Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir (DORS/98-212)
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Règlement à jour 2024-11-26
Rapports et dossiers (suite)
Participation des dirigeants, des membres et de leurs invités
15 (1) L’exploitant d’un club de tir agréé doit, à la demande du contrôleur des armes à feu, fournir par écrit un relevé de toute activité de tir à la cible ou de toute compétition de tir à laquelle a pris part, au cours des cinq dernières années, un membre ou dirigeant du club — ancien ou actuel — ou son invité, si celui-ci est visé par le paragraphe 67(2) de la Loi.
(2) L’exploitant d’un club de tir agréé doit, à la demande d’un membre ou dirigeant — ancien ou actuel — du club ou de son invité, lui fournir copie du relevé visé au paragraphe (1) qui le concerne.
Notification du refus ou de la révocation de l’agrément
16 (1) La notification de la décision du ministre provincial de refuser l’agrément d’un club de tir ou d’un champ de tir ou de le révoquer en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande d’agrément ou, dans le cas où le ministre provincial a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est :
a) soit remise en mains propres :
(i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,
(ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;
b) soit envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) soit expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) si elle est expédiée par un moyen électronique :
(i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,
(ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.
- DORS/2004-268, art. 3
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 21.
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