Règlement sur les instruments médicaux
62.26 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies, le ministre peut demander au fabricant, à tout importateur ou à tout distributeur d’un instrument médical de lui fournir les renseignements qui relèvent du fabricant, de l’importateur ou du distributeur :
a) il y a pénurie ou risque de pénurie de l’instrument médical;
b) une pénurie de l’instrument médical présente ou peut présenter un risque de préjudice à la santé humaine;
c) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :
(i) l’existence d’une pénurie ou d’un risque de pénurie,
(ii) la raison d’une pénurie ou d’un risque de pénurie,
(iii) les effets réels ou potentiels d’une pénurie sur la santé humaine,
(iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie;
d) le fabricant, l’importateur ou le distributeur ne fournira les renseignements que s’il est légalement tenu de le faire.
(2) Le fabricant, l’importateur ou le distributeur transmet les renseignements demandés au ministre par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier et dans le délai que celui-ci fixe.
- DORS/2021-199, art. 7
Détails de la page
- Date de modification :