Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures
22 L’emprunteur peut, avec le consentement du prêteur, remplacer une garantie ou un cautionnement par une sûreté constituée sur des éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt ou par une autre garantie ou un autre cautionnement, à la condition que la sûreté, la garantie ou le cautionnement de remplacement soit d’une valeur égale ou supérieure.
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