Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (DORS/98-462)
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Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
DORS/98-462
Enregistrement 1998-09-16
Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
C.P. 1998-1662 1998-09-16
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des définitions de « arme à feu à autorisation restreinte »Note de bas de page a, « arme à feu prohibée »Note de bas de page a, « arme prohibée »Note de bas de page a, « dispositif prohibé »Note de bas de page a et « munitions prohibées »Note de bas de page a au paragraphe 84(1) et du paragraphe 117.15(1)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, ci-après.
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Définitions
1 Dans le présent règlement, « semi-automatique » qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.
Désignation
2 Les armes à feu énumérées à la partie 1 de l’annexe sont désignées des armes à feu prohibées pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
3 Les armes à feu énumérées à la partie 2 de l’annexe sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1) du Code criminel, à moins qu’elles ne soient des armes à feu prohibées au sens des alinéas b) ou c) de la définition de arme à feu prohibée à ce paragraphe.
- DORS/2015-213, art. 2
3.1 [Abrogé, DORS/2020-96, art. 2]
3.2 [Abrogé, DORS/2020-96, art. 2]
4 Les armes énumérées à la partie 3 de l’annexe sont désignées des armes prohibées pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
5 Les éléments ou pièces d’armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l’annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l’application des alinéas a) et d) de la définition de dispositif prohibé au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- DORS/2018-254, art. 1(A)
6 Les munitions et projectiles énumérés à la partie 5 de l’annexe sont désignés des munitions prohibées pour l’application de la définition de « munitions prohibées » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-472, art. 1
- Date de modification :