Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Au plus tard à la date de l’octroi du prêt, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document sur lequel figurent le principal du prêt, le taux d’intérêt payable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et la date d’échéance du premier paiement de principal.

  • (2) Les modalités de remboursement doivent prévoir ce qui suit :

    • a) le prêt est remboursable par paiements échelonnés;

    • b) au moins un paiement de principal est exigible chaque année;

    • c) le premier paiement de principal est exigible au cours de l’année qui suit la date de l’octroi du prêt.

  • (3) Dans le cas d’un prêt dont la durée est inférieure à la période maximale visée à l’alinéa 6b) et qui est en règle, le prêteur peut le renouveler à un taux d’intérêt qui n’excède pas le taux maximal calculé selon l’article 12 à la date de renouvellement, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas 10 ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal.

  • (4) Le prêt qui est consenti à un taux d’intérêt calculé conformément à l’alinéa 12b) peut, avec le consentement de l’emprunteur, être converti en un prêt dont le taux d’intérêt est calculé conformément à l’alinéa 12a); le prêteur peut, pour cette conversion, imposer un droit ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) trois mois d’intérêt sur le principal impayé du prêt;

    • b) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée nette du principal impayé du prêt pour le reliquat de sa durée, calculée à la date de la conversion et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul,

      • (ii) la valeur actualisée nette d’un prêt — d’un montant correspondant au principal impayé du prêt — qui serait consenti à la date de la conversion pour le reliquat de sa durée, calculée et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada à cette date.

  • (5) Le prêt qui est consenti à un taux d’intérêt calculé conformément à l’alinéa 12a) peut, avec le consentement de l’emprunteur, être converti en un prêt dont le taux d’intérêt est calculé conformément à l’alinéa 12b).

  • (6) Le prêt qui est consenti à un taux d’intérêt calculé conformément à l’alinéa 12b) peut, avec le consentement de l’emprunteur, être converti en un prêt soumis à un autre taux d’intérêt calculé conformément à cet alinéa; le prêteur peut, pour cette conversion, imposer un droit ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) trois mois d’intérêt sur le principal impayé du prêt;

    • b) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée nette du principal impayé du prêt pour le reliquat de sa durée, calculée à la date de la conversion et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul,

      • (ii) la valeur actualisée nette d’un prêt — d’un montant correspondant au principal impayé du prêt — qui serait consenti à la date de la conversion pour le reliquat de sa durée, calculée et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada à cette date.

  • (7) L’emprunteur peut rembourser par anticipation jusqu’à 10 % du montant initial du prêt chaque année à la date anniversaire de l’octroi du prêt, sur une base non cumulative, sans pénalité.

  • (8) Si, à la date anniversaire de l’octroi du prêt, l’emprunteur rembourse par anticipation plus de 10 % du montant initial du prêt, le prêteur peut appliquer au trop-payé une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) trois mois d’intérêt sur le trop-payé;

    • b) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée nette du trop-payé pour le reliquat de la durée du prêt, calculée à la date du paiement anticipé et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul,

      • (ii) la valeur actualisée nette d’un prêt — d’un montant correspondant au trop-payé — qui serait consenti à la date du paiement anticipé pour le reliquat de sa durée, calculée et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada à cette date.

  • (9) Si, à un moment autre que la date anniversaire de l’octroi du prêt, l’emprunteur rembourse par anticipation la totalité ou une partie du montant initial du prêt, le prêteur peut appliquer au paiement anticipé une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) trois mois d’intérêt sur le paiement anticipé;

    • b) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée nette du paiement anticipé pour le reliquat de la durée du prêt, calculée à la date de ce paiement et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul,

      • (ii) la valeur actualisée nette d’un prêt — d’un montant correspondant au paiement anticipé — qui serait consenti à la date de ce paiement pour le reliquat de la durée du prêt, calculée et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada à cette date.


Date de modification :