)
- DORS/2004-283, art. 35.
FORMULE 370
Règle 370
AVIS DE DÉSISTEMENT
(titre — formule 66)
AVIS DE DÉSISTEMENT
[Requête présentée oralement]
Le demandeur (ou la mention appropriée) se désiste entièrement de la requête devant être présentée le (date).
[Requête présentée par écrit]
Le demandeur (ou la mention appropriée) se désiste entièrement de la requête écrite signifiée et déposée le (date).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou partie qui a
reçu signification de l’avis de requête)
FORMULE 381
Règle 381
AVIS D’EXAMEN DE L’ÉTAT DE L’INSTANCE
[s’il s’agit d’une action]
(titre — formule 66)
AVIS D’EXAMEN DE L’ÉTAT DE L’INSTANCE
AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :
PLUS DE 180 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis le dépôt de la déclaration dans la présente action et, selon les dossiers de la Cour, les actes de procédure ne sont pas clos.
(ou)
PLUS DE 360 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis le dépôt de la déclaration dans la présente action et, selon les dossiers de la Cour, aucune demande de conférence préparatoire n’a été déposée.
LE DEMANDEUR (OU LE DÉFENDEUR) EST TENU DE JUSTIFIER, au moyen de prétentions écrites qui seront signifiées et déposées au plus tard le (jour et date), les raisons pour lesquelles cette action ne doit pas être rejetée pour cause de retard (dans le cas du défendeur, les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut).
(ou)
LE DEMANDEUR, (OU LE DÉFENDEUR) EST TENU DE COMPARAÎTRE devant la Cour à (lieu) le (jour et date), à (heure), pour justifier les raisons pour lesquelles cette action ne doit pas être rejetée pour cause de retard (dans le cas du défendeur, les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut).
(Signature du juge ou du protonotaire)
[s’il s’agit d’une demande ou d’un appel]
(titre — formule 66)
AVIS D’EXAMEN DE L’ÉTAT DE L’INSTANCE
AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :
PLUS DE 180 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis le dépôt de l’avis de demande (ou d’appel) dans la présente demande (ou le présent appel) et, selon les dossiers de la Cour, aucune demande d’audience n’a été déposée.
LE DEMANDEUR (OU L’APPELANT) EST TENU DE JUSTIFIER, au moyen de prétentions écrites qui seront signifiées et déposées au plus tard le (jour et date), les raisons pour lesquelles cette demande (ou cet appel) ne doit pas être rejetée (rejeté) pour cause de retard.
(ou)
LE DÉFENDEUR (OU L’INTIMÉ) EST TENU DE JUSTIFIER, au moyen de prétentions écrites qui seront signifiées et déposées au plus tard le (jour et date), les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut.
(ou)
LE DEMANDEUR (OU L’APPELANT) EST TENU DE COMPARAÎTRE devant la Cour à (lieu) le (jour et date), à (heure), pour justifier les raisons pour lesquelles cette demande (ou cet appel) ne doit pas être rejetée (rejeté) pour cause de retard.
(ou)
LE DÉFENDEUR (OU L’INTIMÉ) EST TENU DE COMPARAÎTRE devant la Cour à (lieu) le (jour et date), à (heure), pour justifier les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut.
(Signature du juge ou du protonotaire)
FORMULE 389
Règle 389
AVIS DE RÈGLEMENT
(titre — formule 66)
AVIS DE RÈGLEMENT
À L’ADMINISTRATEUR :
SACHEZ QUE les parties ont réglé la présente instance. (ou les questions suivantes dans la présente instance :)
(Date)
[Signature de l’avocat ou du demandeur
(ou de l’appelant)]
[nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du demandeur
(ou de l’appelant)]
(Date)
[Signature de l’avocat ou du défendeur
(ou de l’intimé)]
[Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou du défendeur
(ou de l’intimé)]
FORMULE 425A
Règle 425
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION
Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):
En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) en faveur de (désigner la partie), LA COUR VOUS ENJOINT de saisir les biens meubles ou personnels et les biens immeubles ou réels qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent à (nom de la personne ou de la société, etc.) et de procéder à leur vente afin de réaliser les sommes suivantes :
a) $ et les intérêts calculés à un taux annuel de pour cent à partir du (date);
b) $ à titre de dépens ainsi que les intérêts calculés au taux annuel de pour cent à partir du (date);
c) les honoraires et frais qui vous sont dus pour l’exécution forcée du présent bref.
LA COUR VOUS ENJOINT de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire rapport de l’exécution forcée du présent bref si la partie ou l’avocat qui l’a déposé le demande.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a
déposé le bref)
FORMULE 425B
Règle 425
BREF DE SÉQUESTRATION
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
BREF DE SÉQUESTRATION
Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):
En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) à la suite de la requête de (nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance), LA COUR VOUS ENJOINT de prendre possession des biens suivants qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent à (nom de la personne contre qui l’ordonnance a été rendue) et de les détenir. (Donner la description des biens à saisir et à détenir.)
LA COUR VOUS ENJOINT de percevoir et de détenir tout revenu provenant de ces biens jusqu’à ce qu’elle rende une autre ordonnance.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a
déposé le bref)
FORMULE 427
Règle 427
BREF DE MISE EN POSSESSION
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
BREF DE MISE EN POSSESSION
Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):
En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date), en faveur de (indiquer le nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance), LA COUR VOUS ENJOINT de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel et dans les locaux suivants qui se trouvent dans votre ressort afin d’en prendre possession : (donner la description de l’immeuble ou du bien réel et des locaux.)
LA COUR VOUS ENJOINT de remettre sans délai la possession de cet immeuble ou de ce bien réel et de ces locaux à (nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance).
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a
déposé le bref)
FORMULE 428
Règle 428
BREF DE DÉLIVRANCE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
BREF DE DÉLIVRANCE
Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):
En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date), LA COUR VOUS ENJOINT de saisir chez (nom de la partie) et de livrer sans délai à (nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance) les biens meubles ou les biens personnels suivants : (donner la description des biens qui doivent être livrés).
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a
déposé le bref)
FORMULE 458A
Règle 458
ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONSTITUTION DE CHARGES — IMMEUBLE OU BIEN RÉEL
(titre — formule 66)
ORDONNANCE
Attendu que le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) a ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ et de (montant) $ pour les dépens;
Attendu que la somme de (montant) $ reste due et impayée;
Attendu que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier décrit de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,
IL EST ORDONNÉ qu’à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (jour et date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble, le bien réel ou le droit immobilier du défendeur (ou la mention appropriée) soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance) avec les intérêts, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.
(Signature du juge ou du protonotaire)
ANNEXE
(décrire en détail l’immeuble, le bien réel ou le droit immobilier visé.)
FORMULE 458B
Règle 458
ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONSTITUTION DE CHARGE — VALEURS MOBILIÈRES
(titre — formule 66)
ORDONNANCE
Attendu que le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) a ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ et de (montant) $ pour les dépens;
Attendu que la somme de (montant) $ reste due et impayée;
Attendu que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,
IL EST ORDONNÉ qu’à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (jour et date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières soit grevé d’une charge pour le paiement de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance) avec les intérêts, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.
(Signature du juge ou du protonotaire)
ANNEXE
(Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières visées, indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)
FORMULE 459
Règle 459
ORDONNANCE DÉFINITIVE DE CONSTITUTION DE CHARGE
(titre — formule 66)
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ que le droit du défendeur (ou la mention appropriée), (nom), sur le bien décrit à l’annexe de la présente ordonnance soit affecté au paiement de la somme de (montant) $, due par le défendeur (ou la mention appropriée) au demandeur (ou la mention appropriée) conformément au jugement (ou à l’ordonnance) de la Cour en date du (date), de même qu’au paiement des intérêts applicables et des dépens afférents à la présente requête (au montant de (montant) $, ou à déterminer), lesquels dépens s’ajoutent à la somme accordée par le jugement.
(Signature du juge ou du protonotaire)
ANNEXE
(Comme dans les formules 458A ou 458B)
FORMULE 477
Règle 477
INTITULÉ DE L’ACTION — ACTION RÉELLE
(No du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ
ENTRE :
(Nom)
demandeur
et
Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur
le navire(nom)
(ou)
Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur
le navire (nom) et le fret,
(ou)
es propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur,
le navire (nom) et sa cargaison et le fret,
(ou si l’action est intentée contre la cargaison seulement)
La cargaison du navire (nom),
(ou si l’action est intentée contre le produit de la vente du navire ou de la cargaison)
Le produit de la vente du navire (nom),
ou
Le produit de la vente de la cargaison du navire (nom),
(ou la mention appropriée),
Defendeurs
FORMULE 481
Règle 481
MANDAT DE SAISIE DE BIENS
(titre — formule 477)
(Sceau de la Cour)
MANDAT DE SAISIE DE BIENS
Au shérif du (de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :
IL VOUS EST ORDONNÉ de saisir le navire (nom), (sa cargaison, etc. ou la mention appropriée) et de le(s) garder sous saisie jusqu’à nouvel ordre de la Cour.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie
FORMULE 486A
Règle 486
CAUTIONNEMENT MARITIME
(titre — formule 477)
CAUTIONNEMENT MARITIME
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
1 Je me soumets à la juridiction de la Cour et consens à ce que, si (inscrire le nom de la partie pour laquelle doit être fournie la garantie d’exécution et indiquer s’il s’agit du demandeur ou du défendeur, ou la mention appropriée) ne paie(nt) pas la somme qui peut être adjugée contre lui (ou la mention appropriée) dans la présente action, avec dépens, ou ne paie(nt) pas toute somme due en vertu d’une convention par laquelle l’action est réglée avant jugement et qui est déposée auprès de la Cour, l’exécution se fasse contre moi, mes exécuteurs testamentaires ou administrateurs, sur mes biens meubles ou personnels, pour une somme ne dépassant pas le moindre du montant impayé ou (montant) $.
(Lorsque la caution est fournie par un particulier, ajouter :)
2 Mon actif est supérieur à la somme de (inscrire le montant pour lequel doit être fournie la garantie d’exécution) après paiement de toutes mes dettes, tel qu’en font foi mes états financiers ci-annexé.
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). | ||
Commissaire aux affidavits (ou la mention appropriée) | (Signature de la caution) |
FORMULE 486B
Règle 486
PRÉAVIS DE CAUTIONNEMENT MARITIME
(titre — formule 477)
PRÉAVIS DE CAUTIONNEMENT MARITIME
SACHEZ que (nom de la caution) a offert un cautionnement maritime au montant de (montant) $ pour le compte de (inscrire le nom de la partie pour laquelle est offerte la garantie d’exécution et indiquer s’il s’agit du demandeur ou du défendeur, ou la mention appropriée) pour le jugement dans la présente action, selon lui est indiqué dans le cautionnement ci-joint.
SACHEZ QUE, à moins qu’un avis d’opposition à un cautionnement établi selon la formule 486C des Règles des Cours fédérales ne soit signifié et déposé dans les 24 heures, le cautionnement sera donné conformément au cautionnement ci-joint et une demande de mainlevée de la saisie de biens sera présentée aux termes de la règle 487 de ces Règles.
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de
l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRE : (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de l’avocat ou de la partie à qui l’avis est signifié)
- DORS/2004-283, art. 28
FORMULE 486C
Règle 486
AVIS D’OPPOSITION À UN CAUTIONNEMENT
(titre — formule 477)
AVIS D’OPPOSITION À UN CAUTIONNEMENT
SACHEZ que le demandeur (ou la mention appropriée), (nom), s’oppose au cautionnement fourni par (nom de la caution) pour le compte du défendeur (ou la mention appropriée), (nom), dans la présente action.
Les motifs de l’opposition sont les suivants : (énoncer les motifs)
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de
l’avocat ou de la partie)
DESTINATAIRE : (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur
de l’avocat ou de la partie à qui l’avis est signifié)
FORMULE 487
Règle 487
MAINLEVÉE DE SAISIE
(titre — formule 477)
MAINLEVÉE DE SAISIE
Au shérif du (de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :
ATTENDU QUE, par mandat délivré le (date), il vous a été enjoint de saisir le navire (nom) et (sa cargaison ou la mention appropriée) et de le(s) garder sous saisie jusqu’à nouvel ordre de la Cour,
IL VOUS EST ORDONNÉ de libérer le navire (nom) et (sa cargaison ou la mention appropriée) de la saisie ainsi effectuée.
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
La présente mainlevée de saisie a été délivrée à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
FORMULE 490
Règle 490
COMMISSION D’ÉVALUATION OU DE VENTE
(titre — formule 477)
(Sceau de la Cour)
COMMISSION D’ÉVALUATION
Au shérif du (de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :
ATTENDU QUE la Cour a ordonné que le navire (nom) (ou sa cargaison ou la mention appropriée) soit(soient) évalué(s),
[S’il s’agit d’une commission d’évalution seulement]
IL VOUS EST ORDONNÉ :
a) de dresser un inventaire du navire (nom) (ou de sa cargaison, ou la mention appropriée et de choisir une ou plusieurs personnes qualifiées pour estimer la valeur du navire (ou de sa cargaison ou la mention appropriée) et de leur faire prêter serment;
b) sur établissement d’un certificat attestant cette valeur, signé par vous-même et par le(s) évaluateur(s), de déposer ce certificat, avec la présente commission, au greffe de la Cour.
[S’il s’agit d’une commission de vente seulement]
IL VOUS EST ORDONNÉ de faire vendre ce navire (nom) (ou sa cargaison ou la mention appropriée) aux enchères publiques au plus haut prix qui peut en être obtenu.
IL VOUS EST EN OUTRE ORDONNÉ de consigner à la Cour, dès la clôture de la vente, le produit de la vente et de déposer, avec la présente commission, un rapport de la vente signé par vous.
[S’il s’agit d’une commission d’évaluation et de vente]
IL VOUS ST ORDONNÉ :
a) de dresser un inventaire du navire (nom) (ou de sa cargaison, ou la mention appropriée et de choisir une ou plusieurs personnes qualifiées pour estimer la valeur du navire (ou de sa cargaison ou la mention appropriée) et de leur faire prêter serment;
b) sur établissement d’un certificat attestant cette valeur, signé par vous-même et par le(s) évaluateur(s), de faire vendre le navire (nom) (ou sa cargaison ou la mention appropriée) aux enchères publiques (ou par vente privée) au plus haut prix qui peut en être obtenu, lequel ne peut, sauf ordonnance contraire de la Cour, être inférieur à la valeur estimée.
IL VOUS EST EN OUTRE ORDONNÉ de consigner à la Cour, dès la clôture de la vente, le produit de la vente et de déposer, avec la présente commission, le certificat d’évaluation et un rapport de la vente signé par vous.
[Ajouter toute autre conditions ordonnée par la Cour]
(Date)Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local
La présente commission a été délivrée à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat ou de la partie)
FORMULE 493A
Règle 493
CAVEAT-MANDAT
(titre — formule 477)
CAVEAT-MANDAT
SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), demande un caveat à l’encontre de la délivrance de tout mandat pour la saisie du navire (nom) (ou description d’autres biens) sans que j’en sois d’abord avisé(e);
JE M’ENGAGE à fournir, dans les trois jours suivant la réception de l’ordre de le faire, une garantie d’exécution pour la présente action ou pour toute autre action ou demande reconventionnelle engagée devant la Cour contre ce navire (ou ces biens), pour un montant de (montant) $, ou à consigner cette somme à la Cour.
MON ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION ET MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE sont les suivants : (adresse et numéro de téléphone)
(Date)(Signature)
FORMULE 493B
Règle 493
CAVEAT-MAINLEVÉE
(titre — formule 477)
CAVEAT-MAINLEVÉE
SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), demande un caveat à l’encontre de la mainlevée de la saisie du navire (nom) (ou description d’autres biens), effectuée en vertu d’un mandat délivré le (date), sans que j’en sois d’abord avisé(e).
(Si l’auteur de la demande de caveat n’est pas partie à l’action, ajouter :)
MON ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION est la suivante : (adresse)
(Date)(Signature)
FORMULE 493C
Règle 493
CAVEAT-PAIEMENT
(titre — formule 477)
CAVEAT-PAIEMENT
SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), demande un caveat à l’encontre du versement de toute somme sur le produit de la vente du navire (nom) (ou description d’autres biens), présentement consigné à la Cour, sans que j’en sois d’abord avisé(e).
(Si l’auteur de la demande de caveat n’est pas partie à l’action, ajouter :)
MON ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION est la suivante : (adresse)
(Date)(Signature)
FORMULE 495
Règle 495
AVIS DE RETRAIT D’UN CAVEAT
(titre — formule 477)
AVIS DE RETRAIT D’UN CAVEAT
SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), retire le caveat (mandat, mainlevée ou paiement) que j’ai déposé dans la présente action (ou la mention appropriée) le (date).
(Date)(Signature)
TARIF A(règles 19, 20, 42, 43, 71 et 89)
Frais judiciaires
Droits payables au greffe
Note marginale :Droits payables au moment de la délivrance
1 (1) La partie qui demande la délivrance de documents est tenue de payer les droits suivants :
a) pour une déclaration :
(i) aux termes de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales 2 $
(ii) dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action 50 $
(iii) dans toute autre action 150 $
b) pour une défense et demande reconventionnelle par laquelle une partie est ajoutée à :
(i) une action simplifiée 50 $
(ii) toute autre action 150 $
c) pour une mise en cause :
(i) dans une action simplifiée 50 $
(ii) dans toute autre action 150 $
d) pour un avis de demande 50 $
e) pour un avis d’appel, sauf s’il s’agit d’un appel d’une ordonnance rendue par un protonotaire ou un arbitre 50 $
f) pour un subpoena :
(i) dans une action simplifiée 15 $
(ii) dans toute autre instance 30 $
g) pour un bref d’exécution visant :
(i) un jugement rendu dans une action simplifiée 15 $
(ii) un jugement rendu dans toute autre instance 30 $
Note marginale :Droits payables au moment du dépôt
(2) La partie qui dépose des documents est tenue de payer les droits suivants :
a) pour un avis de requête visant la prorogation du délai fixé pour l’introduction d’une instance 20 $
b) pour un avis de requête visant l’autorisation d’introduire une instance 30 $
c) pour un avis de requête pour obtenir un jugement sommaire
(i) dans un appel poursuivi par voie d’action 100 $
(ii) dans toute autre action 300 $
d) pour une demande de conférence préparatoire :
(i) dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action 100 $
(ii) dans toute autre action 300 $
e) pour un avis de requête en vertu de la règle 155 pour fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi :
(i) dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action 50 $
(ii) dans toute autre action 150 $
f) pour une demande d’audience dans une demande ou un appel devant la Cour fédérale 50 $
g) pour un caveat-mandat, un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement 20 $
h) pour une ordonnance d’un tribunal aux termes de la règle 424 dans le cas d’une partie autre que la Couronne 20 $
i) pour le dépôt du premier document dans une cause d’action poursuivie en tant qu’instance distincte contre une ou plusieurs parties, par suite d’une ordonnance de la Cour aux termes de l’alinéa 106a) (demandeur seulement) 150 $
Note marginale :Droits payables pour photocopies
(3) Toute partie qui demande au greffe des photocopies d’un document est tenue de payer 0,40 $ la page.
Note marginale :Droits payables pour une instruction ou une audience
2 Lorsqu’une instruction ou une audience devant la Cour fédérale dure plus de trois jours, chaque partie qui a participé à l’instruction ou à l’audience est tenue de payer les droits déterminés au moyen de la formule suivante :
[(A × B) + C] / D
où :
- A
- représente
a) 75 $, dans le cas de l’audition d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153,
b) 150 $, dans tout autre cas;
- B
- le nombre de jours en sus de trois durant lesquels l’instruction ou l’audience s’est poursuivie;
- C
- la moitié du montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours;
- D
- le nombre de parties qui ont participé à l’instruction ou à l’audience.
Témoins
Note marginale :Indemnité de base
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subpoena, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.
Note marginale :Témoin expert
(2) Lorsqu’un témoin expert qui n’est pas une partie est appelé à témoigner par suite de la prestation de services professionnels ou techniques, il a le droit de recevoir au lieu des 20 $ prescrits au paragraphe (1) la somme de 100 $ par jour.
Note marginale :Indemnité pour le manque à gagner
(3) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.
Note marginale :Montant établi par contrat
(4) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu’il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.
Fonctionnaires de la cour
Note marginale :Tarif de la cour supérieure
4 Sous réserve de l’article 5, le montant payable pour les services d’un shérif ou d’une personne visée au paragraphe 89(2), est celui autorisé pour un service analogue par le tarif de la cour supérieure de la province où les services ont été rendus.
Note marginale :Honoraires d’exécution payables au shérif
5 Dans le cas où un bref est exécuté dans une province où aucun honoraire ou frais d’exécution sur la somme recouvrée n’est prévu selon la pratique de la cour supérieure provinciale, les montants suivants sont payables au shérif :
a) sur la tranche de la somme recouvrée qui n’excède pas 1 000 $, un montant correspondant à cinq pour cent de cette tranche;
b) sur la tranche de la somme recouvrée qui excède 1 000 $ mais n’excède pas 4 000 $, un montant correspondant à deux et demi pour cent de cette tranche;
c) sur la tranche de la somme recouvrée qui excède 4 000 $, un montant correspondant à un et demi pour cent de cette tranche;
d) les frais de route engagés pour effectuer la saisie et la vente et les débours raisonnables et nécessaires qui ont été engagés pour la garde, le soin et l’enlèvement des biens.
- 2002, ch. 8, art. 182
- DORS/2002-417, art. 29(A)
- DORS/2004-283, art. 29 et 33
TARIF B(règles 400 et 407)
Honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais
Note marginale :Mémoire de frais
1 (1) La partie qui demande la taxation des frais selon le présent tarif prépare et dépose un mémoire de frais.
Note marginale :Contenu
(2) Le mémoire de frais indique, pour chaque service à taxer, la colonne applicable et le nombre d’unités demandé selon le tableau ainsi que, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.
Note marginale :Débours
(3) Le mémoire de frais comprend les débours, notamment :
(a) les sommes versées aux témoins selon le tarif A;
(b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif.
Note marginale :Preuve
(4) À l’exception des droits payés au greffe, aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation.
Note marginale :Taxation
2 (1) Lors de la taxation, l’officier taxateur détermine les dépens taxables au moyen de la formule suivante :
A × B + C
où :
- A
- représente :
(a) soit le nombre d’unités attribué à chaque service à taxer,
(b) soit si le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’unités attribué à ce service multiplié par le nombre d’heures;
- B
- la valeur unitaire établie à l’article 3 et rajustée selon l’article 4;
- C
- les débours taxables.
Note marginale :Nombre fractionnaire
(2) Aux fins de la taxation, l’officier taxateur ne peut attribuer à un service un nombre d’unités comportant une fraction.
Note marginale :Valeur unitaire
3 Au 1er janvier l998, la valeur unitaire est de 100 $.
Note marginale :Rajustement
4 (1) Le 1er avril de chaque année, les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, après s’être consultés, rajustent la valeur unitaire en la multipliant par le résultat de la formule suivante :
A/B × 100
où :
- A
- représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour le mois de décembre de l’année précédente;
- B
- l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour le mois de décembre 1994.
Note marginale :Arrondissement
(2) Dans le cas où le résultat de la formule visée au paragraphe (1) n’est pas divisible par 10, il est arrondi de la façon suivante :
(a) si le résultat est inférieur à 100, il est arrondi au montant supérieur suivant qui est divisible par 10;
(b) si le résultat est supérieur à 100, il est arrondi au montant inférieur précédent qui est divisible par 10.
Note marginale :Valeur unitaire communiquée
(3) Lorsque la valeur unitaire est rajustée, les juges en chef communiquent sans délai la nouvelle valeur unitaire à leurs cours respectives et aux officiers taxateurs de celles-ci.
Article Service à taxer Nombre d’unités Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V A Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure
1 Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande. 1 - 3 2 - 5 4 - 7 5 - 9 7 - 13 2 Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés. 1 - 3 2 - 5 4 - 7 5 - 9 7 - 13 3 Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié. 1 - 2 1 - 4 2 - 6 3 - 7 4 - 8 B Requêtes
4 Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents. 1 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 6 5 Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant. 1 - 3 2 - 5 3 - 7 4 - 9 5 - 11 6 Comparution lors d’une requête, pour chaque heure. 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 C Communication de documents et interrogatoires
7 Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen. 1 - 2 1 - 3 2 - 5 3 - 9 5 - 11 8 Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée. 1 - 2 1 - 3 2 - 5 4 - 8 7 - 11 9 Présence aux interrogatoires, pour chaque heure. 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 D Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience
10 Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire. 1 - 2 2 - 5 3 - 6 4 - 8 7 - 11 11 Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure. 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 12 Avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis. 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 13 Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif;
1 1 - 2 2 - 5 3 - 9 4 - 11 b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.
1 1 2 - 3 2 - 6 3 - 8 E Instruction ou audience
14 Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour;
1 1 - 2 2 - 3 2 - 4 3 - 5 b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).
15 Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour. 1 - 3 2 - 5 3 - 7 4 - 9 5 - 11 F Appels à la Cour d’appel fédérale
16 Honoraires d’avocat : a) requête en autorisation d’appeler et tous les services fournis avant l’audition de la requête;
1 - 3 2 - 5 4 - 7 5 - 9 7 - 13 b) lors de l’audition d’une requête en autorisation d’appeler, pour chaque heure.
1 1 1 1 1 - 2 17 Préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel. 1 1 1 1 1 18 Préparation du dossier d’appel. 1 1 1 1 - 2 1 - 3 19 Mémoire des faits et du droit. 1 - 3 2 - 5 4 - 7 5 - 9 7 - 13 20 Demande d’audience. 1 1 1 1 1 21 Honoraires d’avocat : a) requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit;
1 1 - 2 2 - 3 2 - 4 3 - 5 b) lors de l’audition de la requête, pour chaque heure.
1 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 6 22 Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel : a) pour le premier avocat, pour chaque heure;
1 1 - 2 2 - 3 2 - 4 3 - 5 b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).
G Divers
23 Présence lors d’un renvoi, d’une procédure de comptabilité ou d’une procédure du même genre non prévue au présent tarif, pour chaque heure. 1 1 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 5 24 Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour. 1 1 - 3 1 - 5 1 - 7 1 - 9 25 Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs. 1 1 1 1 1 26 Taxation des frais. 1 - 2 1 - 4 2 - 6 3 - 7 5 - 10 27 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 28 Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province, que le Barreau de cette province les autorise à fournir, 50 % du montant qui serait calculé pour les services d’un avocat.
- DORS/2004-283, art. 30, 31(A) et 32
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