Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée (DORS/98-569)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

DORS/98-569

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 1998-11-19

Règlement sur La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

C.P. 1998-2043  1998-11-19

Attendu que, conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée a été constituée comme filiale de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent en vue d’entreprendre ou d’exécuter tout ce que l’Administration a été autorisée à faire dans le cadre de cette loi;

Attendu que le paragraphe 26(3) de cette loi étend l’application de certaines dispositions de cette loi aux personnes morales constituées en application de l’article 26 de cette loi comme s’il s’agissait de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent;

Attendu que, à l’abrogation de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, ces dispositions cessent de s’appliquer à la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;

Attendu que, en vertu de l’article 142 de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement assujettissant la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent;

Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’il convient d’assujettir la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée à l’application de certaines dispositions de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 142 de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, ci-après.

Dispositions générales

 Le paragraphe 3(2) et les articles 4, 9, 16, 17, 22, 24 et 25 de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, dans sa version existant le 30 novembre 1998, s’appliquent à la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, tels qu’ils sont adaptés et énoncés dans l’annexe.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

ANNEXE(article 1)Adaptation des dispositions

Interprétation

    • 1 (1) Dans la présente annexe, la société s’entend de La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée.

    • (2) Chaque article ou paragraphe de la présente annexe est suivi, entre parenthèses, du numéro de l’article ou du paragraphe correspondant de la Loi sur l’administration de la voie maritime du Saint-Laurent (appelée dans la présente annexe « LAVMST »).

Mandataire de Sa Majesté

  • 2 Sous réserve de l’article 4, la société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. (paragraphe 3(2) LAVMST)

Action en justice

  • 3 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté. (article 4 LAVMST)

Personnel

  • 4 La société peut engager le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités; elle en définit les fonctions et les conditions d’emploi. Ces personnes ne sont pas des fonctionnaires ou des préposés de Sa Majesté. (article 9 LAVMST)

Droits

    • 5 (1) Sous réserve de l’article 6, la société peut fixer les droits qu’elle imposera en ce qui a trait :

      • a) à l’utilisation de tout bâtiment ou établissement, ou de tous biens ou installations, relevant de sa direction;

      • b) à tout service qu’elle fournit;

      • c) aux piétons ou aux véhicules empruntant un pont ou une grande route qui relève de sa direction, ainsi qu’aux passagers ou aux marchandises que le véhicule transporte. (paragraphe 16(1) LAVMST)

    • (2) Les droits que peut imposer la société peuvent porter sur l’utilisation de l’ensemble des ponts et autres ouvrages gérés par la société ou d’une partie de ceux-ci, ou sur tout service rendu par elle. (paragraphe 16(2) LAVMST)

    • (3) Les droits fixés ou les modifications de ceux-ci sont déposés auprès de l’Office des transports du Canada et prennent effet à compter du dépôt. (paragraphe 16(3) LAVMST)

    • (4) Tout intéressé peut déposer, auprès de l’Office des transports du Canada, une plainte portant qu’un droit existant comporte une distinction injuste; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à la société. (paragraphe 16(4) LAVMST)

    • (5) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conclusions de l’Office des transports du Canada visées au paragraphe (4), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi. (paragraphe 16(5) LAVMST)

Droits justes et raisonnables

  • 6 Les droits que peut imposer la société doivent être justes et raisonnables et conçus pour lui assurer un revenu suffisant pour couvrir le coût de ses activités dans l’exercice de sa mission, notamment :

    • a) le paiement de l’intérêt sur ses emprunts;

    • b) l’amortissement du capital de ses emprunts sur une période maximale de 50 ans;

    • c) les frais d’exploitation et d’entretien des ponts et autres ouvrages qui sont sous sa direction, notamment ses frais d’exploitation et les réserves approuvées par le ministre. (article 17 LAVMST)

Mise à la retraite du personnel

    • 7 (1) Le membre du personnel de la société qui, immédiatement avant d’entrer au service de celle-ci, était un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont l’embauche par la société a reçu l’assentiment du ministre du ministère ou du secteur de la fonction publique où il travaillait et qui est mis à la retraite par la société pour une autre raison que l’inconduite est régi par les dispositions suivantes :

      • a) si, avant son embauche par la société, il occupait un poste auquel s’appliquait la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il peut être nommé à un poste visé par cette loi et d’une catégorie au moins égale à celle de ce poste;

      • b) si, avant son embauche par la société, il occupait, dans la fonction publique, un poste auquel ne s’appliquait pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il peut être nommé à un poste dans l’administration publique fédérale non visé par cette loi et d’une catégorie au moins égale à celle de ce poste. (paragraphe 22(1) LAVMST)

    • (2) La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État s’applique au personnel de la société et, malgré l’article 4, ces personnes sont réputées, pour l’application de cette loi mais à nulle autre fin, être au service de Sa Majesté. (paragraphe 22(2) LAVMST)

Contrats avec Sa Majesté

  • 8 Sa qualité de mandataire de Sa Majesté n’empêche pas la société de conclure des contrats avec celle-ci. (article 24 LAVMST)

Vérificateur

  • 9 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société. (article 25 LAVMST)

  • DORS/99-140, art. 18(A)

Date de modification :