Règlement sur les registres d’armes à feu (DORS/98-213)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les registres d’armes à feu
DORS/98-213
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les registres d’armes à feu
C.P. 1998-488 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les registres d’armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 83(1)f), de l’article 84 et des alinéas 87(1)d) et 117m), s) et w) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les registres d’armes à feu, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- Registre canadien des armes à feu
Registre canadien des armes à feu Le registre constitué par le directeur en vertu de l’article 83 de la Loi. (Canadian Firearms Registry)
Registre canadien des armes à feu
2 Pour l’application de l’alinéa 83(1)f) de la Loi, sont notés au Registre canadien des armes à feu :
a) les demandes des permis, certificats d’enregistrement et autorisations qui sont délivrés ou révoqués par le directeur, ainsi que les renseignements accompagnant ces demandes;
b) les renseignements communiqués au directeur au sujet des armes à feu utilisées comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi ou de toute autre loi fédérale;
c) les noms des particuliers désignés comme contrôleurs des armes à feu ou préposés aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
d) les renseignements concernant les ordonnances d’interdiction rendues en application de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale;
e) les noms des particuliers qui sont des vérificateurs autorisés au sens du Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes;
f) les renseignements concernant toute autre question relative à l’exercice des attributions du directeur dans le cadre de la Loi, qui doivent être recueillis aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale.
Registre du contrôleur des armes à feu
3 Pour l’application de l’alinéa 87(1)d) de la Loi, le contrôleur des armes à feu note au registre :
a) les renseignements sur les clubs de tir agréés et les champs de tir agréés qui sont situés dans la province;
b) les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des engagements visés aux articles 810 ou 810.1 du Code criminel, des mises en liberté sous caution, des ordonnances de probation et des libérations conditionnelles qui sont assortis d’interdictions ou de restrictions en matière de possession d’armes ou autres dispositifs visés au paragraphe 109(1) du Code criminel;
c) les renseignements concernant le rétablissement de la validité des autorisations, permis et certificats d’enregistrement aux termes de l’article 117.06 du Code criminel;
d) les noms des instructeurs dans la province qui sont désignés pour donner les cours ou les examens visés à l’article 7 de la Loi;
e) les fichiers attestant que le particulier a satisfait aux exigences visées à l’article 7 de la Loi, avec mention des date et lieu des cours et examens;
f) les certifications de compétence délivrées aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi;
g) la limite maximale des stocks d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, fixée aux termes du paragraphe 24(3) du Règlement sur les permis d’armes à feu.
Destruction de fichiers
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 84 de la Loi, tout fichier versé au Registre canadien des armes à feu ne peut être détruit qu’après l’expiration d’un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative prise à l’égard des renseignements qu’il contient.
(2) Les fichiers concernant les certificats d’enregistrement délivrés ou révoqués, versés au Registre canadien des armes à feu aux termes de l’alinéa 83(1)a) de la Loi, ne peuvent être détruits.
5 Pour l’application du paragraphe 87(2) de la Loi, tout fichier versé au registre tenu par le contrôleur des armes à feu ne peut être détruit qu’après l’expiration d’un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative prise à l’égard des renseignements qu’il contient.
6 (1) Malgré l’article 5, les fichiers suivants ne peuvent être détruits qu’après le décès du particulier qu’ils visent :
a) les fichiers attestant que le particulier a satisfait aux exigences visées à l’article 7 de la Loi, avec mention des date et lieu des cours et examens;
b) les certifications de compétence délivrées aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi.
(2) Malgré les articles 4 et 5, les ordonnances d’interdiction notées aux termes de l’alinéa 87(1)c) de la Loi et les renseignements concernant les ordonnances d’interdiction rendues en application de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale ne peuvent être détruits qu’après le décès du particulier qu’ils visent, sauf si ce dernier satisfait aux exigences du paragraphe 7(3) de la Loi.
Modification des registres
7 (1) Seul le directeur peut modifier les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu en vertu de l’article 83 de la Loi.
(2) Seul le contrôleur des armes à feu peut modifier les fichiers versés au registre tenu par lui aux termes de l’article 87 de la Loi.
(3) Le directeur informe les contrôleurs des armes à feu des modifications apportées en vertu du paragraphe (1).
(4) Le contrôleur des armes à feu qui modifie un fichier en vertu du paragraphe (2) en avise le directeur et les autres contrôleurs des armes à feu.
(5) Le particulier qui désire faire modifier des renseignements personnels le concernant qui sont contenus dans un fichier en fait la demande par écrit :
a) au directeur, s’il s’agit d’un fichier du Registre canadien des armes à feu;
b) au contrôleur des armes à feu de la province en cause, s’il s’agit d’un fichier du registre tenu aux termes de l’article 87 de la Loi.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 22.
- Date de modification :