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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-07-04 Versions antérieures

  •  (1) Le prêteur peut exiger que l’emprunteur paie, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, les sommes suivantes :

    • a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;

    • b) le montant de toute prime d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité prévoyant qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, si celui-ci paie cette prime en vertu du contrat de prêt;

    • c) les frais qu’il imposerait pour convertir un prêt ordinaire à taux variable en un prêt à taux fixe du même montant, ou vice versa, ou qu’il imposerait en cas de remboursement anticipé de tout ou partie d’un prêt ordinaire du même montant;

    • d) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, tous autres frais qu’il imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant.

  • (2) Les frais ou le montant de la prime d’assurance ne peuvent, s’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt, être ajoutés au taux d’intérêt du prêt, à moins que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 13]

  • DORS/2009-102, art. 13
  • DORS/2014-7, art. 10

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