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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-07-04 Versions antérieures

  •  (1) Le prêteur peut, à l’égard d’un prêt, donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur des éléments d’actif, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prêt est en règle;

    • b) le solde impayé du prêt a été réduit d’un montant égal au coût initial des éléments d’actif en cause.

  • (2) Le prêteur peut également donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur un élément d’actif dans les cas suivants :

    • a) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne sans lien de dépendance avec lui et le produit total de la vente sert à réduire le solde impayé du prêt;

    • b) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne avec qui il a un lien de dépendance et :

      • (i) d’une part, il fournit au prêteur une évaluation de la valeur de cet élément, réalisée — dans les 180 jours précédant la date de la vente — par un évaluateur qui, à la date de l’évaluation, répondait aux exigences prévues aux paragraphes 9(1) ou (2), selon le cas,

      • (ii) d’autre part, le solde impayé du prêt est réduit d’un montant égal à la plus élevée des valeurs suivantes : le produit de la vente ou la valeur estimée de l’élément d’actif.


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